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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 31 mars 2026, n° 26/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me [L] + 1 CCC à Me [K]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
réouverture des débats à l’audience de référé construction du 04 Mai 2026 à 09h00
S.C.I. SYMPATEAM
c/
S.A.R.L. PRESTIGE ET CLASSIC DESIGN, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00254 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTMD
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 02 Mars 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. SYMPATEAM
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. PRESTIGE ET CLASSIC DESIGN
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de SISTHEAM GLOBAL TRADE et de la SARL PRESTIGE AND CLASSIC DESIGN
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marylin PINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 31 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [H] [I] dans le litige opposant la SCI SYMPATEAM à la SARL PRESTIGE & CLASSIC DESIGN et la société AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance en date du 22 avril 2025, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société GLOBAL TRADE SRL.
Par actes en date du 13 février 2026, la SCI SYMPATEAM a fait assigner la SARL PRESTIGE ET CLASSIC DESIGN et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, recherchée en qualité d’assureur de SISTHEAM GLOBAL TRADE et de la SARL PRESTIGE AND CLASSIC DESIGN, aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 145, 245, 834 et suivants, 835, 873 du CPC
Vu les articles 1831-1 et suivants du Code Civil, 1792 et suivants du Code Civil :
Vu les pièces versées aux débats dont notamment les ordonnances de référé des 11 juin 2024 et 22 avril 2025 ;
VENIR les requis ENTENDRE JUGER que la mission de l’expert judiciaire, Monsieur [H] [I], qui lui a été confiée par ordonnances de référé du 11 juin 2024 et 22 avril 2025, est étendue aux malfaçons ayant donné lieu au rapport d’expertise EXETECH du 27 novembre 2025 concernant l’apparition de nouveaux sinistres de décollements de carrelages, aux sols et murs, infiltrations d’eau, dans les salles de bain, salle WC invités, et buanderie ainsi que fissures et infiltrations dans la cave à vin et la buanderie.
STATUER ce que droit quant aux dépens.
Bien que régulièrement assignées, la SARL PRESTIGE ET CLASSIC DESIGN (acte déposé en l’étude du commissaire de justice) et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY (acte remis à Mme [V] [F]) n’ont pas comparu.
Par courrier adressé en délibéré, Maître [L], conseil de la SCI SYMPATEAM, déclare que :
— son assignation a été délivrée par erreur à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY au lieu de la société LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY,
— il renonce à ses demandes formées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et assigné la société LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY pour l’audience du 4 mai 2026,
— il sollicite la rectification de l’erreur matérielle, conformément à l’article 642 du CPC, contenue en page 6 de l’ordonnance de référé du 22 avril 2025, en ce qu’il est indiqué « la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY » au lieu de « la société LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY ».
Maître [K], avocat, constituée aux intérêts de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY postérieurement à l’audience du 2 mars 2026, et a adressé un courriel à la juridiction le 5 mars 2026, dans lequel elle indique qu’aucune demande d’extension de mission ne peut être ordonnée au contradictoire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société PRESTIGE ET CLASSIC DESIGN, puisqu’elle n’est pas partie aux opérations d’expertise en cette qualité.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est actuellement connu qu’il résulte de l’Ordonnance de Haute Cour de justice d’Angleterre et du Pays de Galles rendue le 25 novembre 2020, que la S.A LLOYD’S INSURANCE COMPANY (LIC) vient aux droits de la société LLOYD’S DE [Localité 4] CANOPIUS MANAGING AGENCY LIMITED.
Il résulte d’ailleurs de l’ordonnance du 22 avril 2025 que :
— la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY a conclu aux lieux et place de la société LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY LIMITED, qui avait été assignée,
— les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société GLOBAL TRADE SRL (ou SISTHEMA GLOBAL TRADE SRL).
Par ailleurs, il convient d’observer que :
— la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY n’est pas partie aux opérations d’expertise en qualité d’assureur de la société PRESTIGE ET CLASSIC DESIGN, de sorte qu’aucune extension de la mission de l’expert ne peut être valablement formée à son encontre,
— la société AXA FRANCE IARD, qui est partie aux opérations d’expertise n’a pas été appelée en cause au titre de l’extension de mission sollicitée, de sorte qu’une extension de la mission de l’expert lui serait inopposable.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats, et d’inviter le demandeur e le conseil de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à s’expliquer sur ces points.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience de référé construction du 4 mai 2026 à 9 heures, pour les motifs indiqués dans le corps de la présente décision,
Réservons les demandes et les dépens.
Le greffier le juge des référés
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