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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 21 mai 2026, n° 25/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00697 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6NV
Minute : 26/
URSSAF RHONE ALPES
C/
[W] [C]
Notification par LRAR le :
à :
— URSSAF RHONE ALPES
— M. [C]
Copie délivrée le :
à :
— Me ACHAINTRE
— Me PRELE
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
21 Mai 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 19 Mars 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE ALPES
TSA 61021
[Localité 2]
représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Florian PRELE, avocat au barreau d’ANNECY, substitué à l’audience par Me Chloé AUBERT, avocate au barreau d’ANNECY,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 19 août 2025, Monsieur [W] [C] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 29 juillet 2025 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après dénommée URSSAF), laquelle lui a été signifiée le 04 août 2025 pour un montant de 1 108 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 1er trimestre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 17 novembre 2025, puis a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 19 mars 2026.
A cette audience, l’URSSAF a demandé au Tribunal de condamner Monsieur [W] [C] au paiement de la somme de 44,79 euros, correspondant aux frais de signification de la contrainte ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, l’URSSAF fait valoir que suite à une régularisation liée à l’enregistrement de la radiation de Monsieur [W] [C] à effet du 30 décembre 2024, ce dernier ne doit plus aucune somme à l’organisme. Elle souligne cependant, que comme celui-ci a tardé à lui envoyer ses justificatifs et que son compte n’a été radié qu’ensuite de la signification de la contrainte, son dossier n’a pu être régularisé que postérieurement à l’émission de la contrainte, de sorte que celle-ci était justifiée au moment de sa délivrance.
En défense, Monsieur [W] [C] a indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal sur cette demande.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [W] [C] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l’URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 04 août 2025.
Monsieur [W] [C] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier parvenu en date du 19 août 2025, il y a lieu de le déclarer recevable en son opposition.
S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il convient de constater que l’URSSAF a indiqué que suite à la régularisation liée à la radiation du compte de Monsieur [W] [C] à effet au 31 décembre 2024, les sommes dues au titre du 1er trimestre 2025 ont été annulées et que le débiteur ne reste plus devoir que les frais de signification de la contrainte.
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Si l’opposition à contrainte de Monsieur [W] [C] était justifiée dès lors que l’URSSAF a annulé le montant qui lui était réclamé en principal, il n’en demeure pas moins qu’à la date d’émission de la contrainte, le cotisant n’avait pas encore accompli les démarches ayant abouti à la radiation de son compte. Il en résulte que l’émission de la contrainte était justifiée à la date du 29 juillet 2025 et qu’il doit donc être condamné au paiement des frais de signification, à hauteur de 44,79 euros.
— sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [W] [C] aux dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 29 juillet 2025 signifiée en date du 04 août 2025, telle que formée par Monsieur [W] [C] ;
CONSTATE l’annulation des sommes réclamées à Monsieur [W] [C] dans la contrainte établie le 29 juillet 2025 par le directeur de l’URSSAF RHÔNE-ALPES au titre des cotisations et contributions sociales dues pour le 1er trimestre 2025;
CONDAMNE Monsieur [W] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte du 29 juillet 2025, soit la somme de 44,79 euros (QUARANTE-QUATRE EUROS ET SOIXANTE-DIX-NEUF CENTIMES) ;
CONDAMNE Monsieur [W] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt et un mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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