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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 5 mars 2026, n° 26/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° RG 26/00195 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IGD6
JUGEMENT DU : 05 MARS 2026
Rendu par Benoît GIRAUD, Président, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSES :
Madame [C] [Z]
née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas ORHAN de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, Avocats au barreau de SAUMUR substitué par Maître Florent DELORI, Avocats au barreau d’ANGERS,
Madame [P] [Q]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas ORHAN de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, Avocats au barreau de SAUMUR substitué par Maître Florent DELORI, Avocats au barreau d’ANGERS,
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [Z]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparante, ni représentée,
C.EXE :
Maître Nicolas ORHAN
C.C
Copie défaillant (1 ) par LS
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [L] [V] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2000, laissant pour lui succéder :
— Mme [C] [U] [I] [F], son épouse ;
— Mme [Y] [G] [D] [Z], sa fille ;
— Mme [P] [T] [I] [Q], sa fille.
Les opérations de liquidation de la succession ont été confiées à Maître [O] [B], notaire à [Localité 1].
Il dépend notamment de la succession un immeuble à usage mixte situé au, [Adresse 4], cadastré sections [Cadastre 1] et [Cadastre 2], pour une contenance totale de 3 ares et 47 centiares.
Ce bien a été estimé à 130 000 euros. Cependant, il serait dans un état de dégradation avancé, ce qui nécessitait la réalisation de travaux importants de l’ordre de 80 000 euros.
Mme [C] [Z] ne serait pas en mesure de les financer. Elle a alors demandé à ses filles l’autorisation de vendre le bien indivis. Mme [Y] [Z] a refusé la mise en vente.
Les parties ne sont pas parvenues à régler amiablement leur différend.
*
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2022, Mme [C] [Z] et Mme [P] [Q] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Saumur aux fins de voir :
— autoriser Mme [C] [Z] et Mme [P] [Q] à passer, sans l’accord de Mme [Y] [Z] et pour le compte de l’indivision successorale, l’ensemble des actes nécessaires à la cession du bien immobilier dépendant de la succession de M. [R] [Z], sis [Adresse 4] et cadastré Sections [Cadastre 1] et [Cadastre 2], pour une contenance totale de 3 ares et 47 centiares ;
— fixer le prix minimum de vente à 130 000 euros ;
— condamner Mme [Y] [Z] à verser à Mme [C] [Z] et Mme [P] [Q] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Y] [Z] aux entiers dépens qui comprendront, outre les frais de la présente instance, ceux de toutes mesures conservatoires éventuellement régularisées au jour de la décision à intervenir, lesquels frais seront recouvrés par la SCP Ouest Défense & Conseil (Nicolas Orhan), avocat du barreau de Saumur, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Saumur a :
— débouté Mme [C] [F] épouse [Z] et Mme [P] [Z] épouse [Q] de leur demande en autorisation de vente pour 130 000 euros du bien sis [Adresse 4] cadastré section [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour le compte de l’indivision issue de la succession de M. [R] [Z] décédé le [Date décès 1] 2000 ;
— mis les dépens à la charge de Mesdames [C] [Z] et Mme [P] [Q] ;
— débouté Mesdames [C] [Z] et Mme [P] [Q] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
*
C’est ainsi que par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026, Mme [C] [Z] et Mme [P] [Q] ont fait assigner Mme [Y] [Z] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, ainsi que de l’article 1380 du code de procédure civile, aux fins de:
— les recevoir en l’ensemble de leurs demandes et les en déclarer fondées ;
— autoriser Mme [C] [Z] et Mme [P] [Q] à passer, sans l’accord de Mme [Y] [Z] et pour le compte de l’indivision successorale, l’ensemble des actes nécessaires à la cession du bien immobilier dépendant de la succession de M. [R] [Z], sis [Adresse 4] et cadastré sections [Cadastre 1] et [Cadastre 2], pour une contenance totale de 3 ares et 47 centiares ;
— en tant que de besoin, fixer la mise à prix à 80 000 euros ;
— condamner Mme [Y] [Z] à verser à Mme [C] [Z] et Mme [P] [Q] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Y] [Z] aux entiers dépens qui comprendront, outre les frais de la présente instance, ceux de toutes mesures conservatoires éventuellement régularisées au jour de la décision à intervenir, lesquels frais seront recouvrés par la SCP Ouest Défense & Conseil (Nicolas Orhan), avocat au barreau de Saumur, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’appui de leurs prétentions, elles font valoir que compte tenu des dégradations de l’immeuble depuis plusieurs années, le refus de Mme [Y] [Z] de donner son accord pour la vente constitue une mise en péril de l’intérêt commun. Mme [Y] [Z] n’assumerait pas les conséquences financières de ce refus, et ne proposerait pas de solution pour préserver la valeur du bien.
Le président du tribunal judiciaire de Saumur avait considéré qu’il n’y avait pas d’urgence et pas de dégradations suffisantes pour justifier une autorisation de vendre. À ce jour, selon les demanderesses, il y aurait des nouveaux éléments permettant d’attester d’une dégradation plus importante du bien, lequel représente une charge pour l’indivision dans la mesure où il ne peut être loué du fait de son état.
*
À l’audience du 12 février 2026, Mme [C] [Z] et Mme [P] [Q] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance, tandis que Mme [Y] [Z], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
*
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I. Sur l’autorisation de vendre le biens indivis
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun des indivisaires.
Il entre notamment dans les pouvoirs que celui-ci détient à ce titre d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis, pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
*
En l’espèce, il s’infère des débats que le bien situé au [Adresse 4], cadastré sections [Cadastre 1] et [Cadastre 2], se dégrade, ne peut faire l’objet d’une mise en location et qu’aucun indivisaire n’est en mesure de s’en occuper.
Mme [Y] n’a pas comparu et n’a apporté aucun élément à l’appui de sa défense, ni avancé aucun motif pour s’opposer à la vente de ce bien.
Ainsi, au vu de l’urgence caractérisée par l’existence de dégradations, l’absence de possible location du bien et de l’intérêt commun que constitue la vente amiable de ce bien indivis, Mme [C] [Z] et Mme [P] [Q] seront autorisées, au nom de l’indivision et en dépit de l’opposition de Mme [Y] [Z], à procéder seules à la mise en vente du bien immobilier situé au [Adresse 4], cadastré sections [Cadastre 1] et [Cadastre 2], pour une contenance totale de 3 ares et 47 centiares.
La mise à prix du bien sera fixé à la somme de 80 000 euros.
II. Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [Y] [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront, outre les frais de la présente instance, ceux de toutes mesures conservatoires éventuellement régularisées au jour de la décision à intervenir, lesquels frais seront recouvrés par la SCP Ouest Défense & Conseil (Nicolas Orhan), avocat au barreau de Saumur.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] [Z] et Mme [P] [Q] les sommes engagées par elles pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, Mme [Y] [Z] sera condamnée à leur payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
Vu les dispositions de l’article 815-6 du code civil ;
Autorise Mme [C] [Z] et Mme [P] [Q] à procéder seules et au nom de l’ensemble des indivisaires, à la vente du bien immobilier situé au [Adresse 4], cadastré sections [Cadastre 1] et [Cadastre 2], pour une contenance totale de 3 ares et 47 centiares;
Fixe la mise à prix du bien à la somme de 80 000 euros ;
Condamne Mme [Y] [Z] aux dépens ;
Condamne Mme [Y] [Z] à payer à Mme [C] [Z] et Mme [P] [Q] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, le présent jugement a été signé par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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