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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 13 nov. 2025, n° 22/10502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/392
DU 13 Novembre 2025
Enrôlement : N° RG 22/10502 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2RAW
AFFAIRE : M. [I] [L]( Me Marlène YOUCHENKO)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle,, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Novembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [L]
né le 15 Décembre 2003 à [Localité 3] (MALI)
de nationalité Malienne, demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022008035 du 02/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Marlène YOUCHENKO, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
MADAME LA PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE en la personne de Madame PORELLI, vice procureure de la République
auprès du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE – [Adresse 1]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] [L] se disant né le 15 décembre 2003 à [Localité 3] (Mali) a souscrit le 19 novembre 2021 une déclaration de nationalité au sens des dispositions de l’article 21-12 1° du Code civil.
Par décision du 3 décembre 2021, le Tribunal judiciaire de Marseille a refusé l’enregistrement de cette déclaration en ces termes :
« L’acte de naissance malien n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil car dressé suivant un jugement supplétif du 30/08/2021 rendu par le tribunal d’instance de Yélimané qui n’est pas opposable en France. »
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2022, M. [I] [L] a assigné devant le tribunal de céans le Procureur de la République aux fins de :
— CONSTATER que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civil a été délivré
— CONSTATER qu’il a souscrit une déclaration de nationalité française devant le Tribunal judiciaire de Marseille sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil
— JUGER NON AVENU le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française opposé
par décision du 3 décembre 2021 ;
— JUGER qu’il remplit l’ensemble des conditions posées au terme des dispositions de l’article 21-12 1° du code civil
— ORDONNER l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 19 novembre
2021
— ORDONNER la remise de la copie de sa déclaration de nationalité française revêtue de la mention de son enregistrement en application des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 26-4 du code civil
— JUGER qu’il est français à compter de la souscription de sa déclaration de nationalité française soit à compter du 19 novembre 2021.
— ORDONNER la mention prévue à l’article 28 du code civil
— CONDAMNER le Trésor Public à lui payer la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— LAISSER les dépens de l’instance à la charge du Trésor.
Le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré.
L’ordonnance de clôture du 11.12.2023 a été révoquée et l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 08.10.2024, M. [I] [L] maintient ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il est arrivé en FRANCE seul et isolé dans le courant du mois de juin 2018; qu’il a fait l’objet d’une ordonnance de garde provisoire en date du 18 juillet 2018; que par suite, par ordonnance en date du 9 novembre 2018, le juge des enfants du Tribunal judiciaire de Marseille a rendu un jugement de placement au titre de l’assistance éducative, jugement renouvelé jusqu’à sa majorité ; qu’il justifie ainsi résider habituellement sur le territoire français depuis juin 2018; qu’il a souscrit une déclaration de nationalité le 19 novembre 2021, soit avant sa majorité intervenue le 15 décembre 2021; que la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration n’est pas motivée.
Il soutient en effet qu’il verse aux débats :
— Son acte de naissance N° 312 dressé suivant jugement supplétif du 23 octobre 2017,
— Son acte de naissance N° 201 dressé suivant jugement supplétif du 30 août 2021.
Il précise avoir communiqué un second original de son jugement supplétif, et non une copie de ce jugement, puisqu’il s’agit du « double original » de l’extrait des minutes du greffe du Tribunal d’instance de Yélimané, dont l’original a été conservé par le Tribunal et qui a été remis suite au rétablissement de son état civil.
Il indique que le jugement supplétif du 30 août 2021 étant entaché d’une erreur matérielle, il a sollicité la rectification de son état civil, de sorte qu’un nouveau jugement supplétif a été rendu le 21 juin 2023 ; que le fait qu’il dispose de plusieurs jugements supplétifs tenant lieu d’actes de naissance ne jette absolument pas le discrédit sur la fiabilité de son état civil dès lors que les actes communiqués comportent des mentions exactement similaires, et sont rédigés selon les formes usitées au Mali ; que par conséquent, ils font foi au sens de l’article 47 du Code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 janvier 2025, le Procureur de la République demande au tribunal de :
— Débouter M. [I] [L] de ses demandes;
— Juger que l’intéressé n’est pas de nationalité française ;
— Ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères.
Il fait valoir que l’intéressé verse aux débats un extrait du jugement supplétif de naissance N° 3178 du 30 août 2021 du tribunal de Yélimané, alors qu’une expédition aurait due être produite, la convention franco-malienne du 9 mars 1962, entrée en vigueur le 20 janvier 1964, prévoyant en son article 36 que la partie à l’instance qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ; que ce jugement a été rendu à la requête du père prétendu de
Monsieur [L] alors que celui-ci a déclaré en 2018 que son père était décédé peu après sa naissance ;
Il indique que l’intéressé produit un nouveau jugement supplétif rendu le 19 juin 2023 à la requête cette fois de [C] [L] qu’il dit être son oncle ; que dès lors M. [I] [L] détient trois actes de naissance dressés en exécution de trois jugements supplétifs, ce qui les prive de toute valeur probante au sens de 47 du Code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24.02.2025.
MOTIFS :
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Toutefois cette charge incombe à celui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Aussi, l’article 9 du décret N°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
L’article 13 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française modifié par le décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, précise que la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du Code civil doit être accompagnée de la production d’une copie intégrale de l’acte de naissance du mineur.
Cet acte doit être authentique, conforme à la législation du pays dans lequel il a été dressé et, le cas échéant, muni de la formalité de la légalisation ou de l’apostille, pour permettre au candidat à l’acquisition de la nationalité française de justifier d’un état civil fiable.
L’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 tel que modifié par les dispositions du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 stipule que :
« Pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, le déclarant fournit:
1° Son acte de naissance ;
2° Un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ; (…)
5° Lorsqu’il est un enfant confié au service de l’aide sociale à l’enfance :
— tous documents justifiant qu’il réside en France ;
— les décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs, en cas de mesure extra-judiciaire, indiquant qu’il est confié à ce service depuis au moins trois années.»
Il est rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine.
Les divergences entre les différentes copies remettent en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du Code civil.
En l’espèce, force est de constater que si l’acte de naissance N°114 délivré le 22.06.2023 mentionne le jugement supplétif du 19.06.2023 dont la grosse est versée aux débats, en revanche, l’acte précise la profession des parents alors qu’elle ne figure pas dans le jugement supplétif.
L’acte de naissance de M. [I] [L] est ainsi dépourvu de toute force probante au sens des dispositions légales précitées.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes, et son extranéité sera constatée.
La mention prévue par l’article 28 du code civil sera ordonnée.
Les dépens seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT APRES DEBATS PUBLICS PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,
Déboute M. [I] [L] se disant né le 15 décembre 2003 à [Localité 3] (Mali) de sa demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 19/11/2021.
Constate son extranéité,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Dit que les dépens seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle .
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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