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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 26 juin 2024, n° 22/12861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/12861
N° Portalis 352J-W-B7G-CYDOG
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L DV FINANCEMENT, anciennement S.A.R.L. VINVEST, représentée par son gérant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Francis BAILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0099
DÉFENDEURS
Maître [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. [Z] PIERNE, prise en la personne de son gérant
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
Décision du 26 Juin 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/12861 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYDOG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint,
Président de formation
Monsieur Éric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Grefffier lors des débats et de Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 29 Mai 2024, tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [I], gérant de la société Vinvest, a chargé Maître Florent Renard, avocat au barreau de Tours exerçant au sein de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [Z] – Pierne, de l’assister pour l’acquisition de parts sociales de la société Méca 3F, détenues en totalité par la société holding Financière [D].
Un protocole de cession sous condition suspensive a été signé entre les parties le 4 août 2017, auquel était annexée une convention de garantie de passif.
Conformément à la faculté de substitution prévue à l’article 22 du protocole d’accord, la société Vinvest a été substituée à Monsieur [W] [I] pour l’acquisition.
Celle-ci a été régularisée le 3 janvier 2018 et une convention de garantie de passif a été signée le même jour.
Le prix provisoire de la cession a été fixé à la somme de 315 000,00 € sur la base des comptes sociaux de la société Méca 3F de l’exercice clos au 31 décembre 2016, le prix définitif devant être fixé, selon une méthodologie définie à l’article 2.1.3 du protocole d’accord, sur la base des comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2017.
Il était par ailleurs prévu que le cédant devait communiquer le bilan clos au 31 décembre 2017 au plus tard le 28 février 2018 au cessionnaire et qu’à défaut d’observation par celui-ci au plus tard le 28 mars 2018, les comptes de cession étaient réputés acceptés, permettant d’arrêter le prix définitif des parts.
Par lettre officielle du 28 mars 2018, Maître [G] [Z] a adressé au conseil de la société Financière [D] un calcul rectifié du résultat de la société au 31 décembre 2017 et un montant réajusté des charges, conduisant à un montant total de révision du prix en faveur de la société Vinvest de 108 367,54 €.
Par courriel du 10 septembre 2018, Maître [G] [Z] a informé Monsieur [W] [I] du fait que la société Financière [D] avait accepté de lui verser la somme de 56 776,68 € au titre de la variation négative des capitaux propres, à valoir sur la somme définitive. Ce montant lui était versé par chèque quelques jours après.
La dissolution de la société Financière [D] a été décidée le 28 janvier 2021 et les opérations de liquidation amiable ont été clôturées le 4 mai 2021.
Par exploit d’huissier en date du 25 octobre 2022, la société Vinvest a fait citer Maître [G] [Z] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [Z] – Pierne à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société DV Financement, anciennement Vinvest, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner solidairement Maître [G] [Z] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [Z] – Pierne à lui payer :
— la somme de 51 590,86 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi pour perte de chance de recouvrer les sommes dues par la société Financière [D] ;
— la somme de 150 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2018 ;
— condamner solidairement Maître [G] [Z] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [Z] – Pierne à lui payer la somme de 6000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle soutient en substance que le mandat d’agir en justice confié à Maître [G] [Z] ressort d’un courrier de ce dernier en date du 9 août 2018 sollicitant la production de documents comptables à cet effet. Elle ajoute que l’avocat n’était pas dessaisi dès lors que le solde du prix définitif n’a pas été acquitté par la société Financière [D], ce qui ressort du courriel du 10 septembre 2018 de l’avocat mentionnant un versement « à valoir » sur la somme définitive. Elle estime que les défendeurs ne justifient pas d’une fin de mission claire, alors qu’ils attendaient une pièce comptable pour agir judiciairement.
Elle estime que Maître [G] [Z] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [Z] – Pierne ont commis une faute en ne prenant aucune mesure pour préserver ses intérêts, alors qu’ils avaient sollicité par courrier officiel du 28 mars 2018 le règlement des sommes restantes dues à la société Vinvest conformément au calcul de révision du prix et la garantie de passif, qu’ils avaient sollicité dans un courrier du 9 août 2018 le document de l’expert-comptable pour agir devant le tribunal de commerce de Tours, que ce document leur a été remis le 23 août 2018 et qu’il lui restait due la somme de 51 590,86 € après versement de la somme provisionnelle, outre intérêts de retards et dommages et intérêts. Elle ajoute que les défendeurs ont opposé le silence à toutes ses sollicitations ultérieures et se sont abstenus de saisir leur assurance de responsabilité professionnelle.
