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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 3 jld civil, 14 avr. 2026, n° 26/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 26/00047
N° Portalis DBYD-W-B7K-DZPB
Décision du 14 avril 2026
Nous, Gwénolé PLOUX, président, assisté de Bruno QUISSODÉ, greffier;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet madame [M] [F] comparante, assistée de Me Marie-pierre SCAPIN-ALLAG avocat au bBarreau de ST MALO/[Localité 2], avocat commis d’office
Vu la saisine de Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] en date 09 avril 2026;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 14 avril 2026 ;
Vu l’avis du Ministère Public ;
Vu les observations de Maître SCAPIN-ALLAG , commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique qui ne formule aucune remarque sur la régularité de la procédure ;
Attendu que par décision du 4 avril 2026 madame [M] [F] a été placé(e), sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge en charge du contrôle des soins contraints ;
Attendu que le certificat médical initial fait état des particularités suivantes :
— décompensation maniaque d’un trouble bi-polaire
— accélération psychique, thymie haute ;
— hétéroagressivité, nécessité d’intervention des forces de l’ordre ;
— déni des troubles ;
— persécution ;
— insomnie.
Attendu que le certificat médical des 24 heures indique que madame [M] [F] a été hospitalisé pour décompensation maniaque dans un contexte de rupture thérapeutique ; il est noté une accélération psycho-motrice avec forte instabilité, éléments de persécution, anosognosie, aucune adhésion aux soins, insomnie sans fatigue. Son état clinique actuel ne lui permet pas de consentir de manière libre et éclairé aux soins et constitue une mise en danger pour elle-même et potentiellement pour autrui.
Attendu que le certificat des 72 heures fait état d’une Patiente souffrant de trouble bipolaire, présentant un état maniaque dans un contexte de rupture de traitement. Elle demeure anosognosie concernant la décompensation actuelle et n’est nullement critique des troubles. Les troubles du sommeil persistent, elle se présente désinhibée, sub tendue par moment, et ludique avec des coq à l’âne. On note également des éléments de persécution envers un voisin. Le tableau clinique est similaire à ce lui des précédentes décompensations. La capacité à consentir et à maintenir le consentement dans le temps est altérée, l’HTC sous mesure de contrainte doit être maintenue ce jour, l’état clinique n’étant nullement stabilisé.
Attendu qu’il résulte de l’avis du docteur [G] , psychiatre de l’établissement, que l’intéressé souffre de décompensation maniaque d’un trouble bipolaire de l’humeur dans un contexte de rupture de traitement, A noter plusieurs antécédent d’hospitalisation sous contrainte dans le même contexte à ce jour. A ce jour, elle demeure instable, nullement consciente de la décompensation actuelle. Les troubles du sommeil restent majeurs, elle reste sub sthénique par moment, pouvant aller jusqu’à être insultante. La persécution envers le voisinage est cependant un peu moins marquée ce jour. Toutefois, l’état thymique n’est nullement stabilisé et elle reste dans l’incapacité à consentir et à maintenir le consentement dans le temps. L’HTC sous mesure de contrainte doit être maintenue.
A l’audience, madame [M] [F] déclare qu’elle se sent bien et qu’elle est un peu inqiète de l’audience ne sachant pas comment elle va être défendue. Elle explique qu’à chaque fois qu’un retour à son domicile se profile, elle se montre énervée et provocatrice, peut-être pour éviter ce retour. Elle se plaint de l’absence de ses lunette qui l’empêche de lire et d’utiliser son téléphone. Elle termine en indiquant que le diagnostic de bi-polarité la concernant est erronée mais qu’elle serait plutôt autiste de type Asperger. Elle aspire toutefois à revenir à son domicile, par petit séjour au début éventuellement.
Il ressort de l’avis médical susvisé et des débats que madame [M] [F] a fait l’objet d’une prise en charge sous le régime d’une mesure de soins pychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il ressort également de l’ensemble de ces éléments que les conditions des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet madame [M] [F] demeurent réunies.
Qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet madame [M] [F] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 3] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet madame [M] [F] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier Le Président
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