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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 15 janv. 2026, n° 25/01346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me [Localité 13] + 1 CCC Me RAVOT + 1 CCFE et 1 CCC Me PELLEGRIN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2026
[U] [E] [F]
c/
Compagnie d’assurance MMA IARD, S.A.S. CHOPARD CANNES SCP
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01346 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMVC
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 15 Octobre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [U] [E] [F]
née le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine MONTEGUT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Marion BERDOUGO, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Compagnie d’assurance MMA IARD
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre-alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Marion BERDOUGO, avocat au barreau de GRASSE,
S.A.S. CHOPARD CANNES SCP
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Marion BERDOUGO, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 15 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 15 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant actes de commissaire de justice en date des 26 août et 8 septembre 2025, Madame [U] [E] [F] a assigné en référé la SAS CHOPARD CANNES SCP et la SA MMA IARD devant le président du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir, au visa des articles 144, 145 et 700 du code de procédure civile :
— constater l’existence d’un motif légitime de procéder à une mesure d’instruction in futurum à l’encontre de Madame [F],
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il lui plaira, compétent sur [Localité 12], lieu d’immobilisation du véhicule, avec pour mission de, en s’entourant de tout document et en entendant tout sachant :
Procéder à l’examen du véhicule 2008 1.2 [Localité 14] TECH 110 CROSSWAY EAT, immatriculée [Immatriculation 11], immobilisé à [Localité 12] à l’adresse suivante : [Adresse 6],Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,Procéder (sic),Décrire les éventuels dysfonctionnements que le véhicule présenterait et leurs origines,Préciser si les dysfonctionnements proviennent d’un non-respect des prescriptions du constructeur et/ou d’un défaut de maintenance, ou s’ils proviennent d’une autre cause,Préciser leur gravité et leurs conséquences sur le fonctionnement du véhicule ainsi que sur la sécurité des utilisateurs et s’il s’agit d’un défaut le rendant impropre à sa destination,Dire si l’origine des dysfonctionnements qui aura été décelée est antérieure ou non au transfert de propriété du véhicule,Déterminer les réparations nécessaires et évaluer leurs coûts ainsi que leurs durées,Donner son avis sur les responsabilités des différents intervenants et les préjudices subis par Madame [F],Fournir à la juridiction compétente tout élément de faits, de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues, Dire que, conformément à l’article 278 du code de procédure civile, l’expert pourra établir un rapport de pré-expertise, au plus tard, un mois avant le dépôt de son rapport définitif, qu’il communiquera aux parties et à leurs avocats,Dire qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par voie d’ordonnance,- réserver les dépens et les condamnations au titre des frais non répétibles.
Elle expose qu’elle a fait l’acquisition auprès de PEUGEOT CHOPARD, le 8 août 2024, d’un véhicule d’occasion Peugeot 2008 1.2 [Localité 14] Tech 110 Crossway Eat immatriculé [Immatriculation 11], moyennant le prix de [Localité 4] €, qu’elle a financé cette acquisition par la souscription d’un crédit auprès de la Banque Populaire (avec la précision que le contrat a été mis au nom de sa mère malgré ses demandes tendant à apparaître comme souscriptrice principale) et qu’elle a été victime le 27 novembre 2024 d’un grave accident, le véhicule ayant été déclaré épave le 5 décembre 2024. Elle indique avoir sollicité à la suite de cet accident la résiliation du contrat de vente et le remboursement du prix d’achat, l’accident étant dû selon elle à un problème de ripage du véhicule et un défaut de direction non signalé avant la vente. Elle relève également que le kilométrage du véhicule mentionné sur les documents fournis présente des incohérences et elle soutient que le véhicule présentait des défauts révélés lors de l’accident (absence de déclenchement de l’airbag et ceinture de sécurité qui a cassé), ayant aggravé les dommages subis. Elle s’estime en conséquence bien fondée à solliciter une expertise avant tout procès au fond afin d’établir les désordres affectant le véhicule d’occasion qu’elle a acquis auprès de la SAS CHOPARD CANNES SCP et de déterminer si l’avarie rencontrée, à sa voir un défaut de ripage, est lié à un vice antérieur à la vente.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 15 octobre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, Madame [U] [E] [F], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2025, reprises oralement à l’audience, la SAS CHOPARD CANNES SCP demande au juge des référés, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1641 et suivants, 1604 et suivants du code civil, de :
— débouter la demanderesse de l’intégralité de ses prétentions faute de justification des critères posés par l’article 145 du code de procédure civile, et en tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à l’instauration d’une mesure d’expertise au contradictoire à la SAS CHOPARD NICE SCP,
— condamner la demanderesse au paiement de la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Très subsidiairement :
— donner acte à la SAS CHOPARD [Localité 10] de ses protestations et réserves s’agissant de la mesure d’instruction sollicitée,
— compléter la mission d’expertise dans les termes ci-après :
Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants. Prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats lors de l’instance. Vérifier la réalité des désordres invoqués dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats, et les décrire. Décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition. Rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés. Pour chacun des désordres, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’usage, d’un entretien non conforme aux préconisations du constructeur, d’un défaut d’utilisation, d’éventuels post-montages ou sinistres, d’une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes. Pour chacun des vices et/dysfonctionnement relevés, dire si le désordre est antérieur au contrat de vente, et s’il était apparent lors de la vente, ou si l’acquéreur pouvait s’en convaincre lui-même. Préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues. Fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis. S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions. – dire que la demanderesse fera l’avance des frais et honoraires de l’expert désigné compte tenu de sa qualité de demandeur à la mesure d’instruction,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle rappelle que l’expertise in futurum ne peut être ordonnée que s’il est justifié d’un motif légitime à demander une mesure qui soit opérante en vue d’un litige ultérieur crédible. Elle soutient que la demanderesse est défaillante en l’espèce à justifier d’un tel motif légitime, ni même de l’existence d’un litige potentiel non manifestement voué à l’échec, dès lors qu’elle ne verse aux débats aucune pièce afférente aux circonstances de l’accident, qu’elle ne communique pas le rapport dressé au titre du classement à l’état d’épave du véhicule et que le véhicule est stationné sur une voie publique, sans aucune mesure conservatoire, dans des conditions qui ne peuvent sue contribuer au dépérissement de la preuve Elle relève en outre qu’il n’est pas démontré que le véhicule livré ne serait pas conforme aux mentions figurant sur le bon de commande et qu’il n’est pas non plus justifié de réserves qui auraient été émises lors de la réception du véhicule, de sorte que le manquement allégué à l’obligation de délivrance n’est pas établi. A titre subsidiaire, la défenderesse sollicite que la mission d’expertise soit complétée.
Suivant notification par RPVA en date du 8 octobre 2025, la SA MMA IARD a constitué avocat, lequel a formé oralement à l’audience les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
La demande d’une mesure d’instruction doit reposer néanmoins sur des faits précis, objectifs et vérifiables permettant de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations, et de démontrer que le résultat de l’expertise sollicitée présente un intérêt probatoire.
En l’espèce, Madame [U] [E] [F] produit les éléments suivants au soutien de sa demande d’expertise :
la facture émise le 7 août 2024 par la SAS CHOPARD CANNES SCP à son nom, portant sur l’acquisition d’un véhicule PEUGEOT 2008 1.2 PTECH 110 CHE CROSSWAY S, immatriculé [Immatriculation 11], mis en circulation pour la première fois le 20 septembre 2018, présentant un kilométrage non garanti de 58.046 km, au prix de 13.101,76 €, et mentionnant que le véhicule est sorti le 8 août 2024,un courrier de la Banque Populaire adressé le 6 août 2024 à son nom, faisant le récapitulatif d’un emprunt souscrit de 15.000 € en capital,des échanges SMS en date des mois de juin et juillet 2024 avec Madame [R], celle-ci indiquant que le souscripteur (du crédit ou de l’assurance ?) est provisoirement la mère de Madame [U] [E] [F], pour faire bénéficier cette dernière « d’avantages à être sur la fiche de votre mère », les conditions particulières du contrat d’assurance afférent au véhicule, souscrit le 6 septembre 2024 auprès de MMA au nom de Madame [X] [L], mère de la demanderesse, laquelle est également désignée comme étant le conducteur principal du véhicule et titulaire d’un permis B obtenu en février 2022,des arrêts de travail prescrits au nom de Madame [U] [E] [F], à compter du 13 septembre 2024 et renouvelés jusqu’au 31 mai 2025,les courriers de réclamation adressés le 11 mai 2025 et le 1er août 2025 par Madame [U] [E] [F], puis par sa mère, au concessionnaire PEUGEOT, demandant le remboursement du véhicule au titre de la garantie en alléguant les données des contrôles techniques de 2022 et 2024 concernant le ripage AVG, l’absence de carnet et de factures d’entretien, des défauts visibles de carrosserie (problèmes de peinture, bosses au niveau du pare-brise) et des incohérences au niveau du kilométrage, et indiquant qu’elle avait eu un accident le 27 novembre 2024 « dû à un problème de direction, car la voiture est allée à gauche dans un virage à droite et la voiture s’est encastrée dans un mur » et que le véhicule avait été déclaré épave le 5 décembre 2024, le courrier de réclamation adressé par Madame [L] à la SA MMA IARD le 1er août 2025, réclamant les contrats définitifs et avenants intervenus entre août et novembre 2024, aux termes desquels Madame [U] [E] [F] aurait été désignée comme conductrice principale, ainsi que les pièces relatives « à la gestion du sinistre corporel survenu en novembre 2024 et refusé sans base contractuelle claire », et se plaignant du fait que le contrat avait été établi à son nom, alors qu’elle n’est pas titulaire du permis de conduire, la copie de deux procès-verbaux de contrôle technique afférents au véhicule litigieux, en date des 15 septembre 2022 et 2 août 2024, mentionnant respectivement dans les mesures réalisées un ripage avant de +2.7 m/km et de +7.3 m/km, dans les normes (de -8 à +8 m/km), étant précisé que ces procès-verbaux ne relèvent aucune défaillance majeure et ne mentionnent au titre des défaillances mineures que des problèmes affectant les feux de brouillard avant.
