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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 24/01484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
IC
G.B
LE 29 JANVIER 2026
Minute n°
N° RG 24/01484 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M32B
[C] [J]
C/
S.A. CNP ASSURANCES sous dénomination commerciale La Banque Postale Assurances
Le 29/01/26
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Sylvie Bourjon
— Me Laura Sirgant
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence de [Y] [X], assistante de justice
Débats à l’audience publique du 20 NOVEMBRE 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, en présence de Nadine GAILLOU, magistrat honoraire.
Prononcé du jugement fixé au 29 JANVIER 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 1] 2002 à , demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Sylvie BOURJON, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
S.A. CNP ASSURANCES sous dénomination commerciale La Banque Postale Assurances (RCS [Localité 6] 493 253, 652) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Laura SIRGANT de la SELARL LSBC AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [J], colocataire d’une maison située à [Adresse 8], a souscrit, auprès de la compagnie d’assurances CNP Assurances sous dénomination commerciale la Banque Postale Assurance Iard, un contrat d’assurance habitation n°NM21235041 prenant effet à compter du 27 octobre 2021.
Le 15 mars 2022, M. [J] a déposé plainte pour vol par effraction de sa maison auprès du commissariat de police de [Localité 7].
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 8 mai 2023, M. [J], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la compagnie d’assurance de se positionner sur sa garantie.
Par acte d’huissier en date du 26 mars 2024, M. [J] a fait assigner la Banque Postale Assurances Iard devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :
— Condamner la Banque Postale à garantir M. [J] de toutes les conséquences du sinistre dont il a été victime ;
En conséquence, condamner au paiement des sommes suivantes avec capitalisation :
— 15 978,32 € au titre des objets dérobés ;
— 2000 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans l’exécution par la Banque Postale de ses obligations contractuelles ;
— 1000 € à titre de dommages et intérêts pour traitement discriminatoire en raison de la
nationalité ;
— Condamner la Banque Postale au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [J], étudiant et titulaire d’un titre de séjour régulier, soutient avoir été victime d’un cambriolage (photographies dans le rapport d’expertise). Il précise s’être acquitté règulièrement des loyers et avoir assuré correctement son bien.
Sur le fondement de l’inexécution contractuelle, M. [J] estime que les exigences de la CNP Assurances, non contractuellement prévues, sont disproportionnées au regard du montant du sinistre. Il considère que ce refus de prise en charge de la CNP Assurances s’apparente à un traitement discriminatoire, en ce que les autres victimes ont été indemnisées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, la CNP Assurances sollicite de :
A titre principal, :
— constater que la Banque Postale Assurances Iard formule au profit de M. [J] une offre à hauteur de 80,25 € déduction faite de la franchise d’un montant de 120,00 € pour les biens n°4 et n°5 ;
— Débouter M. [J] de ses demandes formulées pour les biens n°1, n°2, n°3 en ce qu’il ne démontre pas de leur présence sur le territoire français, plus particulièrement au sein du domicile assuré au moment du sinistre ;
— Débouter M. [J] de ses demandes formulées pour les biens n°6, n°7, n°8, n°10 en ce qu’il ne produit pas de pièces justificatives conformes aux stipulations contractuelles ;
— Débouter M. [J] de la demande qu’il formule pour le bien n°1 en ce qu’il entre dans la catégorie des objets précieux et n’est pas couvert par le contrat souscrit ;
— Débouter M. [J] de la demande qu’il formule pour le bien n°9 en ce qu’il entre dans la catégorie des espèces monnayées et n’est donc pas couvert par le contrat souscrit ;
A titre subsidiaire,
— Llimiter la demande d’indemnisation de M. [J] pour le bien n°1à la somme de 3.423,32 €, pour le bien n°2 à la somme de 8.051,83 €, et enfin, pour le bien n°3 à la somme de 475,46 € ;
t En tout état de cause, rejeter la demande formulée par M. [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et toutes autres demandes, fins et conclusions ;
t Réserver les dépens.