Elle estime que la faute lui a définitivement fait perdre la chance d’obtenir de la part de la société dissoute le complément de prix prévu à la cession de parts et à la garantie de passif, alors que sa prétention n’était que l’application stricte des documents contractuels
Elle fait valoir à cet égard que la seule possession de l’attestation comptable suffisait à elle seule à engager l’action judiciaire sur le fondement du protocole et de la garantie de passif, ce que ne peut ignorer Maître [G] [Z], en tant que co-rédacteur de ces actes ; qu’il n’est aucunement contesté que le prix définitif de la vente est fixé suivant la clause 2.1.2 du protocole de cession, que la somme de 56 776,68 € à valoir sur la somme définitive a été versée spontanément par la société Financière [D] en application du protocole de cession eu égard au montant réel des capitaux propres, mais qu’au regard des stipulations de la garantie de passif des ajustements auraient dû être pratiqués sur le résultat, sur le poste heures supplémentaires, sur le poste des encours, sur les contrats signés sans son accord, sur la prise en charge du RSI de Monsieur [D] par la société cédée, et sur un prêt « Cap Artisanat » et un compte courant qui auraient dû être remboursés par le cédant.
Elle soutient enfin avoir subi un préjudice moral, Maître [G] [Z] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [Z] – Pierne s’étant enfermés dans un mutisme qui a mené à la présente procédure après de multiples relances par le client et son conseil, puis par le bâtonnier de l’ordre des avocats. Elle précise qu’au cours des huit premiers mois suivant l’acquisition, quatre démissions sont intervenues, que, ne trouvant pas de main d’œuvre qualifiée, elle aurait voulu investir des sommes dans l’automatisation de l’entreprise, ce qu’elle n’a pu faire en raison de la carence de son avocat, son gérant ayant donc dû compenser ces manques en s’imposant ainsi un rythme de travail de 100 à 120 heures par semaine, puis en revendant la société malgré la perte financière engendrée. Elle considère que ce préjudice moral a pour origine le manque de trésorerie qui aurait permis d’augmenter le chiffre d’affaires et de bénéfice de la société Méca 3F et ainsi favoriser son expansion ce qui aurait permis de conserver cette société de manière pérenne.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [G] [Z] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [Z] – Pierne sollicitent le rejet de l’ensemble des demandes formées à leur encontre et la condamnation de la société Vinvest à leur payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Ils demandent à titre subsidiaire que soit écartée l’exécution provisoire du jugement.
Maître [G] [Z] conteste tout d’abord la faute qui lui est imputée, faisant valoir que la demanderesse, sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie d’aucun mandat donné, reçu et accepté par eux au titre de l’introduction d’une procédure contentieuse à l’encontre de la société Financière [D]. Les défendeurs estiment en effet avoir parfaitement accompli leur mission d’assistance dans le cadre du projet d’acquisition, qui a donné lieu à l’établissement puis la signature d’un protocole de cession le 4 août 2017, d’une convention de garantie de passif, d’un acte de cession levant les conditions suspensives régularisé le 3 janvier 2018, puis au paiement du prix définitif de la cession, réglé le 19 septembre 2018, date à laquelle leur mission s’est donc terminée. Ils soutiennent n’avoir jamais reçu mandat d’introduire une procédure contentieuse et que les pièces produites ne démontrent aucune acceptation de leur part d’un tel mandat. Ils précisent qu’une clause de décharge au profit du rédacteur de l’acte interdit qu’il puisse leur être reproché un quelconque manquement dans le cadre de l’exécution du contrat de cession.
A titre subsidiaire, ils concluent à l’absence de préjudice et de lien de causalité, faisant valoir que la demanderesse ne développe aucun argument, ni ne produit aucune pièce de nature à rapporter la preuve de la réalité et du quantum de sa prétendue perte de chance de succès d’un recours à l’encontre de la société Financière [D], radiée le 10 juin 2021, et d’être indemnisée d’un préjudice matériel.
