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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 21/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
16 Décembre 2024
N° RG 21/00132 – N° Portalis DBY2-W-B7F-GP2H
AFFAIRE :
Société [11]
C/
[5]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Société [11]
CC [5]
CC EXE [5]
CC Me Esthel MARTIN
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Société [11]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
[5]
Département juridique
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [N] [S], Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 23 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024.
JUGEMENT du 16 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [U] (l’assurée), salariée de la SARL [11] (l’employeur) en qualité de responsable administrative, a adressé à la [4] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle en date du 10 octobre 2019 mentionnant une “dépression réactionnelle suite à un vécu difficile au travail”, constatée par certificat médical initial établi le 26 septembre 2019.
S’agissant d’une maladie hors tableau, la caisse, après avis de son médecin conseil ayant estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible de l’assurée était supérieur ou égal à 25%, a transmis le dossier au [6] ([7]) des Pays de la [Localité 12] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie en cause.
Le 24 novembre 2020, le [9] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie.
Par courrier du 26 novembre 2020, la caisse a informé l’employeur de sa décision de prendre en charge l’affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 11 janvier 2021, l’employeur a saisi la commission de recours amiable qui, en sa séance du 11 février 2021, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 22 mars 2021, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement mixte en date du 3 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a entre autres dispositions :
— dit que la condition prévue à l’article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale tenant à l’existence d’un taux d’incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à 25 % est remplie ;
— avant dire droit, ordonné la transmission du dossier de l’assurée au [8] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie litigieuse.
Le 16 février 2024, le [8] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par l’assurée.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions datées du 24 juin 2024 soutenues oralement à l’audience du 23 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie de l’assurée lui est inopposable ;
— condamner la caisse à lui payer la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
L’employeur conteste l’origine professionnelle de la pathologie de l’assurée, affirmant tout d’abord que la caisse n’apporte aucun élément médical susceptible de justifier que le taux d’incapacité permanente peut être fixé à 25 % et que la date du 30 octobre 2018 retenue par la caisse comme date de la première constatation médicale est incohérente au regard de la première constatation médicale déclarée lors de la demande de reconnaissance en maladie professionnelle (26 septembre 2019).
L’employeur soutient par ailleurs que l’existence d’un lien direct et essentiel entre le syndrome dépressif déclaré par l’assurée et son travail habituel n’est pas démontré. Il conteste le fait que la dégradation de l’état de santé de l’assurée soit en lien avec son travail, observant que si cette dernière a pu faire état de réclamations habituelles dans le cadre de l’exécution de son travail, celles-ci ont toutes été prises en compte par la direction. Il ajoute que les conditions de travail de la salariée n’étaient pas non plus de nature à impacter son état psychique alors qu’il n’y a pas eu de changement majeur dans la charge de travail de l’intéressée et que cette dernière a bénéficié de nombreuses formations et a toujours été associée aux projets inhérents à son service. S’agissant de l’ambiance au travail, l’employeur indique que la salariée a pu rencontrer des difficultés de management et/ou de communication ; qu’il lui a notamment été proposée de se concentrer sur un rôle d’expert métier, ce qu’elle a accepté ; qu’elle n’a nullement été mise à l’écart par la nouvelle direction, tant dans ses missions que dans la localisation de son bureau. Il souligne que le conseil des prud’hommes de [Localité 13], dans un jugement du 21 septembre 2022, a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes et a jugé que son licenciement était justifié.
Aux termes de son courrier électronique daté du 20 septembre 2024 valant conclusions, auquel la caisse a indiqué oralement s’en remettre lors de l’audience du 23 septembre 2024, cette dernière demande au tribunal de :
— homologuer l’avis du second [7] ;
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient que le moyen soulevé par l’employeur tendant à la contestation du taux d’incapacité permanente prévisible de l’assurée est irrecevable dès lors que ce point a déjà été tranché par le présent tribunal aux termes de son jugement du 3 juillet 2023, lequel est revêtu de l’autorité de la chose jugée.
La caisse ajoute que la date de première constatation médicale retenue satisfait aux exigences jurisprudentielles en la matière.
Sur le fond, elle demande la confirmation de l’appréciation faite par le second [7].
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur le bien-fondé de la décision de prise en charge
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que “est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.” Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité directe est établi entre le travail et la maladie.
— Sur la contestation relative au taux d’incapacité permanente
En l’espèce, le tribunal a déjà dans le cadre de son jugement mixte du 3 juillet 2023 statué sur la contestation de l’employeur relative à la fixation du taux d’incapacité permanente prévisible de l’assurée en indiquant, dans le cadre de son dispositif, que “dit que la condition prévue à l’article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale tenant à l’existence d’un taux d’incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à 25 % est remplie”.
L’employeur reprend à l’audience sa contestation initiale sans davantage l’expliciter ni indiquer si celle-ci porte sur le taux d’incapacité permanente prévisible ou le taux d’incapacité permanente définitif.
Eu égard à l’autorité de chose jugée attachée au premier jugement, l’employeur ne peut de nouveau contester dans le cadre de la même instance et devant le même juge le taux d’incapacité permanente prévisible alors que cette contestation a déjà été tranchée dans le dispositif du jugement du 3 juillet 2023.
S’agissant du taux d’incapacité permanente définitif, il convient de rappeler que le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de sa maladie.
Il en résulte que la contestation de l’employeur qui porterait sur le taux d’incapacité permanente définitif est inopérante, ce taux ne constituant pas l’une des conditions de prise en charge de la maladie hors tableau.
