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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 28 mai 2026, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE L' ISERE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
N° RG 25/00315 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKGF
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : Monsieur [G] [M]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
Madame [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
DEFENDERESSE :
CAF DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [V], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 05 mars 2025
Convocation(s) : 18 février 2026
Débats en audience publique du : 23 avril 2026
MISE A DISPOSITION DU : 28 mai 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 28 mai 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 6 mars 2025, Madame [C] [K] et Monsieur [F] [J] ont saisi le Pôle Social de [Localité 3] afin de contester plusieurs décisions de la Caisse d’allocations familiales de l’Isère du 17 mai 2024, 28 novembre 2024 et 24 janvier 2025 faisant suite à un contrôle.
A l’audience du 23 avril 2026, Madame [C] [K] et Monsieur [F] [J] comparaissent. Ils sollicitent le bénéfice de leurs observations écrites reçues le 19 mars 2026 auxquelles il est fait expressément référence. Ils demandent au tribunal :
L’annulation de la décision de la CAF contestée,La décharge de l’ensemble des sommes réclamées,L’annulation de la pénalité financière pour fraude, faute d’éléments permettant de caractériser une intention frauduleuse,La régularisation et le versement des prestations qui auraient dû être maintenues depuis leur suspension ainsi que le rétablissement des droits correspondants.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que :
Ils se sont séparés en décembre 2022 dans un contexte particulièrement difficile et la CAF n’établit pas l’existence d’une vie maritale stable et continuer durant la période litigieuse,M. [J] avait perdu un enfant et il a mal réagi lorsque Mme [K] lui a annoncé sa grossesse,Il a quitté le domicile en décembre 2022 et a été hébergé chez Mme [P] qui en atteste,M. [J] et Mme [K] ont maintenu des échanges réguliers en raison de leur activité commune d’élevage canin,Au visa de L 262-2 du code de l’action sociale et des familles, le droit aux prestations repose sur la situation réelle du foyer et sur l’existence d’une communauté de vie effective,La reconnaissance de l’enfant commun ne constitue pas un indice de vie commune et relève de l’établissement de la filiation et de l’exercice de la parentalité,Les échanges financiers entre les parties s’expliquent par l’aide ponctuelle que les parents pouvaient s’apporter mutuellement dans un contexte de séparation apaisée et de solidarité et non par une gestion financière commune,L’adresse de M. [J] est demeuré celle de Mme [K] pour certaines administrations pour des raisons pratiques et en raison de leur activité professionnelle commune qui nécessitait la présence régulière de M. [J] au domicile de Mme [K] ; cet élément est insuffisant pour établir l’existence d’une communauté de vie stable et permanente,La pièce 2 relative à l’imposition correspond bien à l’adresse où était hébergé M. [J],Les publications sur les réseaux sociaux ne peuvent à elles seules faire la preuve de la réalité d’une situation alors que les parties ont volontairement maintenu une apparence de relation stable sur les réseaux sociaux pour des raisons personnelles et professionnelles vis-à-vis de leur clientèle,Ils ont repris la vie commune au début du mois de mars 2024,Le contrôle de la CAF a eu lieu après la reprise de la vie commune et explique la présence de M. [J] au domicile de sa compagne,Aucun élément du dossier n’établit une intention frauduleuse et la CAF a mal interprété la situation.
