Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 24/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FAVI - LE LAITON INJECTE, POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
Société FAVI – LE LAITON INJECTE
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00283
N°Portalis DB26-W-B7I-IAL3
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alexis ESCHBACH, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 mai 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Grégory GREBERT et M. Alexis ESCHBACH, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société FAVI – LE LAITON INJECTE
14 rue Louis Deneux
80490 HALLENCOURT
Représentant : Maître Nicolas HUBSCH de la SELARL HBS AVOCATS, avocats au barreau de REIMS, substitué par Maître Aude MAZIER
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [I] [K]
Munie d’un pouvoir en date du 14/04/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société anonyme FAVI-LE LAITON INJECTE a établi le 7 novembre 2023 une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, [G] [V], opérateur usinage, mentionnant que ce dernier avait subi un accident le 3 novembre 2023 à 15 heures 50 sur son lieu de travail habituel dans les circonstances suivantes : « la victime travaillait sur la machine prodel n°I040 DB35, et voulait débloquer une crosse coincé dans le bol d’alimentation […] ; la main de la victime a cogné sur la partie opposée du bol d’alimentation en voulant la débloquer et a ressenti une douleur conséquente ». L’employeur émettait des réserves dans sa déclaration, précisant que celle-ci n’était établie « que sur les seules allégations de la victime, aucun témoin, mais 1ère personne avisée ».
Un certificat médical initial établi le jour de l’accident a fait état d’une contusion au poignet gauche ; il n’a pas été délivré d’arrêt de travail.
Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 30 janvier 2024, notifiée à la société FAVI-LE LAITON INJECTE le 2 février 2024.
Par lettre du 21 mars 2024, la société FAVI-LE LAITON INJECTE a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
En sa séance du 16 mai 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société FAVI-LE LAITON INJECTE et confirmé l’opposabilité à son égard de la décision reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont a été victime l’assuré social.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 juillet 2024, la société FAVI-LE LAITON INJECTE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la CPAM de la Somme portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail susvisé.
Après mise en oeuvre d’un calendrier de procédure, l’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 26 mai 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 7 juillet 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société FAVI-LE LAITON INJECTE, représentée par son conseil, développe ses conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de la Somme en date du 30 janvier 2024 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [G] [V] le 3 novembre 2023.
Au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la société FAVI-LE LAITON INJECTE soutient que la matérialité de l’accident n’est pas établie, soulignant que la description de l’événement procède uniquement des déclarations de la victime, aucun témoin n’y ayant assisté. L’employeur fait état de discordances dans les déclarations de la victime s’agissant du siège des lésions, cette dernière ayant pu décrire un choc ou des douleurs tantôt au niveau de la main gauche (déclaration d’accident du travail et compte-rendu d’accident établi par le responsable hygiène et sécurité), tantôt au niveau du poignet gauche (registre de l’infirmerie et certificat médical initial). La société FAVI-LE LAITON INJECTE précise que la ligne de production à laquelle [G] [V] était affecté était entièrement automatisée, de sorte que le salarié n’avait qu’une fonction de contrôle et non d’intervention sur les machines. La société FAVI-LE LAITON INJECTE met également en avant le fait que la paroi contre laquelle l’assuré social prétend s’être heurté la main était en plastique souple et n’était donc pas accidentogène. L’employeur rappelle que l’assuré a pu terminer sa journée de travail et n’a fait l’objet d’aucun arrêt de travail.
La société FAVI-LE LAITON INJECTE soutient en outre que [G] [V] s’est soustrait à l’autorité de son employeur en ne respectant pas les consignes de sécurité prescrites par le règlement intérieur, puisqu’il a ôté ses gants et qu’il est intervenu sur une machine automatisée pour tenter de remédier lui-même au dysfonctionnement qu’il avait constaté, alors qu’il aurait dû faire appel au service de maintenance.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 20 février 2025, aux termes desquelles elle demande de déclarer opposable à la société FAVI-LE LAITON INJECTE la décision reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [G] [V] le 3 novembre 2023.
La caisse souligne que la concordance des déclarations de l’assuré social avec les constatations médicales, l’information donnée par l’assuré au gardien dans les suites immédiates de l’accident et à son employeur le jour-même et la présence d’une déclaration sur le registre de l’infirmerie matérialisent l’apparition d’une lésion survenue soudainement au temps et au lieu de travail ; cette lésion devant conduire à retenir une présomption d’imputabilité que la société FAVI-LE LAITON INJECTE échoue à renverser.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
Il résulte des articles L. 411-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
Cet article institue une présomption simple d’imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu du travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur.
