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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 6 mars 2025, n° 24/01231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 06 MARS 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/01231 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JFAM
DEMANDERESSE :
[4] (anciennement dénommé [5]), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [E], [P], [N] [Y]
né le 04 Juillet 2001 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience du 16 Janvier 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
Exposé du litige
Par déclaration au greffe du 23 janvier 2024, Monsieur [Y] formait opposition à une contrainte lui ayant été signifiée par [4] le 11 janvier 2024.
Par ordonnance du tribunal judiciaire de Tours du 6 mars 2024, l’affaire était renvoyée à l’audience d’orientation du 5 juin 2024.
Par procès-verbal du 18 mars 2024, Monsieur [Y] portait plainte contre Madame [Z] [T], sa mère, de faits d’escroquerie, d’altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et d’usage de faux en écriture.
Par un avis à victime, Monsieur [Y] était convoqué à l’audience du 29 avril 2025 devant le tribunal correctionnel de Tours en qualité de victime.
Par conclusions d’incident n°2 signifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, Monsieur [Y] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile et de l’article 4 du code de procédure pénale, de sursoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal correctionnel de Tours.
Par conclusions d’incident n°2 signifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, [4] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 378 du Code de procédure civile, de rejeter la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [Y].Elle sollicite en outre la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L’affaire a été évoquée à l’audience de mise en état du 16 janvier 2024 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
La demande de sursis à statuer, qui fait partie dans le code de procédure civile des incidents d’instance, est soumise au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état.
En application des dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En droit, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des actions devant la juridiction civile.
En l’espèce, il apparait que [4] n’envisage pas de se constituer partie civile à l’instance devant le tribunal correctionnel de Tours le 29 avril 2025.
Ainsi, cette procédure ne concernera que Monsieur [Y] et sa mère, Madame [T]. Le jugement sera rendu dans quelques semaines et pourra utilement être débattu dans le cadre de la mise en état.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas d’une bonne admnistration de la Justice de sursoir à statuer dans l’attente de la décision pénale qui fait suite au dépôt de plainte de Monsieur [Y].
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
Le sort des frais irrépétibles sera apprécié par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
rejette la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [E] [Y],
dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
laisse le sort des frais irrépétibles à l’appréciation du juge du fond.
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 16 juin 2025 et dit que Me [J] devra signifier ses conclusions avant cette date.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
V. AUGIS
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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