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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 5 mars 2026, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
05 Mars 2026
— -------------------
N° RG 25/00341 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DW4V
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 8 Janvier 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 5 Mars 2026, la date du 5 Février 2026 indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour ;
_____________________
DEMANDEUR :
Madame [G] [I], née le 30 Septembre 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Lionel HEBERT, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
Entreprise [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Pierre-Olivier DUROS, avocat au barreau de RENNES
****
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 30 mars 2023 (RG n°23/46) à laquelle il convient de se reporter pour un exposé complet du litige, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise à la demande de Madame [I], portant sur des désordres affectant sa maison située [Adresse 3] à Saint-Lunaire (35800). Monsieur [P] [S] était désigné pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, Madame [G] [I] a fait assigner l’entreprise [T] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/341) auquel elle demande, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2026, de :
Débouter Monsieur [U] [T] de l’ensemble de ses demandes ; Etendre à Monsieur [U] [T] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [S].
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, Monsieur [U] [T] demande au juge des référés :
A titre principal, débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes à son égard ; Condamner Madame [I] à lui payer une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, lui décerner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension des opérations d’expertise formulée.
Le dossier était évoqué à l’audience des référés du 8 janvier 2026 et mis en délibéré au 5 février 2026.
A l’audience, Madame [I] maintient sa demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de Monsieur [U] [T].
Motifs de la décision
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Madame [I] demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise à Monsieur [U] [T], en qualité d’entrepreneur individuel, faisant valoir que les opérations d’expertise ont mis en évidence que les travaux qu’il a réalisés sont affectées de désordres.
Monsieur [U] [T] considère que Madame [I] ne justifie pas d’un motif légitime au soutien de sa demande de mise en cause. Il expose :
Qu’il a exécuté les travaux litigieux au domicile de Madame [I] en sa qualité d’entrepreneur individuel de plombier-chauffagiste immatriculé sous le numéro SIREN 507 821 569, Qu’il a mis fin à son activité d’entrepreneur individuel le 30 avril 2023, suite à la création le 1er février 2023 d’une société à responsabilité limitée à associé unique dénommée ENERGREEN, placée en liquidation judiciaire le 11 décembre 2024, Qu’il a rouvert à compter du 2 janvier 2025 son activité d’entreprise individuelle sous le numéro SIREN 507 821 569, sous le nom CAP ENERGY, pour la fermer le 1er septembre 2025.
En l’espèce, il est justifié que suivant plusieurs devis des 16 juin 2020, 7 décembre 2020 et 29 mars 2021 que Monsieur [U] [T], en qualité d’entrepreneur individuel, a réalisé des travaux d’électricité, plomberie et chauffage sur le chantier de Madame [I], ces travaux ayant été réceptionnés le 9 février 2022.
Il est démontré que Monsieur [U] [T] exerçait alors son activité en qualité d’entrepreneur individuel lorsque celui-ci a exécuté les travaux litigieux. En outre, il a mis un terme à son activité, qu’il exerçait en son nom personnel, le 30 avril 2023.
Or selon l’article L.526-22 du code de commerce, dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.
Dès lors, la responsabilité de Monsieur [U] [T] ne peut être exclue à ce stade avec l’évidence requise en référé.
Par conséquent, Madame [I] justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de Monsieur [U] [T].
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge de Madame [I], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [S] par ordonnance du 30 mars 2023 (RG n°23/46) seront contradictoires, communes et opposables à Monsieur [U] [T] ;
Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de Monsieur [U] [T] et devra provoquer ses observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport d’expertise au 30 juin 2026 ;
Condamnons Madame [I] aux dépens.
Le greffier Le juge des référés
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