En réplique, la CNP Assurances conteste devoir indemniser les préjudices de M. [J], en l’absence de preuve établissant sa propriété sur les biens mobiliers et leur présence dans le domicile lors du cambriolage. La compagnie d’assurance reproche au demandeur de ne pas l’avoir renseignée sur la suite de la plainte déposée, précisant que le juge civil doit attendre la décision rendue par le juge pénal.
Sur l’indemnisation des biens mobiliers, la CNP Assurances fait observer que le document reprenant la valeur des biens volés n’a pas été complété par l’expert, ce qui lui enlève toute valeur d’expertise.
Concernant les biens acquis au Maroc (braceler en or, appareils électroniques et montre Guess), la CNP Assurances rappelle la nécessité de prouver que ces biens se trouvaient sur le territoire national et dans le logement cambriolé. Elle relève que les factures marocaines ne sont pas traduites par un expert assermenté et que le demandeur ne produit pas de certificat de dédouannement ni de justificatifs assurant que les biens étaient dans le logement. En outre, la CNP Assurances précise que le bracelet en or, dont la valeur excède la somme de 3.000 euros, relève de la catégorie des objets précieux, lesquels sont non garantis. Elle souligne que la conversion des dirhams en euros est erronée pour le bracelet et la montre. Elle relève aussi que la facture justifiant la valeur des appareils électroniques s’élève à un montant de 8.051,83 euros alors que M. [J] sollicite la somme de 10.320,00 euros.
Concernant les biens acquis en France, la CNP Assurances fait valoir que les sommes en espèces ne sont pas couvertes par le contrat d’assurance de M. [J]. Elle lui reproche aussi de ne pas préciser le prix de cession du véhicule ni le mode de règlement de celui-ci, permettant de justifier la somme volée. Elle ajoute que la facture Zalando du 14 juin 2021 (tee-shirt Nike) est établie au nom d’un tiers, que les captures d’écran (Jackets) ne peuvent être considérées comme des factures et qu’aucun justificatif n’est produit pour les baskets basses et les deux cartouches de Malboro.
Enfin, la CNP Assurances précise qu’elle est susceptible de prendre en charge le montant de 80,25 euros après déduction de la franchise correspondant à l’indemnisation des baskets de marque Puma et de l’ensemble de marque Lyle and Scott.
La compagnie d’assurance conteste la demande de dommages et intérêts en ce que M. [J] ne démontre pas l’existence d’un préjudice et que le retard éventuel dans l’exécution de ses obligations résulte du défaut de transmission des pièces nécessaires par le demandeur. La CNP Assurances affirme n’avoir jamais prononcé de propos discriminatoires, reprochant au demandeur le manque de preuve.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil précise que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
En l’espèce, M. [J] a souscrit un contrat n°NM21235041, auprès de la Banque Postale Assurance Iard, prenant effet à compter du 27 octobre 2021, pour assurer le bien immobilier situé à [Adresse 9].
Dans les conditions générales de ce contrat, l’article 4.14 prévoit que pour l’application de la garantie, un dépôt de plainte doit être fait auprès de la police ou de la gendarmerie.
Seuls les biens mobiliers et immobiliers y figurant seront susceptibles d’être indemnisés et doivent être justifiés en existence, valeur et propriété.
L’article 4.18 de ces mêmes conditions indique que ces biens mobiliers doivent se trouver à l’intérieur du logement et des dépendances assurés.
Il est constant que M. [J] a déposé plainte pour vol par effraction de sa maison auprès du commissariat de police de [Localité 7] le 15 mars 2022 (procès-verbal n°278/2022/010108 du 15 mars 2022 à 13h03).
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence, la valeur et la propriété de ses biens volés ainsi que leur présence dans le logement cambriolé.
A ce titre, M. [J] transmet un document intitulé Etat des pertes dans lequel il désigne les dix biens volés ainsi que leurs origine, date d’achat et valeur.
