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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 22 avr. 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00189 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRRH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 22 Avril 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
(Article L. 3212-3 du code de la santé publique)
Le :22 Avril 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tiers
Le : 22 Avril 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 22 Avril 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le vingt deux Avril
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Catherine PRIGENT, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [H] [B]
né le 13 Septembre 2000 à CHARTRES (28000)
15A RUE GEORGES VARLET
28110 LUCÉ
comparant, assisté de
Me Aurélie MUSSET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 65
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
32 rue de la Grève
28800 BONNEVAL
non comparant, représenté par Madame [E] [N], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Association ATEL 28, dont le siège social est sis 2 RUE SAINT GEORGES SUR EURE – 28110 LUCÉ service des Tutelles/ Curatelles désigné comme curatrice de Monsieur [H] [B]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [K]
née le 01 Octobre 1996 à CHARTRES (28000), demeurant ATEL 2 RUE SAINT GEORGES SUR EURE – 28110 LUCÉ
non comparante, ni représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 18 AVRIL 2025
**
Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 18 Avril 2025, reçue le 18 Avril 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [H] [B] a fait l’objet le 11 AVRIL 2025,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [H] [B]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— Association ATEL 28,
— Madame [V] [K] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Aurélie MUSSET, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Association ATEL 28, Madame [V] [K], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée par courriel le 18/04/2025 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 18 AVRIL 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [B] ,
Le 18 Avril 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [B].
L’audience du 22 Avril 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, LE COUDRAY 28000, conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Après appel de l’affaire en audience publique, les débats se sont poursuivis en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, à la demande de Monsieur [H] [B] .
Monsieur [H] [B] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [E] [N], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Aurélie MUSSET a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
N° RG 25/00189 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRRH
MOTIFS
Attendu que Monsieur [H] [B] a été admis le 11 avril 2025 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri Ey, à la demande d’un tiers, l’ATEL, chargée d’une mesure de curatelle renforcée, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 11 avril 2025;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Attendu qu’en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement mentionnée à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts;
Attendu qu’il ressort du certificat médical d’admission que le patient est connu et suivi au long cours
transféré le 10 avril 2025 de l’UTHR le MOULLAC à la suite d’ un trouble du comportement hétéro agressif sur les soignants avec menaces sur des médecins ; qu’à l’examen, le médecin note que le comportement du patient reste très agressif verbalement ; qu’il reste opposant aux règles du service avec un refus systématique de se conformer au fonctionnement de l’unité ; qu’il reste menaçant verbalement et physiquement avec risque de passage à l’acte imprévisible ;
Qu’il ressort du certificat médical de 24 heures que le patient présente une tension psychique palpable avec agitation psychomotrice pouvant entraîner des violences aussi bien verbales que physiques; que sur une période de trois semaines il a été menaçant ; que le médecin précise qu’il a frappé à deux reprises dans un contexte d’intolérance à la frustration , deux soignantes avec des menaces de mort; qu’il a également craché au visage d’une autre soignante et a proféré des insultes envers un médecin; que dernièrement lorsqu’il a été repris par un confrère , il a présenté une crise classique au cours de laquelle il a projeté des objets sur des personnes présentes dans un contexte de contrariété; qu’il est ambivalent soin avec parfois un refus catégorique de prise de ces thérapeutiques lesquelles permettraient une atténuation de la crise ;
qu’il ressort du certificat médical de 72 heures que le patient présente un délire de persécution avec un risque de passage à l’acte hétéro agressif toujours majeur;
qu’il ressort de l’avis médical motivé que le patient présente des troubles du comportement récurrents qui serait en lien avec des angoisses et une intolérance à la frustration entraînant des passages à l’acte hétéro et auto agressifs;
Attendu que le conseil du patient sollicite la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte estimant que le risque grave pour l’intégrité du patient n’est pas établi;
que ce risque apparaît établi au vu des pièces médicales du dossier dans la mesure où le patient souffrent de troubles psychotiques et qui lui arrive de refuser les traitements ce qui ne permet pas
de diminuer l’intensité des crises classiques qu’il manifeste et qu’en outre l’avis médical motivé
fait état d’un risque de passage à l’acte auto agressif ;
qu’il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [H] [B] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures , des 72 heures, de l’avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un un risque grave pour son intégrité ;
qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [H] [B] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [H] [B] ;
que son maintien sera donc ordonné;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Aurélie MUSSET avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [H] [B] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [H] [B] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [H] [B] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 11 AVRIL 2025,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Catherine PRIGENT Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : 5 rue Carnot Quartier de la Reine 78011 VERSAILLES.
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