Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 10 oct. 2025, n° 25/04068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société AVANSSUR, La société AXA FRANCE IARD c/ La société ELITE PARE BRISE, ELITE PARE |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/04068 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2T7L
AFFAIRE : La société AVANSSUR, La société AXA FRANCE IARD / La société ELITE PARE BRISE, [B] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ELITE PARE BRISE, SELARL [Z] [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ELITE PARE BRISE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSES
La société AVANSSUR
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : P0493 et Me Alban POISSONNIER, avocat plaidant au barreau de LILLE
La société AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0493 et Me Alban POISSONNIER, avocat plaidant au barreau de LILLE
DEFENDEURS
La société ELITE PARE BRISE
[Adresse 5]
[Localité 7]
non représentée
Maître [B] [Y]
es qualité de liquidateur judiciaire de la société ELITE PARE BRISE
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
SELARL [Z] [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ELITE PARE BRISE
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 10 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2024, dénoncé le 7 mai 2024, la société SAS ELITE PARE BRISE a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la société SA AVANSSUR dans les livres de la banque BNP PARIBAS pour paiement de la somme de 3.321,91 euros sur le fondement d’une requête et d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de NANTERRE le 15 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, la société AVANSSUR et la société AXA FRANCE IARD ont fait assigner la société ELITE PARE BRISE devant le juge de l’exécution de [Localité 10] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution, sollicitant du juge de l’exécution de :
— recevoir le requérant en sa présente contestation soulevée ;
A titre principal,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 02 mai 2024 ;
— condamner ELITE PARE BRISE à rembourser la somme prélevée avec intérêt au taux légal à compter de la date de la saisie pratiquée le 02 mai 2024 ;
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’opposition à injonction de payer;
En tout état de cause,
— condamner la société ELITE PARE BRISE à verser à AVANSSUR la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ELITE PARE BRISE aux entiers dépens.
Par décision du 21 janvier 2025, après un renvoi pour mise en cause des organes de la procédure collective visant le défendeur, l’affaire a fait l’objet d’une radiation.
Par conclusions, reçues au greffe le 10 mars 2025, les sociétés AVANSSUR et AXA FRANCE IARD ont sollicité le rétablissement au rôle de l’affaire indiquant qu’une assignation avait été délivrée aux organes de la procédure collective. Les sociétés demanderesses sollicitent donc du juge de l’exécution de :
Vu les articles 382 et 383 du code de procédure civile,
— ordonner le rétablissement de l’affaire n°24-06289 au rôle ;
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
— ordonner la jonction de la procédure avec l’instance enrôlée sous le n°25-01625 ;
— adjuger aux sociétés AVANSSUR et AXA FRANCE IARD le bénéfice des demandes renfoermées par le Par ces motifs des assignations respectives délivrées à l’encontre de la société ELITE PARE BRISE et des liquidateurs de la société.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, la société AVANSSUR et la société AXA FRANCE IARD ont fait assigner Madame [B] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ELITE PARE BRISE et la société SELARL [Z] [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ELITE PARE BRISE, devant le juge de l’exécution de [Localité 10] aux fins d’intervention forcée sollicitant du juge de l’exécution de:
— recevoir le requérant en sa présente contestation soulevée ;
A titre principal,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 02 mai 2024 ;
— condamner ELITE PARE BRISE à rembourser la somme prélevée avec intérêt au taux légal à compter de la date de la saisie pratiquée le 02 mai 2024 ;
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’opposition à injonction de payer;
En tout état de cause,
— condamner la société ELITE PARE BRISE à verser à AVANSSUR la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ELITE PARE BRISE aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue, sans nouveau renvoi, à l’audience du 5 septembre 2025, en la seule présence des société AVANSSUR et AXA FRANCE IARD représentées par leur conseil.
