Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 22 janv. 2025, n° 23/02494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 24/00395
JUGEMENT
DU 22 Janvier 2025
N° RG 23/02494 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I2JU
S.A.R.L. SNP
ET :
[S] [D]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à [Localité 6],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors de l’audience : C. FLAMAND
GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée le 22 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SNP, demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
Représentée par Me ERGUN substituant Me BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
Non comparant, représenté par Me Georges PIRES, avocat au barreau de TOURS – 88 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acceptation du devis N°PE/DE00002672 du 11 février 2022, Monsieur [S] [D] a contracté avec la SARL SNP pour la pose d’un grillage autour de son habitation pour la somme de 7150,00 euros. Une facture n° PE/FA00002994 a été émise par la SARL SNP le 8 février 2022 aux fins de paiement de la somme de 5005,00 euros correspondant à la somme totale après versement d’un acompte.
Par requête déposée devant le tribunal judiciaire de Tours le 7 mars 2023, la SARL SNP a demandé la condamnation de M. [D] [S] et Mme [D] au paiement d’une facture N°PE/FA00002994 avec intérêt au taux légal et frais de recouvrement.
Par ordonnance du 12 avril 2023, il a été fait injonction à M. [D] de verser à la SARL SNP la somme de 5005,00 euros en principal au titre de ladite facture avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023. L’ordonnance a été signifiée à la personne du défendeur le 6 juin 2023.
M. [D] a fait opposition à l’ordonnance le 14 juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2023. Les parties étaient représentées à l’audience. Le délibéré a été fixé au 22 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la SARL SNP, représentée par son Conseil, demande au tribunal de :
Mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer,Déclarer recevable et bien fondée la demande de la SARL SNP,En conséquence,
Déclarer mal fondée l’opposition formée par M. [D], Débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Le condamner à verser à la SARL SNP la somme de 5 005,00 euros avec intérêts au taux directeur de la BCE majoré de 11 points conformément au contrat à compter du 17 mai 2022, Le condamner à verser la somme de 2 000,00 euros à la SARL SNP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Le condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, qu’il a été conclu contrat de fourniture et de pose de clôture, prestation qu’elle a exécutée ; que M. [D] ne s’est en revanche acquitté que d’une partie de la somme qu’il devait à hauteur de 30% de son montant total.
Elle soutient que les demandes postérieures au devis formulée par M. [D] constituent des prestations complémentaires ou modificatives non prévues initialement dont il ne doit être tenu compte pour le paiement de la somme demandée. Elle soutient encore, sur le fondement des articles 9 et 146 al. 2 du code de procédure civile, que M. [D] ne peut pas se prévaloir d’une inexécution contractuelle dont il ne rapporte pas la preuve.
A l’audience, M. [D], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
Condamner la SARL SNP à lui verser la somme de 4 787,80 euros au titre des malfaçons constatées dans l’exécution des travaux, Ordonner la compensation avec les sommes dues par ce dernier à la SARL SNP, Condamner la SARL SNP à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire,
Désigner un expert avec pour mission de : se faire remettre tous documents utiles, convoquer les parties, examiner les lieux où ont eu lieu les travaux, examiner les désordres et notamment ceux mentionnés dans les courriers des 14 juin et 5 décembre 2022, dire si les travaux ont été exécutés dans les règles de l’art, chiffrer le préjudice subi, du tout dresser un pré-rapport à adresser à l’ensemble des parties afin de recueillir leurs observations, du tout, dresser rapport.
Il fait valoir, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, que la pose du grillage a été mal exécutée comme il s’en est plaint auprès de la SARL SNP et comme cela lui a été confirmé par plusieurs autres entreprises. Il soutient encore que la SARL SNP a reconnu que les travaux avaient été mal exécutés en proposant de reprendre la hauteur des treillis et de poser un panneau pour fermer la clôture à l’endroit où se situait le cerisier, à charge pour M. [D] de faire abattre l’arbre. Il ajoute que la somme qu’il demande équivaut au montant total des travaux nécessaire à l’exécution du contrat initialement conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
En application de l’article 1416 du code civil, l’opposition à injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification à personne de l’ordonnance.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer ayant été signifiée à la personne de M. [D] le 6 juin 2023 et l’opposition formée le 14 juin 2023. Elle est donc recevable.
II- Sur le fond,
1- Sur la demande de condamnation de M. [D] au versement de la somme de 5005,00 euros
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, M. [D] a accepté le devis N°PE/DE0002672 établi par la SARL SNP pour la fourniture et la pose du grillage moyennant un prix de 7150 €. Il ressort des pièces et notamment des échanges de courriers entre les parties et de la facture PE/FA00002994 que M. [D] a payé un acompte de 2145,00 euros. Le reste à payer s’élève donc à la somme de 5005,00 euros.
La créance de la SARL SNP à l’égard de M. [D] sera donc fixée à la somme de 5005 euros.
2- Sur la demande reconventionnelle de réparation des conséquences d’une inexécution contractuelle
— Sur l’inexécution contractuelle
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Il ressort du devis N°PE/DE0002672 que la SARL SNP s’est engagée à poser deux clôtures de treillis, en assurant le montage en terrain ordinaire préalablement nivelé, compacté, débarrassés de tous obstacles ou plantation piqueté, pour une réalisation en une seule fois. Figurent aussi au devis la livraison par l’entreprise de deux kits PVC pour panneaux. Le devis précise :
« Si une haie, une clôture ou tous autres éléments qui devaient être enlevés par vos soins avant notre intervention, mais qui ne l’est pas le jour de la réalisation du chantier, donnera lieu à la facturation d’un forfait de 150 euros en sus du prix devisé pour dédommagement de notre déplacement » ;« Montage assuré par nos soins sur terrain de première catégorie, compacté, nivelé, débarrassé de tous obstacles et implantation faite par vos soins ».