Si le demandeur qualifie ce document de Rapport d’Expertise dans son bordereau des pièces, la colonne réservée à l’expert étant restée vierge, le document ne peut revêtir la valeur d’expertise et nécessitera d’être corroboré par d’autres éléments.
A – Sur les biens acquis au Maroc
Sur le bracelet en or
Il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance que les objets précieux ne sont pas garantis. Le lexique du contrat définit les objets précieux de la manière suivante : Bijoux, pierreries, fourrures, livres rares, tableaux, collection (ensemble d’objets), orfèvrerie, sculptures, statues, montres, tapis, objets en métal précieux dont la valeur unitaire est supérieure à 3.000,00 € et tout bien mobilier d’une valeur unitaire supérieure à 7.500 euros.
Or, M. [J] produit la facture du 30 janvier 2018 de la bijouterie Alnil d’un montant de 36.000,00 dihrams, soit l’équivalent de la somme de 3.359,64 euros ; étant précisé que le demandeur évalue ce bracelet en or, dans son état des pertes, à un montant de 3.600,00 euros.
Il se déduit de ces éléments que le bracelet ayant une valeur supérieure à 3.000 euros, doit être qualifié d’objet précieux selon la définition contractuelle.
Par conséquent, et au regard de l’engagement des parties au contrat d’assurance, ce bijou n’est pas garanti par la CNP Assurances et M. [J] sera débouté de sa demande.
Sur les appareils électroniques et la montre de marque Guess
M. [J] transmet :
— la facture n°FAC/2022/03 du 15 février 2022 de la société Négoce Tech de [Localité 4], d’un montant total de 103.204,95 dihrams (soit 9.631,00 euros), portant sur l’achat d’un Macbook Pro 16, d’un Iphone 13 Pro et d’un Ipad Pro de la marque Apple ;
— le bon de livraison n°13807 du 20 février 2021 établi par la bijouterie Gold & Time de [Localité 4], d’un montant de 5.000,00 dihrams (soit 466,60 euros), portant sur l’acquisition d’une montre de marque Guess.
Pour justifier la présence de ses biens acquis au Maroc dans le logement cambriolé, M. [J] doit notamment rapporter la preuve de leur importation sur le territoire français. En effet, aux termes de l’article 84 du code des douanes, toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l’objet d’une déclaration en détail leur assignant un régime douanier.
Si le demandeur démontre avoir acquis les appareils électroniques et la montre au Maroc, en revanche, il ne produit aucun justificatif de la présence de ces biens mobiliers sur le territoire national.
Le tribunal regrette le manque de preuve, telles que des photographies ou tout autre élément, attestant de la présence de ces biens sur le territoire français lors du cambriolage, ce qui aurait pu pallier le non-respect des déclarations en douane.
En conséquence, M. [J] ne peut qu’être débouté de ses demandes.
B – Sur les biens acquis en France
Sur la somme en espèces
Les conditions générales du contrat d’assurance prévoient des exclusions de garantie parmi lesquelles figure les espèces monnayées, les billets de banque, les lingots et les pièces de métaux précieux, les cartes bancaires, les titres et valeurs de toute nature.
Or, il ressort du dépôt de plainte et de l’état des pertes que M. [J] déclare s’être fait voler la somme en espèces de 1.000 euros, expliquant que ladite somme provient de la vente de son véhicule automobile de marque Renault, modèle Clio, immatriculé [Immatriculation 5] (certificat de cession en date du 11 mars 2022).
Par application des clauses du contrat, et sans qu’il y ait besoin de rechercher la provenance des fonds, M. [J] sera débouté de sa demande au titre de la somme d’argent en espèces, laquelle n’est pas couverte par l’assurance.