Le salarié ne peut toutefois bénéficier de cette présomption que s’il apporte la preuve de la réalité d’une lésion apparue au temps et au lieu de travail. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, mais il appartient au salarié d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel autrement que par ses propres affirmations.
En cas de lésion survenue brusquement au travail, il appartient à l’employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse de renverser la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
1.1 Sur la présomption d’imputabilité :
Il résulte des pièces versées au débat que, le jour de l’accident dont [G] [V] prétend avoir été victime, l’évènement a fait l’objet d’une inscription au registre de l’infirmerie, en ces termes : « date et heure : 03/11/23 15h50 » ; « Circonstances détaillées : Douleur poignet gauche + main en débloquant une crosse dans le bol » ; « siège des lésions : main gauche » ; « nature des lésions : coup » ; « nom et adresse des témoins ou de la première personne avisée : [S] [Z] ».
Ce même jour, un certificat médical initial a été établi, constatant une « contusion du poignet gauche suite au choc avec une pièce d’acier ».
Dans la déclaration d’accident du travail établie le 7 novembre 2023, soit 4 jours après les faits, l’employeur indique avoir été informé du fait accidentel le 3 novembre 2023 à 01h00. Les circonstances de l’accident y sont ainsi décrites : « la victime travaillait sur la machine prodel n°I040 DB35, et voulait débloquer une crosse coincé dans le bol d’alimentation » ; « la main de la victime a cogné sur la partie opposée du bol d’alimentation en voulant la débloquer et a ressenti une douleur conséquente ».
Ce même jour, l’accident a fait l’objet d’une déclaration et d’une analyse interne à la société FAVI-LE LAITON INJECTE reprenant le déroulé des évènements tels que décrits par la victime.
Dans le cadre de l’instruction menée par la CPAM de la Somme :
— [G] [V] a précisé que l’accident s’était produit dans les circonstances suivantes : « en volant debloquer une fourniture exterieur qui était bloquer dans un bol vibrant, ma main gauche est venu percuter le rebord du bolre ».
— l’employeur a, quant à lui, décrit l’accident en ces termes : « M [V] était en train de contrôler des pièces, il portait ses gants au poste de contrôle. Il aurait entendu le signal de la machine bol de crosses, indiquant qu’elle était bloquée. Il se serait dirigé vers la machine (bol de crosses) pour voir le problème, il aurait ouvert le capot, aurait constaté que des pièces (crosses) étaient coincées dans le bol (cf photos jointes à l’analyse). Il aurait alors retiré ses gants pour passer un doigt dans le bol afin de dégager une des pièces. N’y parvenant pas de cette manière, il aurait alors attrapé la pièce avec sa main gauche en tirant avec force afin de dégager la pièce coincée. En tirant, le dégagement de la pièce aurait provoqué un choc sur le dos de la main gauche contre le bord opposé du bol. M [V] aurait alors regardé sa main afin de vérifier qu’il n’y avait pas de blessure apparente malgré la douleur et serait ensuite parti continuer le contrôle de ses pièces. Suite à cela, la douleur sur la main gauche restant présente, il serait allé voir le gardien afin d’ouvrir l’infirmerie et noter les faits dans le registre. Il serait ensuite retourné à son poste pour travaille ». L’employeur indique par ailleurs le nom et les coordonnées de [S] [Z] en qualité de première personne avisée.
En l’absence de témoin, la description des circonstances de l’accident résulte des seules déclarations de l’assuré, comme l’a précisé l’employeur dans les réserves qu’il a formulées dans sa déclaration d’accident du travail.
Toutefois, il ressort des pièces produites aux débats que [G] [V] a décrit à plusieurs reprises les circonstances de l’accident dans les mêmes termes, la description des évènements étant reprise de manière particulièrement précise et circonstanciée dans le questionnaire rempli par l’employeur. L’accident a fait l’objet d’une analyse interne qui a permis de reconstituer l’enchaînement des évènements, sans qu’apparaisse aucune incohérence ou invraisemblance dans les déclarations de l’assuré. Contrairement à ce qu’allègue l’employeur, l’intervention d’un opérateur sur une machine apparait comme une tâche habituelle puisque l’analyse interne de l’accident précise que le dysfonctionnement constaté se produisait « souvent » et obligeait à « dégager les pièces coincées ».