Ils estiment qu’une éventuelle action à l’encontre de la société Financière [D] était vouée à l’échec dans la mesure où celle-ci avait déjà procédé à la restitution de la variation négative de capitaux propres constatée entre les exercices 2016 et 2017 pour un montant de 56 776,68 €, de sorte qu’elle s’était donc bien acquitté des sommes dues à la société Vinvest en application de l’acte de cession et de la convention de garantie de passif, et que la demanderesse ne pouvait réclamer aucune somme supplémentaire. Ils ajoutent que le courrier d’un expert-comptable produit à cet égard ne mentionne pas la somme réclamée et n’explique pas le détail du calcul permettant d’aboutir à la somme sollicitée, et ce alors que ce courrier est postérieur à la date limite avant laquelle la société Vinvest devait adresser ses observations au cédant. Ils précisent enfin que la solvabilité de la société Financière [D] n’est pas démontrée.
Ils contestent enfin tout préjudice moral, aucune des difficultés financières, ni des démissions alléguées n’étant démontrée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2023.
A l’audience du 29 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’avocat :
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance – incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation – qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Il appartient à l’avocat d’apporter la preuve du respect de ses obligations.
Il revient toutefois au client qui entend voir engager la responsabilité civile d’un avocat de rapporter la preuve de l’existence, de la nature et de l’étendue du mandat confié à ce professionnel, ainsi, le cas échéant, que celle du préjudice dont il sollicite réparation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, et notamment d’un courrier de sa part adressé au gérant de la demanderesse le 9 août 2018 que, contrairement à ce qu’elle soutient, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [Z] – Pierne, représentée par Maître [G] [Z], a été mandatée par la société Vinvest aux fins d’agir judiciairement à l’encontre de la société Financière [D] pour obtenir la détermination par le tribunal du prix définitif de cession des parts de la société Méca 3F et, le cas échéant, la condamnation du cédant à lui restituer une fraction du prix versé. En effet, dans ce courrier, Maître [G] [Z] expose « qu’il devient impératif et urgent que je sois en possession de tous documents émanant de votre expert-comptable justifiant la baisse du prix des parts de la société Méca 3F. Sans ce document, je suis dans l’impossibilité d’engager une procédure de signature forcée ou de détermination du prix définitif par le Tribunal de commerce de TOURS. », ce dont il ressort que l’avocat avait été chargé par la société Vinvest d’exercer une action à l’encontre de la société Financière [D] et qu’il avait accepté cette mission, sollicitant auprès de son client les documents lui permettant de l’accomplir.
Or, les défendeurs ne justifient par aucune pièce avoir saisi une juridiction d’une telle action, ni d’aucune diligence accomplie à cet égard après l’envoi du courrier du 9 août 2018, notamment en réponse à l’envoi le 17 août 2018 de l’attestation de la société Axe Conseils Expertise, expert-comptables, en date du 16 août 2018, ni pour l’alerter sur le délai de prescription d’une telle action.
Il ressort de surcroît du courrier de Maître [G] [Z] en date du 10 septembre 2018 adressé au gérant de la société Vinvest que la somme de 56 776,68 € qu’elle allait recevoir, fixé sur la base d’un montant des capitaux propres restant discuté entre les parties, n’était qu’un "à valoir sur la somme définitive qui d[evai]t revenir à [sa] société. ", de sorte que la mission de l’avocat n’était pas achevée après la transmission à son client du chèque portant sur ladite somme.
Par ce manquement à son devoir de diligence, Maître [G] [Z] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
A cet égard, est dépourvue de toute portée, comme étant antérieure et étrangère à la mission d’engager une action en justice, , la clause stipulée à l’article 16 du protocole de cession de parts selon laquelle les parties " reconnaissent et déclarent (…) donner décharge pure et simple, entière et définitive au rédacteur de l’acte, reconnaissant que l’acte a été établi et dressé sur leurs déclarations, sans que le rédacteur soit intervenu entre elles ni dans la négociation, ni dans la détermination des conditions d[e l']acte ".
Sur la perte de chance :
Dans l’hypothèse d’un manquement commis par un avocat, celui-ci est tenu de réparer la perte de chance qui en résulte, dès lors qu’aurait disparu, de façon actuelle et certaine, une éventualité favorable.
Il appartient au client de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation, qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance.
Ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
Et en toute hypothèse, la réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l’aléa jaugé et ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie d’une voie de recours, il revient à celle-ci, non pas de se borner à établir la perte de l’accès au juge, mais de démontrer la réalité de la perte de chance d’obtenir gain de cause.
