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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 déc. 2025, n° 25/04401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04401 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWT7
N° MINUTE :
2025/3
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 2] représenté par son syndic des compropriétaires, dont le siège social est sis LA CAISSE IMMOBILIER DE GERANCE – [Adresse 1]
représentée par Maître Eric SIMMONET
Avocat inscrit au Barreau de Paris
Toque : E839
DÉFENDERESSE
S.C. ELSHERIF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, statuant en juge unique, assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2025 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 17 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04401 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWT7
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile ELSHERIF est propriétaire des lots n° 108 et 154 dans l’immeuble situé [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété.
Faisant valoir des impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE, a assigné la société civile ELSHERIF devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice du 18 août 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-3.853,36 € au titre des charges de copropriété arriérées arrêtées au 29 avril 2025, laquelle somme sera augmentée des intérêts au taux légal courus à compter du 25 avril 2025, date de la mise en demeure,
-1.900 € de dommages-intérêts,
-1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens ainsi que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de la créance et qui seront imputés à la seule défenderesse au titre des charges générales d’administration.
À l’audience du 17 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes. et a signalé qu’il existait une erreur matérielle dans le dispositif de l’assignation en ce que les charges de copropriété impayées étaient arrêtées au 18 juillet 2025 et non au 29 avril 2025.
La société civile ELSHERIF, citée à étude par acte de commissaire de justice du 18 août 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
— les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,
— les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
— le relevé de matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire de la société civile ELSHERIF,
— un extrait Kbis de la société civile ELSHERIF au 28 septembre 2025 indiquant qu’elle est bien in bonis,
— un décompte arrêté au 18 juillet 2025 faisant apparaître un solde débiteur de 3.853,36 € comprenant divers frais,
— les appels de fonds adressés à la société civile ELSHERIF,
— les relevés des dépenses des années 2018 à 2024,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 19 juin 2018, 3 juillet 2019, 8 septembre 2020, 15 septembre 2021, 16 décembre 2022, 21 juin 2023, 5 mars 2024, 21 mai 2025 et 25 juin 2025,
— une mise en demeure de payer la somme de 4.945,04 € adressée le 25 avril 2025.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est établie. En revanche, le syndicat inclut au décompte des frais qui relèvent des frais exposés au titre du recouvrement de la créance et qui ne peuvent être inclus dans le principal comprenant uniquement les charges de copropriété, ceci pour un total de 690,91 €. La somme due au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 18 juillet 2025 sera donc fixée à la somme de 3 162,45 €.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025, date de la mise en demeure.
Sur les frais nécessaires au recouvrement des charges
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande de condamner la société civile ELSHERIF à payer « les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de la créance et qui seront imputés à la seule défenderesse au titre des charges générales d’administration ». Or, le syndicat des copropriétaires ne chiffre pas sa demande et se contente de verser aux débats deux factures qui confondent frais, honoraires et éventuels dépens.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande relative aux frais nécessaires.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6, alinéa 3, du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, les impayés de la société civile ELSHERIF perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants.
La société civile ELSHERIF sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société civile ELSHERIF, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société civile ELSHERIF à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la SAS CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE, la somme de 3 162,45 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 18 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025,
RAPPELLE que les paiements des charges de copropriété intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la SAS CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE, de sa demande relative aux frais nécessaires,
CONDAMNE la société civile ELSHERIF à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la SAS CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE, la somme de 200 € au titre des dommages-intérêts,
CONDAMNE la société civile ELSHERIF aux dépens,
CONDAMNE la société civile ELSHERIF à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la SAS CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE, la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier La Juge
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