Dès lors, il incombait à M. [D] de débarrasser son terrain de tout obstacle à la pose du grillage, ce qui, au vu des photos versées aux débats, n’a pas été fait, puisqu’un cerisier y faisait obstacle et que le grillage est irrégulier du fait d’inégalités du terrain.
Pour autant, le devis précité sanctionne l’absence de diligences de M. [D] par un dédommagement pour le transport inutile de la société, supposant que la SARL SNP devait repasser une autre fois pour réaliser les travaux dans l’hypothèse où M. [D] n’avait pas préparer le terrain pour la pose du grillage. La SARL SNP a au contraire ici fait le choix de poser le grillage en dépit des stipulations du devis, et ce de façon inadaptée au terrain et à la végétation présente. Dès lors, la SARL SNP a imparfaitement exécuté le contrat.
M. [D] peut donc demander réparation des conséquences de cette mauvaise exécution, en démontrant l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre son préjudice et l’inexécution contractuelle.
— Sur le préjudice et le lien de causalité
M. [D] verse aux débats un devis réalisé par la SARL REISINHO Frères pour la reprise du grillage posé à plusieurs endroits pour un montant de 3 840 euros TTC, outre un devis pour abattage d’un cerisier, la location d’un broyeur et une évacuation des déchets verts à hauteur de 947,80 euros. Si la nécessité de repositionner le grillage résulte directement de la façon dont il a été posé par la SARL SNP et donc de l’inexécution contractuelle, il en est autrement de l’abattage du cerisier, de la location d’un broyeur pour ce faire et de l’évacuation des déchets en résultant qui n’étaient pas prévus dans le devis initial et auraient donc été, en tout état de cause, à la charge de M. [D].
Dès lors, la créance de M. [D] à l’égard de la SARL SNP au titre de son préjudice matériel sera fixée à la somme de 3840,00 euros.
3- Sur la compensation des sommes dues entre les parties
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. En application de l’article 1347-1 du code civil, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Aux termes de l’article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
En l’espèce, les deux créances sont certaines, fongibles, et liquides. La créance de la SARL SNP est exigible depuis la réception de la mise en demeure, soit le 26 juin 2022. Il y a donc lieu de prononcer la compensation.
M. [D] sera donc condamné à verser la somme de 1165 euros à la SARL SNP, correspondant à la soustraction de la somme due par la SARL SNP (3840 euros) de la somme que lui-même doit à la SARL SNP (5005 euros).
Sur les intérêts au taux contractuel,
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Le devis liant les parties prévoit des pénalités de retard exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Il prévoit également que le taux d’intérêt de ces pénalités de retard exigible le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture est égal au taux directeur de la BCE majoré de 11 points. La facture précise que le règlement doit intervenir à réception de la facture, date qui serait alors celle du début des intérêts en application des stipulations du devis.
Aucun accusé de réception de cette facture n’est cependant versé au débat. La SARL SNP a envoyé une lettre de mise en demeure à M. [D] le 25 juin 2022. Cette lettre a été reçue le 26 juin 2022. Les intérêts conventionnels courent donc depuis le 26 juin 2022.
M. [D] sera condamné à payer la somme de 1165,00 euros à la SARL SNP avec intérêt au taux conventionnel, soit au taux directeur de la BCE majoré de 11 points à compter du 26 juin 2022.
III- Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Perdant principalement le procès, M. [D] sera tenu aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentées par chacune des parties seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire,
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’opposition de Monsieur [S] [D] à l’ordonnance d’injonction de payer du 12 avril 2023 au profit de la SARL SNP,
En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et, en statuant à nouveau,
Fixe la créance de la SARL SNP à l’égard de M. [D] à hauteur de CINQ MILLE CINQ EUROS (5005 euros) au titre du paiement de la facture N°PE/FA00002994,
Fixe la créance de M. [D] à l’égard de la SARL SNP à hauteur de TROIS MILLE HUIT CENT QUARANTE EUROS (3840 euros) au titre de son préjudice matériel,
Ordonne la compensation judiciaire de ces sommes,
En conséquence, condamne Monsieur [S] [D] à verser à la SARL SNP la somme de 1.165,00 € (MILLE CENT SOIXANTE-CINQ EUROS) avec intérêt au taux directeur de la BCE majoré de 11 points à compter du 26 juin 2022,
Condamne Monsieur [S] [D] aux dépens ;
Rejette la demande de la SARL SNP au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Monsieur [S] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Financement ·
- Crédit ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Réserve de propriété ·
- Intérêt ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Subrogation
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Demande reconventionnelle ·
- Juge ·
- Cabinet ·
- Domicile
- Canal ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Bilatéral ·
- Barème ·
- Expertise ·
- Libre-service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incendie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Expropriation ·
- Assurances ·
- Parking ·
- Véhicule ·
- Sursis à statuer
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Désistement d'instance ·
- Saint-marcellin ·
- Opposition ·
- Etablissement public ·
- Travail ·
- Associé ·
- Siège social ·
- Avocat
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Concours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Électronique ·
- Loyers impayés ·
- Bailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Cession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Débiteur ·
- Dol ·
- Part sociale ·
- Biens
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Dépôt ·
- Restitution ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Vente ·
- Réparation ·
- Titre ·
- État
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Injonction ·
- Accord ·
- Automobile ·
- Référé ·
- Information ·
- Critère
- Maladie professionnelle ·
- Mesure d'instruction ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Cliniques ·
- Avis ·
- État
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bail à construction ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.