La Caisse d’allocations familiales de l’Isère comparaît représentée et développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Se déclarer incompétent pour statuer sur la contestation relative aux indus de RSA, de prime exceptionnelle de fin d’année et de prime d’activité,Déclarer irrecevable la contestation d'[1] faute de saisine préalable de la Commission de recours amiable,A titre subsidiaire :
Débouter Monsieur [J] et Mme [K] de leurs demandes,Dire qu’ils sont redevables de la somme de 748,96€ au titre de l'[1],
Dire qu’ils sont redevables de la somme de 900€ au titre de la pénalité financière dont le solde s’élève à 320,10€.Au soutien de ses demandes, la Caisse d’allocations familiales fait valoir que :
Monsieur [J] et Mme [K] sont connus de la CAF comme étant en concubinage depuis le 17 avril 2022 domiciliés depuis mai 2022 à [Localité 4],Le 05 décembre 2022 M. [J] a déclaré une séparation au 1er novembre 2022,Le 02 février 2023 Mme [K] a déclaré une grossesse débutée le 18 octobre 2022 et elle a confirmé la séparation du couple le 05 décembre 2022 et le départ de M. [J] le 02 janvier 2022 (il semble que ce soit une erreur et que son départ soit le 02 janvier 2023),Mme [K] a perçu notamment l’allocation de soutien parental pour 784,96€ d’août à novembre 2023, du RSA, une prime d’activité majorée, une prime d’activité et une prime de fin d’année pour un montant total de 9131,39 euros,Ce n’est qu’après la lecture de l’avis de passage de la CAF adressé le 08 mars 2024 en vue d’un contrôle que Mme [K] a déclaré, le 11 mars 2024, une reprise de vie commune en mars 2024,Le rapport d’enquête a établi le maintien d’une communauté de vie au regard des éléments suivants : reconnaissance de l’enfant par M. [J] le 12 juillet 2023, jour de la naissance ; absence de démarche pour faire fixer une pension alimentaire ; adresse de M. [J] identique à celle de Mme [K] déclarée à France Travail ; affichage du couple sur les réseaux sociaux qui se déclare « fiancés » ; échanges financiers réguliers entre les partenaires avant et après la séparation déclarée,Les différents indus ont été notifiés par courriers recommandés du 04 décembre 2024,Une procédure de fraude a abouti au prononcé d’un pénalité financière de 900€ notifiée par courrier du 24 janvier 2025 reçu le 03 février 2025,Au visa de R811-1 du code de justice administrative, l’indu RSA et la prime exceptionnelle de fin d’année relèvent de la compétence de la juridiction administrative,Le recours concernant l’indu d’allocation de soutien parental n’a pas été précédé d’un recours administratif préalable et il est irrecevable,Subsidiairement, la situation des requérants présente bien un caractère de stabilité et de continuité nécessaire à la reconnaissance d’une vie de couple sans interruption depuis le 17 avril 2022,Mme [K] ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l'[1],L’intention frauduleuse est démontrée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité et l’objet du litige
Dans leur lettre de saisine du tribunal, les consorts [J] et [K] déclarent contester une décision de la CAF du 17 mai 2025.
Force est de constater que cette date correspond à celle de la signature par Mme [K] d’un document adressé par la CAF qui comporte les constats du contrôleur assermenté. Il ne s’agit donc pas d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
Par courrier postérieur du 25 mars 2025 reçu au greffe le 31 mars 2025, les requérants ont déclaré vouloir contester également « les notifications de dettes émises par la CAF » et « leur situation » auprès de la Caisse d’allocations familiales. Ils ont joint à leur courrier :
— la notification d’engagement d’une procédure de pénalité financière du 28 novembre 2024,
— la notification d’indus du 28 novembre 2024,
— la notification de pénalité financière du 24 janvier 2025.
La notification d’indus du 28 novembre 2024 concerne 6 dettes d’indus. Elle a été adressée à M. [J] et à Mme [K] par LRAR reçue le 04 décembre 2024.
Elle mentionne pour chaque type d’indu les délais et voie de recours.
Monsieur [J] et Mme [K] étaient donc informés de la nécessité de saisir :
— le tribunal administratif de Grenoble pour l’indu de RSA,
— la Commission de recours amiable et le tribunal administratif pour l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année,
— la Commission de recours amiable pour les prestations familiales.
1.1. Sur l’incompétence du Pôle Social concernant les indus de RSA, de prime exceptionnelle de fin d’année et de prime d’activité
Selon R 811-1 du code de justice administrative, «Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance.
Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort :
1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5, l’article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1l’article R. 778-1».
Selon L 845-2 du code de la sécurité sociale, «Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article Prévisualiser : Code de la sécurité sociale. – art. L843-1 (VD)L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article Prévisualiser : Code de la sécurité sociale. – art. L142-1 (V)L. 142-1.
Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article».
Le RSA, la prime de fin d’année et la prime d’activité sont des prestations attribuées au titre de l’aide sociale ou de l’action sociale. Les contestations portant sur ces prestations relèvent de la compétence du tribunal administratif.
Le Pôle Social se déclarera incompétent pour statuer sur la contestation de M. [J] et de Mme [K] concernant les indus de RSA, de prime exceptionnelle de fin d’année et de prime d’activité.
1.2. Sur l’irrecevabilité de la contestation de l’indu d’allocation de soutien parental
En application de l’article L 142-4 du code de la sécurité sociale, «Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat».
