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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 3 févr. 2026, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 2026/30
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00129 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5I5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 Février 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [L],
demeurant 10 Résidence les Bergeronnettes – 57700 HAYANGE,
représenté par Me Marc MONOSSOHN, demeurant 48 avenue De Gaulle – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [I] [K] [Z] épouse [L],
demeurant 10 Résidence les Bergeronnettes – 57700 HAYANGE,
représentée par Me Marc MONOSSOHN, demeurant 48 avenue De Gaulle – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [O],
demeurant 1 rue du Saloir – 57700 HAYANGE,
représentée par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, demeurant 10 rue du Vieux Collège – 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats postulant, Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, demeurant 2 rue des Clercs – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
M.[M] [L] et Mme [I] [K] [Z] épouse [L] sont propriétaires d’une maison d’habitation située 10 résidence Les Bergeronnettes 57700 HAYANGE cadastrée section n°1041/44 et section 12 n°79/1.
Mme [Y] [O] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section 25 n°1040.
Le 07/05/2021, Mme [Y] [O] a obtenu un permis de construire pour la construction d’un immeuble sur sa parcelle.
Par ordonnance de référé en date du 03/01/2023, le président du tribunal judiciaire de Thionville a ordonné une mesure d’expertise judiciaire entre les parties, confiée à M [N] qui a déposé son rapport le 05/03/2024.
Par acte en date du 22/07/2024, M.[M] [L] et Mme [I] [K] [Z] épouse [L] ont fait assigner Mme [Y] [O] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé afin de voir:
— condamner Mme [Y] [O] sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir à:
— procéder à la démolition totale du mur mitoyen ainsi que de ses fondations séparant son fonds de celui de M.[M] [L] et Mme [I] [K] [Z] épouse [L],
— faire reconstruire à l’identique le muret séparatif par une entreprise qualifiée et sous contrôle d’un architecte,
— condamner Mme [Y] [O] à leur verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice,
— condamner Mme [Y] [O] en tous les frais et dépens de la procédure ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18/02/2025, l’affaire a été radiée.
Le 16/06/2025, M.[M] [L] et Mme [I] [K] [Z] épouse [L] ont déposé un acte de reprise d’instance.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 20/01/2026, Mme [Y] [O] demande de:
— déclarer M.[M] [L] et Mme [I] [K] [Z] épouse [L] mal fondés en leurs demandes et les en débouter,
— condamner M.[M] [L] et Mme [I] [K] [Z] épouse [L] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M.[M] [L] et Mme [I] [K] [Z] épouse [L] en tous les frais et dépens.
Le 20/01/2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03/02/2026.
MOTIVATION
Sur la demande de démolition et de reconstruction du mur:
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le copropriétaire d’un mur mitoyen doit supporter seul les frais de réparation ou de reconstruction de ce mur lorsque la réparation ou la reconstruction est rendue nécessaire par son propre fait ou par le fait des choses qu’il a sous sa garde. (Cour de cassation, troisième chambre civile, 19 octobre 2005, n° 04-15.828)
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté les éléments suivants:
— la démolition complète de l’immeuble de la défenderesse,
— la mise à nu des fondations du mur séparatif entre les deux propriétés,
— aucune protection ni calage du terrassement n’ont été effectués pour reprendre le dénivèlement qui a été réalisé en-dessous du niveau naturel,
— un décalage de pavés au droit de l’accès longeant la propriété des demandeurs avec une fissure linéaire d’environ 6 m située à 50 cm de la limite de propriété,
— la murette au droit de la fissure est fissurée sur une partie avant au démarrage de la laie avec un écartement de la murette d’environ 1 cm,
— le mur de fondation ne peut pas rester en l’état sans mise en place d’une confortation,
— les désordres constatés à ce jour sont de nature à compromettre la stabilité de la chaussée,
— il est important d’éviter le passage de véhicules lourds.
Au vu du devis produit, l’expert a estimé le coût des travaux à 80% du devis de l’entreprise COSTA CONSTRUCTION, soit un montant de 60 109.67 euros.
Les demandeurs produisent un procès-verbal de constat de Maître [J], commissaire de justice en date du 08/02/2024, dont il ressort que les crevasses sur l’allée utilisée par les demandeurs pour accéder à leurs garages sont de 5 centimètres.
La défenderesse explique avoir entrepris les travaux. Elle produit un premier devis d’un montant de 7272 euros établi par la société MNE BAT le 26/06/2025, auquel elle explique ne pas avoir donné suite en raison du retard pris dans l’execution de ses prestations par la société. Elle produit un second devis d’un montant de 7000 euros établi par la société Co Construction le 22/12/2025 incluant un forfait pour la démolition et la reconstruction à l’identique pour une surface de 30 mètres linéaires. Elle produit enfin l’attestation d’une personne résidant à Hayange attestant d'”un début de travaux” en date du 27/12/2025.
IL ressort de ces éléments que les travaux sur le mur sont indispensables, l’expert judiciaire ayant indiqué qu’il ne pouvait pas rester en l’état sans mise en place d’une confortation et que les désordres sont de nature à compromettre la stabilité de la chaussée. Si la défenderesse justifie avoir entamé des travaux sur le mur, elle ne justifie pas avoir entamé les travaux préconisés par l’expert dès lors que le montant de ceux-ci s’élève à 60 109.67 euros, alors qu’elle justifie avoir entamé des travaux pour un montant de 7000 euros. Cette différence de prix établit que les travaux entamés par la défenderesse ne sont pas ceux préconisés par l’expert. C’est donc à bon droit que les demandeurs sollicitent la démolition puis la reconstruction du mur mitoyen selon les préconisations de l’expert judiciaire. L’expert judiciaire ne préconisant pas le contrôle d’un architecte, il n’y a pas lieu de prévoir cette modalité.
IL convient donc de condamner Mme [Y] [O] à démolir et à reconstruire le mur mitoyen selon les préconisations de l’expert judiciaire.
La défenderesse ayant tardé à débuter les travaux, alors qu’elle disposait d’un devis lui permettant de le faire, il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour à compter du trentième jour suivant la signification de la présente ordonnance, pendant une durée de trois mois.
Sur la demande de provision:
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire précitée ainsi que du procès-verbal de commissaire de justice que l’absence d’execution des travaux par la défenderesse empêche les demandeurs d’emprunter avec leurs véhicules leur allée privative longée par le mur litigieux. En n’exécutant pas les travaux préconisés par l’expert, la défenderesse a donc commis une faute à l’origine du préjudice de jouissance subi par les demandeurs qu’il convient de réparer à titre provisionnel à hauteur de 1000 euros.
Sur les dépens :
En fonction de sa succombance, il convient de condamner Mme [Y] [O] aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparait pas inéquitable de condamner Mme [Y] [O] à payer à M.[M] [L] et Mme [I] [K] [Z] épouse [L] la somme de 1000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Mme [Y] [O], étant condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Condamnons Mme [Y] [O] à démolir et à reconstruire le mur mitoyen selon les préconisations de l’expert judiciaire, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du trentième jour suivant la signification de la présente ordonnance, pendant une durée de trois mois,
Rejetons la demande relative au contrôle de l’architecte,
Condamnons Mme [Y] [O] à payer à M.[M] [L] et Mme [I] [K] [Z] épouse [L] la somme provisionnelle de 1000 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance;
Condamnons Mme [Y] [O] aux dépens de la présente instance ;
Condamnons Mme [Y] [O] à payer à M.[M] [L] et Mme [I] [K] [Z] épouse [L] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile ;
Déboutons Mme [Y] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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