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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 6 janv. 2026, n° 25/04165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/109
JUGEMENT : contradictoire
DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/04165 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCD5 / JAF Cab 5
AFFAIRE : [E] / [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 30 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [G] [T] [H] [Y]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Nelly MAGENDIE, avocat au barreau de TOULOUSE,
Monsieur [S] [O] [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Lucie EVAIN, avocat au barreau de TOULOUSE,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 13 août 2025,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. Monsieur [S], [O], [V] [E] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] (Maine et [Localité 13])
Et de
. Madame [K], [T], [H] [Y] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11] (Maine et [Localité 13])
Mariés le [Date mariage 4] 1987 par-devant l’Officier de l’État civil d'[Localité 9] ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 13 août 2025 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
AUTORISE Madame [K] [Y] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ORDONNE le maintien dans l’indivision en application de l’article 267 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle et au droit d’accueil du parent non hébergeant à l’égard d'[C] [E], majeur ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur, [C] [E], que le père doit verser à la mère à la somme de 250 euros par mois et en tant que de besoin le condamne au paiement de cette somme ;
DIT que cette contribution est versée directement à [C] [E] par virement bancaire, selon l’accord des parents,
DIT que cette pension sera payable, douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le 1er et le 5 du mois, à compter de la présente décision et au prorata temporis pour le mois en cours ;
DIT que cette pension sera versée tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
DIT que cette pension sera indexée le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2027 et condamne le parent débiteur au paiement de la majoration liée à l’indexation selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites service public.fr et insee.fr ;
DIT que les frais exceptionnels et ceux relatifs aux études supérieures d'[C] [E] seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre la moitié des frais exposés ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE Monsieur [S] [E] et Madame [K] [Y], chacun, au paiement de la moitié des dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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