L’article R 142-1 alinéa 1 précise que «Les réclamations relevant de l’article L142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme».
S’agissant de l’indu de soutien familial (748,96€), Monsieur [J] et Mme [K] ne justifient pas avoir soumis leur contestation à la Commission de recours amiable de la Caisse d’allocations familiales préalablement à la saisine du tribunal, alors qu’ils ont été informés de cette obligation par le courrier de notification d’indus du 28 novembre 2024.
Leur demande est irrecevable.
1.3. Sur la contestation de la pénalité financière
Par courrier du 24 janvier 2025, la directrice de la CAF a notifié aux requérants une pénalité financière d’un montant de 900€.
Le tribunal a été saisi d’une contestation le 6 mars 2025 soit dans le délai de deux mois prévu par les textes.
Le recours est recevable.
2. Sur le bien-fondé de la pénalité financière
Selon l’article L 114-17 du code de la sécurité sociale, «I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des
prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des
prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux
opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de
l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal , cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat».
Il appartient à la Caisse d’allocations familiales de rapporter la preuve des agissements frauduleux reprochés aux requérants. S’agissant d’un fait juridique, la preuve peut être rapportée par tous moyens et notamment par des présomptions suffisamment précises et circonstanciées et par l’existence d’un faisceau d’indices concordants.
1) La CAF soutient que M. [J] et Mme [K] ont continué à vivre maritalement au-delà de la séparation qu’ils ont déclaré à la CAF le 05 décembre 2022 à effet du 01 novembre 2022 et jusqu’à leur déclaration de reprise de la vie commune le 11 mars 2024.
La CAF verse aux débats un rapport de contrôle qui relève que, durant la période alléguée de séparation, :
Monsieur [J] a reconnu l’enfant du couple le jour de sa naissance,Aucune démarche n’a été entreprise par Mme [K] pour faire fixer une pension alimentaire pour l’enfant,L’adresse déclarée par M. [J] à [2] est demeurée la même que celle de Mme [K],M. [J] et Mme [K] se déclarent fiancés sur les réseaux sociaux et s’affichent en couple notamment le 27 décembre 2023,Des échanges financiers réguliers sont constatés entre leurs comptes bancaires avant et après la date de séparation déclarée,Monsieur [J] a continué d’utiliser des moyens de paiement sur le secteur des Cotes d’Arey,Une reprise de vie commune a été déclarée immédiatement après que la CAF a adressé un avis de passage à Mme [K].
2) Monsieur [J] et Mme [K] contestent chacun des éléments relevés par la CAF et expliquent :
M. [J] a été hébergé chez Mme [P] qui en atteste à compter de décembre 2022,M. [J] et Mme [K] ont maintenu des échanges réguliers en raison de leur activité commune d’élevage canin,La reconnaissance de l’enfant commun ne constitue pas un indice de vie commune et relève de l’établissement de la filiation et de l’exercice de la parentalité,Les échanges financiers entre les parties s’expliquent par l’aide ponctuelle que les parents pouvaient s’apporter mutuellement dans un contexte de séparation apaisée et de solidarité et non par une gestion financière commune,L’adresse de M. [J] est demeurée celle de Mme [K] pour certaines administrations pour des raisons pratiques et en raison de leur activité professionnelle commune qui nécessitait la présence régulière de M. [J] au domicile de Mme [K],La pièce 2 relative à l’imposition correspond bien à l’adresse où était hébergé M. [J],Les publications sur les réseaux sociaux ne peuvent à elles seules faire la preuve de la réalité d’une situation alors que les parties ont volontairement maintenu une apparence de relation stable sur les réseaux sociaux pour des raisons personnelles et professionnelles vis-à-vis de leur clientèle,Le contrôle de la CAF a eu lieu après la reprise de la vie commune et explique la présence de M. [J] au domicile de sa compagne,Aucun élément du dossier n’établit une intention frauduleuse et la CAF a mal interprété la situation.
3) En premier lieu, la preuve de l’absence de séparation par l’existence d’un faisceau d’indices résulte de la réunion d’un ensemble d’éléments et même si chacun des faits, pris isolément, ne suffirait pas à démontrer la fraude.