La contestation de l’employeur relative à l’absence d’un taux d’incapacité permanente de 25 % sera donc rejetée.
— Sur la date de première constatation médicale
En l’espèce, il ressort de la motivation du jugement du 3 juillet 2023 que le tribunal a déjà répondu à la contestation de l’employeur relative à la date de la première constatation médicale. Cependant, cette contestation n’a pas été tranchée dans son dispositif, de sorte qu’il ne peut être opposé à l’employeur l’autorité de la chose jugée.
L’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. »
Par application de ces dispositions, la première constatation médicale de la maladie professionnelle concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie et n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
En l’espèce, le certificat médical initial rédigé par le docteur [B] [W] indique une date de première constatation médicale au 25 septembre 2019 mais le colloque médico-administratif retient que la première constatation médicale est en date du 31 octobre 2018, début du premier arrêt de travail prescrit par le Docteur [W]. Cette mention fait apparaître que le médecin conseil, médecin du service médical indépendant, a vérifié la date de première constatation médicale qu’il a fixée à la date du premier arrêt de travail et connue de ce fait de l’employeur. Il ressort d’ailleurs des éléments versés aux débats par l’employeur que ce dernier avait connaissance de cet arrêt de travail du 31 octobre 2018 au 14 novembre 2018.
Ainsi, la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil correspond à celle d’un certificat d’arrêt de travail, non communiqué à l’employeur car couvert par le secret médical, mais que le colloque médico-administratif qui ont a communiqué à ce dernier mentionnent cette date et la nature de l’événement ayant permis de la retenir.
En conséquence, ce moyen d’inopposabilité de la décision de prise en charge ne saurait prospérer. Il sera également rejeté.
— Sur le lien entre la pathologie de l’assurée et son travail habituel
En l’espèce, la caisse a saisi le [9] s’agissant d’une maladie hors tableau avec un taux d’incapacité permanente partielle prévisible égal ou supérieur à 25%. Le 24 novembre 2020, ce comité a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de l’assurée, retenant notamment que “les éléments apportés au [7] montrent que l’intéressée a été confrontée à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle”, et “l’absence, dans le dossier, d’éléments extra-professionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrome dépressif”, ce dont il déduit qu’il existe une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle.
Cet avis du [9] a été confirmé par le [8] qui, aux termes de son avis du 16 février 2024, a constaté après étude des pièces médico-administratives du dossier, “qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail : surcharge de travail, insuffisance de la reconnaissance et du soutien hiérarchique, remise en question de l’identité professionnelle, difficultés organisationnelles, manque de bienveillance managériale”, et estimé que “ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée”. Le comité de Bretagne ajoute qu’il “ne retrouve pas d’éléments extraprofessionnels pouvant s’opposer à l’établissement du lien essentiel”. En conséquence, il y a lieu selon ce comité de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de l’assurée.
Il convient de relever que cet avis favorable du comité de Bretagne, lequel fait état d’éléments particulièrement précis et étayés, est corroboré par les pièces du dossier, notamment les attestations d’autres collègues recueillies dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse, qui permettent d’établir une dégradation des conditions de travail de l’assurée, salariée de l’entreprise depuis 1981, du fait notamment d’une surcharge de travail ainsi que d’un manque de reconnaissance et de soutien hiérarchique.
De plus, il ressort de l’étude des pièces du dossier que l’état de souffrance au travail allégué par la salariée et la dégradation de son état de santé, dont la réalité est bien établie au vu des éléments versés, coïncide avec avec une période de remaniement et changements structurels au sein de la société, accompagnés de plusieurs départs de l’entreprise, de la mise en place d’une nouvelle direction et d’un changement d’outils (changement du logiciel de paie) générant un surcroît de travail.
Si l’employeur conteste le lien direct et essentiel entre la maladie “dépression réactionnelle” de sa salariée et le travail habituel de cette dernière, arguant notamment de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, il se contente cependant de procéder par voie d’affirmations, n’apportant aucun élément objectif suffisant de nature à étayer ses dires et démontrer l’absence de dégradation des conditions de travail de l’assurée, telle qu’il l’allègue, alors que la réalité des difficultés rencontrées par l’intéressée dans le cadre professionnel est, conformément aux constatations préalablement effectuées, bien démontrée au regard des éléments présents au dossier, venant corroborer l’avis médical du [8] qui a retenu l’existence du lien direct et essentiel.
L’employeur reconnaît d’ailleurs lui-même que l’assurée a pu l’informer à l’occasion d’échanges informels en novembre 2018 et en juillet 2019 de difficultés dans le cadre de son travail. Sur ce point, l’employeur se contente, comme il l’avait d’ailleurs déjà fait déjà à l’occasion de l’entretien d’évaluation de juillet 2019 de renvoyer à la personnalité de la salariée, ce que cette dernière explique avoir très mal vécu.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la preuve du lien direct et essentiel entre la pathologie de l’assurée et son activité professionnelle au sein de la SARL [10] est apportée par la caisse et que c’est donc à juste titre que cette dernière a décidé, le 26 novembre 2020, de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la “dépression réactionnelle” de la salariée en date du 31 octobre 2018.
La SARL [10] sera en conséquence déboutée de sa demande d’inopposabilité de cette décision de prise en charge.
II. Sur les dépens et frais irrépétibles
La SARL [10] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il convient de faire supporter par SARL [10] les frais irrépétibles engagés par la caisse pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de le condamner à payer à cette dernière la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [10] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SARL [10] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL [10] à payer à la [4] une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [10] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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