La chronologie des démarches effectuées (information de [S] [Z] de la survenance du fait accidentel, inscription au registre de l’infirmerie, consultation du médecin, déclaration d’accident du travail et analyse interne de l’accident) conforte la description de l’accident faite par la victime.
Le certificat médical initial, établi le jour-même de l’accident et constatant une « contusion du poignet gauche suite au choc avec une pièce d’acier » constitue un élément objectif venant corroborer les déclarations de l’assuré. Contrairement aux allégations de l’employeur quant au siège de la lésion, la contusion constatée au niveau du poignet gauche est cohérente avec les déclarations de [G] [V], qui a fait état d’un choc à la main (déclaration d’accident du travail), d’une douleur au poignet gauche et à la main (registre de l’infirmerie) et d’un choc sur le dos de la main gauche (questionnaire employeur). La lésion invoquée est d’ailleurs parfaitement cohérente avec le geste décrit, peu important que le choc ait eu lieu contre une paroi métallique ou non puisque le salarié ne s’est pas plaint d’une coupure ni d’une entaille, mais d’une simple contusion compatible avec un choc contre une surface souple. En outre, il importe peu que l’assuré ait terminé sa journée de travail et qu’il ne se soit pas vu remettre d’arrêt de travail, puisque la douleur ressentie n’était pas nécessairement de nature à l’empêcher de travailler.
La société FAVI-LE LAITON INJECTE, qui conteste les circonstances de l’accident, n’offre aucune explication plausible qui vienne contredire la réalité d’un fait accidentel ayant entraîné une lésion médicalement constatée le jour-même.
De l’ensemble des considérations qui précèdent s’infère l’existence d’un faisceau d’éléments précis et concordants mettant en évidence de manière suffisamment probante la matérialité d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail.
1.2 Sur la soustraction a l’autorité de l’employeur :
Contrairement à ce que prétend la société FAVI-LE LAITON INJECTE, le fait que le salarié n’ait pas respecté les consignes de sécurité en ôtant ses gants n’a pas eu pour effet de le soustraire à l’autorité de son employeur, lequel indique incidemment dans son analyse interne de l’accident que le port des gants « n’aurait pas évité le choc ». Il est en effet constant que le salarié n’a à aucun moment quitté son poste de travail.
Décision du 07/07/2025 RG 24/00283
En outre, il importe peu que la ligne de production sur laquelle [G] [V] travaillait ait été automatisée, dès lors que l’employeur échoue à établir que toute intervention sur la machine bloquée était interdite au salarié. Au contraire et comme il a été dit, il ressort de l’analyse interne de l’accident que le dysfonctionnement de la machine provoqué par le coincement d’une pièce était un « problème qui survient souvent », que ce problème « a été remonté X fois » et qu’il implique que le salarié « est obligé de dégager les pièces coincées ».
L’employeur, qui ne rapporte pas la preuve que la lésion déclarée était totalement étrangère au travail, échoue ainsi à renverser la présomption d’imputabilité.
Il convient donc de rejeter la demande de la société FAVI-LE LAITON INJECTE tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la CPAM de la Somme reconnaissant le caractère professionnel de l’accident subi par [G] [V] le 3 novembre 2023.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société FAVI-LE LAITON INJECTE supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’assortir la décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette la demande de la société FAVI-LE LAITON INJECTE,
Déclare opposable à la société FAVI-LE LAITON INJECTE la décision de la CPAM de la Somme en date du 30 janvier 2024 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [G] [V] le 3 novembre 2023,
Laisse les éventuels dépens de l’instance à la charge de la société FAVI-LE LAITON INJECTE,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Homologation ·
- Protocole ·
- Carolines ·
- Transaction ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure participative
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Charges
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Bonne foi ·
- Traitement ·
- Contentieux ·
- Recevabilité ·
- Protection ·
- Créanciers ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expert ·
- In solidum ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Loyer ·
- Immeuble ·
- Fumée ·
- Disjoncteur ·
- Partie
- Site internet ·
- Propos ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illégal ·
- Fiche ·
- Diffamation ·
- Paie ·
- Photographie ·
- Capital ·
- Image
- Finances ·
- Laser ·
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets ·
- Publicité foncière ·
- Stockholm
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Supplétif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Mali ·
- Déclaration ·
- Enregistrement ·
- Jugement
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Indivision ·
- Successions ·
- Dégradations
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Assignation en justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Salarié ·
- Comparution
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Hypothèque ·
- In solidum ·
- Code civil ·
- Immobilier
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Global ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.