En l’espèce, le manquement de Maître [G] [Z] ayant privé la société Vinvest d’un examen de son recours à l’encontre de la société Financière [D] pour obtenir la détermination judiciaire du prix définitif de cession des parts de la société Méca 3F et la condamnation du cédant à lui restituer une fraction du prix versé, il convient de reconstituer le procès tel qu’il aurait eu lieu et d’apprécier les chances que la société Vinvest obtienne la condamnation de son adversaire au regard des conclusions échangées et des pièces versées aux débats.
A cet égard, la société DV Financement invoque l’application du protocole de cession de parts sociales et de la convention de garantie de passif.
Dans le protocole de cession de parts, les parties ont fixé le prix de cession provisoire à la somme de 315 000,00 €, sur la base des comptes sociaux de la société Méca 3F au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2016.
En application de l’article 2.1.2 du protocole d’accord, le prix définitif de la cession devait être déterminé par les comptes sociaux de la société Méca 3F au 31 décembre 2017 et en particulier, dans l’hypothèse d’un montant des capitaux propres de référence inférieur à celui qui apparaît dans les comptes sociaux de l’exercice clos au 31 décembre 2016, soit 211 600,91 €, aucun complément de prix ne serait dû par le cessionnaire et la restitution due par le cédant au cessionnaire serait égale à la variation négative de capitaux propres constatée par rapport à ce montant.
Le contrat précise qu’en cas de difficultés lors de l’arrêté contradictoire du bilan de cession, le solde du prix serait versé le jour de la signature de l’acte complémentaire de cession ou d’une décision de justice passés en force de chose jugée ou assortie de l’exécution provisoire.
Les comptes sociaux au 31 décembre 2017 établis par la société Financière [D] révèlent un montant des capitaux propres de 154 824,23 €, soit d’un montant inférieur à ceux constatés à l’issue de l’exercice 2016, ce qui caractérise une variation négative de capitaux propres de 56 776,68 € et qui a conduit la société Financière [D] à restituer un montant équivalent à la société Vinvest par chèque remis le 19 septembre 2018, dont l’encaissement n’est pas contesté.
La société DV Financement fait valoir qu’elle aurait également pu revendiquer, au titre de la variation des capitaux propres, la restitution d’un montant total de 51 590,86 € correspondant à des postes devant, selon elle, être pris en charge par la société Financière [D], en application du contrat.
Si les défenderesses rappellent à juste titre que la société Vinvest avait jusqu’au 28 mars 2018 pour faire ses observations sur les comptes établis par la société Financière [D] en application de l’article 2.1.3 du contrat de cession, chacun des postes invoqués à ce titre est mentionné dans la lettre officielle du 28 mars 2018 adressée par Maître [G] [Z] au nom de sa cliente au conseil de la cédante, de sorte que le non-respect de cette stipulation n’aurait pas pu être opposée à la société DV Financement.
Par ailleurs, la convention de garantie de passif prévoit notamment que la société Financière [D] était tenue de garantir la société Vinvest contre toute augmentation de passif et de toute diminution d’actif par rapport aux comptes de référence, liée notamment à tout dommage, perte ou préjudice, subi par la société Méca 3F à raison d’une inexactitude, d’une omission ou d’une violation des déclarations et garanties stipulées et contre tous passifs de la société Méca 3F, de quelque nature et de quelque origine que ce soit, non déclarés, non provisionnés, ou insuffisamment provisionnés dans les comptes de référence, ayant une cause antérieure à la date d’effet de la cession et qui se révèleraient ultérieurement.
A cet égard, par l’article 11 du protocole de cession de parts le cédant s’engageait envers le cessionnaire notamment, entre le 1er janvier 2017 et la date de réalisation de la cession, à conduire les affaires de la société Méca 3F avec diligence dans le cours normal et de manière conforme aux opérations et à l’exploitation de sociétés exerçant dans les mêmes domaines d’activités, en s’abstenant de toute modification de ses pratiques habituelles d’opération, d’achat, de vente, de comptabilité ou de fonctionnement, à ce que la société Méca 3F ne prenne aucun engagement en dehors du cours normal de ses affaires ou qui ne serait pas conforme à ses pratiques antérieures, et à ce qu’elle s’abstienne de tout nouvel investissement ou emprunt.
