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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 5 févr. 2026, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. IMMO c/ S.A. MMA IARD, S.C.O.P. S.A.R.L. SOCIÉTÉ BRETONNE DE TRAVAUX SPÉCIAUX ( SBTS ), Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
05 Février 2026
— -------------------
N° RG 25/00207 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVH2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 8 Janvier 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 5 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
S.C.I. IMMO [R], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Alexis CROIX de la SELARL A-LEX AVOCAT, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
S.C.O.P. S.A.R.L. SOCIÉTÉ BRETONNE DE TRAVAUX SPÉCIAUX (SBTS), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
****
EXPOSE DU LITIGE
La SCI IMMO [R] a fait édifier une maison d’habitation située [Adresse 4] à Saint-Malo, sous la maîtrise d’œuvre de la société BRETONNE DE TRAVAUX SPECIAUX (SBTS).
La déclaration d’ouverture du chantier a été établie le 7 février 2006 et la réception est intervenue le 15 juin 2007.
Le 2 avril 2009, la présence d’humidité dans les cloisons de la pièce TV a été dénoncée aux sociétés MMA, en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage. Une expertise dommages-ouvrage était confiée au cabinet SARETEC, à l’issue de laquelle le constructeur s’engageait à reprendre les dommages.
Une nouvelle déclaration de sinistre était régularisée le 29 septembre 2014 portant sur des infiltrations. Le cabinet IXI était mandaté par les sociétés MMA, en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage. Un rapport définitif d’expertise dommages-ouvrage était établi le 25 novembre 2014 aux termes duquel les sociétés MMA ont confirmé la mobilisation de leur garantie et alloué une indemnité d’un montant de 16.728,22 euros.
Suite à la réapparition des désordres, la SCI IMMO [R] a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès des sociétés MMA selon courrier recommandé en date du 2 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, la SCI IMMO [R] a fait assigner la société BRETONNE DE TRAVAUX SPECIAUX (SBTS) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo auquel elle demande d’ordonner une expertise portant sur des désordres affectant la maison d’habitation sise [Adresse 4] à Saint-Malo.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, la société SBTS demande au juge des référés de :
Lui décerner acte de ses protestations et réserves ;Dire que la mesure d’expertise sollicitée par la société IMMO [R] se déroulera au contradictoire des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage.
*
Par actes de commissaire du 30 septembre 2025, la SCI IMMO [R] a fait assigner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage, devant le juge des référés (RG n°25/314) aux fins :
D’ordonner la jonction avec l’instance enrôlée sous le RG n°25/207 ; Ordonner une expertise portant sur des désordres affectant la maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 1].
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur multirisque de chantier, demandent au juge des référés de :
Constater qu’elles n’ont pas de moyen opposant à la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le RG n°25/207 ;Constater que, prises en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage, elles émettent les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à l’opportunité de la mesure d’instruction sollicitée à leur endroit, à la recherche de leur responsabilité et/ou à la mobilisation de leurs garanties ;Déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à tous les défendeurs.
La jonction entre les deux instances était ordonnée le 20 novembre 2025, l’affaire étant appelée sous le seul RG n°25/207.
Le dossier était évoqué à l’audience des référés du 8 janvier 2026 et mis en délibéré au 5 février 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, suivant courrier recommandé du 2 juin 2025, la SCI IMMO [R] a indiqué aux sociétés MMA, en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage, avoir constaté la réapparition d’une forte humidité, alors même que ce désordre avait fait l’objet d’une expertise dommages-ouvrage donnant lieu à des travaux pour lesquels ils ont perçu une indemnité de 16.728,22 euros versée par l’assureur.
Par courrier du 12 juin 2025, les sociétés MMA ont sollicité la communication de l’intégralité des factures représentant le montant de l’indemnité versée de 20.068,87 euros.
Dans leurs conclusions, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui n’ont pas de moyen à opposer à la demande d’expertise, font valoir que la SCI IMMO [R] ne justifie pas de l’affectation totale de l’indemnité versée aux travaux réparatoires prescrits.
En tout état de cause, au regard de la déclaration de sinistre effectuée par la SCI IMMO [R] qui mentionne la persistance des désordres d’humidité, celle-ci justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise qu’il convient d’ordonner.
Sur les autres demandes
L’expertise étant prononcée dans l’intérêt exclusif de la SCI IMMO [R], les dépens, comprenant les frais de l’expertise, seront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder, monsieur [L] [D], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 2], avec la mission suivante :
Se rendre sur les lieux, [Adresse 5] [Localité 1] et décrire les ouvrages réalisés ; Prendre connaissance des pièces du dossier et notamment des différents documents relatifs aux précédents sinistres déclarés en dommages-ouvrage ; Décrire les désordres dénoncés dans la déclaration de sinistre adressée à l’assureur dommages-ouvrage en date du 2 juin 2025 ; Dire si les désordres dénoncés sont identiques à ceux ayant fait l’objet de la déclaration de sinistre en 2014 et donné lieu aux travaux réparatoires effectués conformément aux prescriptions de l’assureur dommages-ouvrage par la société SBTS facturés le 12 juin 2015 ; Dire si les travaux effectués ont été réalisés suivant les règles de l’art, conformément aux DTU, aux documents contractuels ; En tout état de cause, rechercher les causes des désordres et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à une quelconque autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ; Si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
À partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres et/ou non-conformités entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ; S’il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d’entendre les observations de tous intéressés et d’annexer à son rapport tous documents utiles.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par la SCI IMMO [R] qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement bancaire (RIB à demander à la régie : [Courriel 1]) auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de la SCI IMMO [R], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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