Sur les vêtements et chaussures
Sollicitant le remboursement de vêtements et chaussures, M. [J] produit:
— la facture Zalando du 4 juin 2021, d’un montant total de 76,25 euros, portant sur l’achat d’une casquette, d’un tee-shirt et d’un short
— la facture Zalando du 14 juin 2021, d’un montant de 26,95 euros, portant sur l’achat d’un tee-shirt,
— deux captures d’écran faisant apparaître les achats de oussamamahraoui2, les 6 et 7 décembre 2021, pour les sommes respectives de 49,80 euros et de 50,88 euros,
— la facture Zalando du 28 janvier 2022, d’un montant total de 124,90 euros, portant sur l’achat de deux paires de baskets de marque Puma.
De ces pièces, il convient tout d’abord de relever que la facture du 14 juin 2021 est établie au nom d’un tiers M. [Z] [K], sans que M. [J] n’ait pris le soin de préciser le lien avec cette personne ; de sorte que le tribunal ne peut que débouter le demandeur de cette somme (26,95 euros).
En outre, M. [J] indique s’être fait voler des baskets pour un montant de 12,40 euros. Pourtant, aucune facture susvisée ne fait mention de cet achat. Faute de justificatifs, la demande de M. [J] sera rejetée (12,40 euros).
Par ailleurs, concernant les Jackets achetées par M. [J], ce dernier en justifie l’acquisition par des captures d’écran faisant apparaître la date et la valeur des biens d’un montant total de 100,68 euros (49,80 € + 50,88 €). Sans explication ni justificatif quant au montant réclamé de 138,47 euros, il ne sera fait droit qu’à hauteur de la somme de 100,68 euros.
Enfin, il y a lieu de relever que l’ensemble (76,25 euros) et les paires de baskets (124,90 euros) sont justifiés par les factures des 4 juin 2021 et 28 janvier 2022, de sorte qu’il sera fait droit aux demandes de M. [J] à ce titre.
Sur les cartouches de marque Malboro
M. [J] déclare s’être fait voler deux cartouches de cigarettes de la marque Malboro tant dans l’état des pertes que dans le dépôt de plainte auprès de la police, ce qui ne constitue que de simples allégations, lesquelles ne sont corroborées par aucun élément.
Ne justifiant ni l’achat de ces cartouches ni leur présence dans la maison cambriolée, M. [J] sera débouté de sa demande.
***
En conséquence de ces éléments, la CNP Assurances sera condamnée à indemniser le demandeur de la somme totale de 181,83 euros, après la déduction d’une franchise prévue dans le contrat d’assurance de 120 euros (301,83 € – 120 €).
II – Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur le retard dans l’exécution des obligations contractuelles de l’assureur
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’engagement de la responsabilité de la CNP Assurances nécessite la démonstration par M. [J] d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Ainsi qu’il vient d’être jugé, il apparaît que M. [J] n’a pas apporté les justificatifs suffisants pour permettre à la CNP Assurances de le garantir. Dès lors, le demandeur ne saurait prétendre à l’octroi de dommages et intérêts à raison du retard dans l’exécution des obligations de l’assureur, ce retard lui étant imputable. Sa demande sera rejetée.
Sur le traitement discriminatoire
En l’espèce, M. [J] ne justifie pas de faits établissant un traitement discriminatoire à son égard, engendrant un préjudice indemnisable.
Plus encore, le demandeur transmet les courriers envoyés par l’assureur dans lesquels aucun lien à sa nationalité n’y ait fait référence.
Par conséquent, il n’est pas justifié que M. [J] ait subi un traitement discriminatoire, il sera débouté de sa demande.
III – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CNP Assurances, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNE la CNP Assurances sous dénomination commerciale la Banque Postale Assurance Iard à payer à M. [C] [J] la somme de 181,83 euros après déduction de la franchise prévue dans le contrat d’assurance,
— DEBOUTE M. [C] [J] du surplus de ses demandes,
— CONDAMNE la CNP Assurances sous dénomination commerciale la Banque Postale Assurance Iard aux dépens de l’instance,
— DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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