Sur la base d’une attestation de son expert-comptable en date du 16 août 2018, la société DV Financement invoque les postes suivants:
o le poste heures supplémentaires : elle fait valoir que deux salariés ont effectué respectivement 47 heures et 21 heures supplémentaires, représentant une charge de 2 103,02 €, corroborée par la production de bulletins de paie ;
o le poste en cours : la demanderesse expose que les en cours devaient être valorisés à 50 % et non 100 %, soit une différence de 9 168 € en application de l’article 2.3 du protocole de cession, ce montant est corroboré par le montant de 18 336,00 € constaté au titre des encours de production de biens dans les comptes sociaux au 31 décembre 2017;
o des engagements résultant de contrats signés par la société Méca 3F, à savoir un contrat de location avec la société 4ème Axe, un contrat de location d’un gerbeur avec la société De Lage Landen le 29 septembre 2017, un contrat de location avec la société Alphabet en date du 7 août 2015 portant sur un véhicule BMW série 4 Gran Coupé M Sport, dont des copies sont produites ;
o la prise en charge par la société Méca 3F des cotisations au régime social des indépendants de Monsieur [Y] [D], dont le montant a été prélevé directement en janvier 2018 sur les comptes de la société Méca 3F, ainsi que cela ressort d’un relevé de compte bancaire versé aux débats ;
o le solde du prêt « Cap Artisanat », consenti par la région Centre Val de Loire le 22 mai 2015 ;
o le solde du compte courant de la société Financière [D], qui n’a pas été remboursé en intégralité.
Les seules pièces produites en demandes sont toutefois insuffisantes pour établir la preuve qu’un recours exercé en justice par la société Vinvest à l’encontre de la société Financière [D] avait une chance quelconque de prospérer.
En effet, si elle était de nature à justifier de la nécessité d’ordonner une expertise selon les termes du contrat de cession, la seule production de l’attestation comptable précitée ne permettait pas à la société cessionnaire d’établir le bien-fondé de ses prétentions.
Ainsi, à défaut de versement aux débats de l’ensemble des livres comptables des années antérieures, les pièces précitées ne permettent pas d’établir que des heures supplémentaires n’étaient pas antérieurement réalisées, ou que les contrats cités ne s’inscrivaient pas dans le cours normal des affaires de la société Méca 3F, ni n’étaient conformes à ses pratiques antérieures.
En outre, la société DV Financement ne développe, ni ne justifie du quantum invoqué, et passe sous silence certaines clauses qui pouvaient lui être opposées telles que la franchise à laquelle la garantie de passif était soumise.
Enfin, la demanderesse ne produit aucun des échanges intervenus avec la société Financière [D] entre l’envoi de son courrier d’observation en date du 28 mars 2018 et le paiement intervenu en septembre 2018, de sorte qu’elle ne met pas le tribunal en position de connaître et d’apprécier les arguments, moyens et pièces qui lui étaient opposés par son adversaire.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la société DV Financement ne démontre pas qu’elle disposait d’une chance quelconque d’obtenir gain de cause si son avocat avait été diligent.
La demande de dommages et intérêts est donc rejetée en ce qu’elle porte sur un préjudice matériel.
— sur la demande formée au titre du préjudice moral :
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas de lien de causalité entre le manquement retenu et les difficultés financières et matérielles rencontrées par la société ou son gérant.
En revanche, il n’est pas sérieusement discutable que le manque de diligence de son avocat a été source d’incertitude pour la société DV Financement.
Ce préjudice moral est justement réparé par l’allocation d’une somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Selon l’article 16 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, chaque associé répond sur l’ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu’il accomplit, la société d’exercice libéral étant solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes. Il s’ensuit que l’action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l’associé concerné, ou encore contre les deux.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
Maître [G] [Z] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [Z] – Pierne, parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, Maître [G] [Z] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [Z] – Pierne sont condamnées in solidum à verser à la société DV Financement la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— REJETTE la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
— CONDAMNE solidairement Maître [G] [Z] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [Z] – Pierne à payer à la société DV Financement la somme totale de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
— CONDAMNE in solidum Maître [G] [Z] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [Z] – Pierne aux dépens;
— CONDAMNE in solidum Maître [G] [Z] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [Z] – Pierne à payer à la société DV Financement la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Fait et jugé à Paris le 26 Juin 2024
Le GreffierLe Président
G. ARCASB. CHAMOUARD
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