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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 2, 23 janv. 2025, n° 21/11349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 21/11349 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VYQD
Minute : 25/00155
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 23 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffière
Dans l’affaire entre :
Madame [H] [P] [Z]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Demanderesse
Ayant pour avocat Me Caroline MECARY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0382
Et
Madame [U] [I] [R] [M]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Défenderesse
Ayant pour avocat Me Caroline ELKOUBY SALOMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0728
A l’audience non publique du 19 Décembre 2024, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Janvier 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE, aux torts exclusifs de Madame [H] [Z] le divorce de :
[H], [P] [Z] née le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 19]
Et de
[U], [I], [R] [M] née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 14] (ALPES-MARITIMES)
Lesquelles se sont mariées le [Date mariage 6] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 20] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’état liquidatif dressé par acte authentique établi le 14 juin 2024 par Me [L] [V], Notaire au sein de « [D] ASSOCIES » à [Localité 18] ;
DIT qu’en application de l’article 1451 du code civil, cet acte liquidatif prendra effet lorsque le jugement aura pris force de chose jugée ;
RAPPELLE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 18 novembre 2021 ;
DEBOUTE Madame [U] [M] de sa demande indemnitaire ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, les sorties du territoire national, les autorisations à pratiquer des sports dangereux et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt de l’enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie du mineur ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [U] [M] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Madame [H] [Z] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier annuel, du vendredi soir à la sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, ainsi que du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes les semaines impaires ;
DIT que l’enfant passera la fête des mères avec Madame [U] [M] les années paires et avec Madame [H] [Z] les années impaires, de 10 heures à 18 heures, à charge pour Madame [H] [Z] de faire chercher et de ramener l’enfant par un tiers digne de confiance ;
— la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener l’enfant à la sortie des classes ou à la rentrée des classes, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport de l’enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
Avec les précisions suivantes :
— Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
— A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
— Concernant les périodes de petites vacances scolaires uniquement, la première moitié s’entend du vendredi sortie des classes au samedi suivant 18 heures et la seconde moitié du samedi 18 heures au lundi rentrée des classes, le passage de bras du milieu de vacances devant se faire par l’intermédiaire d’un tiers digne de confiance ;
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle.
— les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à la somme de 170 euros par mois la contribution financière que doit verser Madame [H] [Z] à Madame [U] [M] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et ce à compter de la notification de la présente décision ;
L’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de [13] et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier la contribution étant payable au domicile de Madame [U] [M], mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ainsi que de sa situation (certificat de scolarité ou de formation) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2026, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
— à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
— à la [12] dont il dépend ;
— au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents selon les modalités suivantes :
— voyages scolaires, frais d’internat et, plus globalement, frais liés à la scolarité hors frais de restauration, frais médicaux non remboursés par la mutuelle sur simple présentation du justificatif sans besoin d’un accord préalable ;
— autres frais exceptionnels (frais de garde des enfants, activités extrascolaires, voyages extrascolaires, soutien scolaire, matériel pédagogique onéreux, permis de conduire, frais d’inscription aux concours d’entrée) : nécessité d’un accord préalable ;
CONDAMNE Madame [H] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [H] [Z] à payer à Madame [U] [M] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que le présent jugement sera signifié par huissier de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN juge aux affaires familiales, et Joanna OSEI ACQUAH, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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