Il ressort par ailleurs de ces documents que le kilométrage du véhicule s’établissait de la manière suivante :
— 39.154 km au 15 septembre 2022 (procès-verbal de contrôle technique),
— 58.073 km au 19 juillet 2024 (fiche contrôle SPOTICAR),
— 58.139 km au 2 août 2024 (procès-verbal de contrôle technique),
— 58.046 km au 7 août 2024 (kilométrage non garanti mentionné sur la facture),
— 59.110 km au 6 septembre 2024 (conditions particulières assurance MMA).
Ainsi que le relève justement la SAS CHOPARD CANNES SCP, aucun élément concernant l’accident dont Madame [U] [E] [F] aurait été victime en novembre 2024 au volant du véhicule litigieux n’est versé aux débats (aucun procès-verbal d’enquête, aucune déclaration de sinistre régularisée auprès de la MMA, aucun certificat initial de constatation de blessures…), ni aucun élément justifiant du fait que le véhicule aurait été déclaré épave en décembre 2024. Les circonstances de cet accident ne sont pas davantage justifiées, ni même décrites (sauf dans le courrier adressé en août 2025 à la SAS CHOPARD CANNES SCP par Madame [L], soit plus de huit mois après l’accident) et aucun élément ne permet de rattacher les arrêts de travail produits par la demanderesse, prescrits à compter du 13 septembre 2024, à l’accident qui serait intervenu le 27 novembre 2024.
Il n’est pas davantage justifié de l’état du véhicule à ce jour, ni du fait qu’il serait immobilisé, ni encore des conditions dans lesquelles il serait stationné (manifestement sur la voie publique).
Il sera en outre relevé que ni le certificat de cession, ni le certificat d’immatriculation du véhicule litigieux ne sont produits, de sorte qu’au regard de la confusion existant quant à l’identité du souscripteur de l’emprunt et, surtout, du souscripteur de l’assurance, il n’est même pas certain que Madame [U] [E] [F] soit effectivement la propriétaire du véhicule.
Enfin, il sera noté qu’aucune incohérence ne ressort des pièces fournies concernant l’évolution du kilométrage du véhicule (la seule discordance minime provenant de la mention apposée sur la facture, qui précise bien que ce kilométrage n’est pas garanti), que la demanderesse ne justifie pas avoir adressé la moindre réclamation concernant un éventuel défaut de conformité du véhicule avant l’accident qu’elle allègue et le classement à l’état d’épave du véhicule (ce qui est susceptible de rendre totalement inopérante une quelconque expertise du véhicule portant sur cette délivrance conforme), que le défaut de ripage allégué ne repose que sur les mentions des procès-verbaux de contrôle technique de 2022 et 2024 (lesquelles se situent en tout état de cause dans les normales) et qu’aucune défaillance majeure ni mineure n’avait été relevée à cette occasion concernant la direction du véhicule.
Il n’est ainsi pas justifié par la demanderesse d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile susvisé, à solliciter une expertise du véhicule litigieux, cette demande ne reposant sur aucun fait précis, objectif et vérifiable permettant de projeter un litige futur comme plausible et crédible.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
2/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Madame [U] [E] [F], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS CHOPARD CANNES SCP la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera en conséquence alloué une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’expertise formée par Madame [U] [E] [F] ;
Condamne Madame [U] [E] [F] aux dépens,
Condamne Madame [U] [E] [F] à payer à la SAS CHOPARD CANNES SCP la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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