Les sociétés AXA FRANCE IARD et AVANSSUR, représentées par leur conseil, ont soutenu oralement les demandes figurant à leurs assignations, faisant principalement valoir à l’appui de celles-ci que la société ELITE PARE BRISE ne dispose d’aucun titre exécutoire dans la mesure où elle a agi sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer, signifiée le 8 février 2024 et contre laquelle il a été formé opposition le 13 février 2024. Les sociétés demanderesses estiment, en outre, que la créance n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux assignations, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Pour une bonne administration de la justice, il convient de prononcer la jonction entre le dossier opposant les sociétés AXA FRANCE IARD et AVANSSUR à la société ELITE PARE BRISE et le dossier ouvert ensuite, portant assignation de Madame [B] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ELITE PARE BRISE et de la SELARL [Z] [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ELITE PARE BRISE, en intervention forcée, l’instance se poursuivant sous le numéro le plus ancien.
Sur la non-comparution des défenderesses
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société ELITE PARE BRISE ainsi que Madame [Y] et la SELARL [Z] [W], es qualité de liquidateurs judiciaires de la société ELITE PARE BRISE, n’ont fait connaître au juge de l’exécution aucun motif justifiant leur non-comparution, alors que l’assignation leur a régulièrement été délivrée à personne morale et à tiers présent au domicile.
En conséquence, il y a lieu de statuer sur le fond.
Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 7 mai 2024, tandis que la société AVANSSUR a saisi le juge de l’exécution le 7 juin 2024, soit dans le délai légal.
En outre, la société AVANSSUR justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
La société AVANSSUR est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
S’agissant de l’ordonnance d’injonction de payer, l’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
L’article 1422 du code de procédure civile ajoute que quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive. L’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement.
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il en résulte que s’il appartient au juge de l’exécution d’interpréter une décision de justice lorsqu’une telle question se pose de façon incidente à l’occasion d’une difficulté d’exécution, il ne peut remettre en cause un titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate en l’annulant ou en le modifiant.
En l’espèce, les sociétés AVANSSUR et AXA FRANCE IARD justifient d’avoir formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 8 février 2024 par un courrier daté du 13 février 2024 et réceptionné par le greffe du tribunal de commerce de NANTERRE le 16 février 2024.
Il s’ensuit que la mesure de saisie attribution pratiquée le 2 mai 2024 a été opérée sur le fondement d’une décision non exécutoire, la créance revendiquée par la société ELITE PARE BRISE faisant l’objet de contestations sérieuses par la société AVANSSUR. Ainsi, cette créance n’apparaît ni certaine, ni liquide, ni exigible.
La mainlevée de la mesure de saisie-attribution du 2 mai 2024 sera donc ordonnée.
Il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de délivrer un titre exécutoire, en sorte que la demande de condamnation à paiement formée par les sociétés AVANSSUR et AXA FRANCE IARD sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la situation financière de la société défenderesse, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par les sociétés demanderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ELITE PARE BRISE et ses liquidateurs, succombant au présent litige, assumeront la charge des dépens.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction entre les dossiers portant les numéros de RG25/1625 et 25/04068, l’instance se poursuivant sous le numéro RG25/04068 ;
DÉCLARE la société AVANSSUR et la société AXA FRANCE IARD recevables en leur action;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 mai 2024, et ce, aux frais de la société ELITE PARE BRISE ;
DECLARE irrecevable la demande de condamnation en paiement des sociétés AVANSSUR et AXA FRANCE IARD ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ELITE PARE BRISE aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé le 10 octobre 2025,
Le Greffier La Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Créance alimentaire ·
- Entretien
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurance des biens ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Eaux ·
- Fonds de commerce ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Expert ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Construction ·
- Avis ·
- Cadastre ·
- Altération
- Adresses ·
- Scierie ·
- Eures ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Siège ·
- Quantum ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Hospitalisation ·
- République ·
- Saisine ·
- Tiers ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Date ·
- Copie
- Commune ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Abandon
- Habitat ·
- Département ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Sociétés civiles ·
- Gérance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Sociétés
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Usurpation d’identité ·
- Usurpation ·
- Protection sociale
- Divorce ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Dissolution ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.