4) Il est constant que la communauté d’intérêt qui caractérise une communauté de vie n’implique pas nécessairement une résidence conjointe. Ainsi, l’attestation versée par M. [J] aux termes de laquelle Mme [P] déclare l’avoir hébergé gratuitement de décembre 2022 à janvier 2024 n’est pas suffisante pour contredire les éléments recueillis par la CAF.
De plus, cette attestation est dépourvue de force probante dès lors qu’elle ne comporte pas les mentions exigées à l’article du code civil et en particulier le lien entre Mme [P] et M. [J]. Il semble s’agir d’un membre de sa famille car il se déclarait déjà chez celle-ci en 2022, malgré le fait qu’il était en couple avec Mme [K] à cette époque. Enfin, et à l’inverse de ce qui est soutenu, elle confirme que M. [J] est resté en contact avec Mme [K] tant personnellement que professionnellement, qu’il est demeuré présent pour les fêtes de famille, pour le suivi de la grossesse et les évènements marquants, soit de manière identique à celle précédent la séparation déclarée du couple.
5) Il est établi par le rapport de la CAF que les requérants ont maintenu des échanges financiers avant et après la date alléguée du 01 novembre 2022 ce qui caractérise une communauté d’intérêts. Or, M. [J] et Mme [K] ne produisent aucun élément qui viendrait établir que ces flux financiers ne concernaient que leur activité professionnelle, telles des factures.
6) M. et Mme [J] déclarent qu’ils s’entendaient bien mais il ne peuvent pas sérieusement soutenir qu’ils se sont présentés en couple et même déclarés fiancés le 27 décembre 2023 sur les réseaux sociaux uniquement pour plaire à leur clientèle. Il faut rappeler qu’ils exercent en commune une activité d’élevage canin et qu’on voit mal l’intérêt qu’aurait une telle déclaration pour leur commerce. Cet argument est dénué de tout sérieux.
7) La CAF constate l’existence continue de paiements effectués par M. [J] dans le secteur de vie de Mme [K], à l’identique de ceux qu’il avait avant la date de séparation déclarée. Si l’activité professionnelle commune est affirmée, aucun élément ne vient la démontrer et surtout, si le couple était séparé, la présence de M. [J] aurait nécessairement été moins fréquente.
8) M. [J] déclare avoir mal vécu l’annonce de la grossesse de sa compagne, provoquant leur séparation. Cela est contradictoire avec les propos des deux parents qui affirment avoir effectué conjointement tout le suivi de grossesse, dès le début de celle-ci.
9) M. [J] déclare avoir omis de mentionner sa nouvelle adresse à [2] pendant près de 1,5 ans et il se prévaut de sa déclaration d’impôts sur les revenus 2023 qui comporte l’adresse de Mme [P]. Toutefois, cette adresse apparaît aussi sur sa déclaration de revenus de 2022, alors qu’il déclarait vivre à l’époque avec Mme [K].
Ainsi, ce document ne peut établir l’absence de vie commune du couple.
10) Enfin, et c’est un indice supplémentaire, l’avis de passage du contrôleur de la CAF daté du 08 mars 2024 est antérieur de quelque jours à la déclaration de reprise de la vie commune effectuée par Mme [K] le 11 mars 2024. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants ils ont été avertis du contrôle juste avant qu’ils ne se déclarent à nouveau ensemble.
Au vu de ces éléments, le tribunal considère que la Caisse d’allocations familiales démontre que la séparation déclarée par M. [J] et Mme [K] n’était pas effective entre le 01 novembre 2022 et le 11 mars 2024.
L’intention frauduleuse des allocataires est établie par les dissimulations opérées.
Le montant de la pénalité prononcée de 900€ apparaît proportionné aux manquements commis en ce qu’il représente 10% du montant total des indus générés par cette fausse déclaration de situation.
M. [J] et Mme [K] seront condamnés à payer à la Caisse d’allocations familiales de l’Isère ,la somme de 320,10€ au titre du solde de la pénalité.
Succombant, ils seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la contestation des indus de RSA, de prime exceptionnelle de fin d’année et de prime d’activité au profit de la juridiction administrative ;
DÉCLARE irrecevable la contestation de l’indu d’allocation de soutien parental ;
DÉBOUTE Madame [C] [K] et Monsieur [F] [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [C] [K] et Monsieur [F] [J] à payer à la [3] la somme de 320,10 € au titre du solde de la pénalité ;
LES CONDAMNE aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.
La Greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 3].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 8 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 28 mai 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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