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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 12 juin 2025, n° 25/04841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/04841 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QRE Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Sonia BELLIER
Dossier n° N° RG 25/04841 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QRE
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sonia BELLIER, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Stéphanie TESSIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 juin 2025 par LA PREFECTURE DU LOT ET GARONNE ;
Vu la requête de M. [R] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 Juin 2025 réceptionnée par le greffe le 11 Juin 2025 à 19h05;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 juin 2025 reçue et enregistrée le 11 juin 2025 à 15h20 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 25/04865
RG 25/04841
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
LA PREFECTURE DU LOT ET GARONNE
préalablement avisée, est présente à l’audience, représentée par M. [M] [W]
PERSONNE RETENUE
PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
M. [R] [U]
né le 06 Mars 1985 à ORAN (20000)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Pierre CUISINIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
en présence de M. [K] [O], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de Bordeaux,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
M. [M] [W] représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [R] [U] a été entendu en ses explications ;
Me Pierre CUISINIER, avocat de M. [R] [U] , a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé ;
FAITS ET PROCÉDURE
X se disant [R] [U], se prévalant d’un lieu de naissance en Algérie, a été condamné le 7 mars 2023 par le Tribunal judiciaire de Nanterre sous l’identité de [F] [Y], de nationalité marocaine, à une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans.
Interpellé le 7 juin 2025 pour des faits de vol en réunion, il a d’abord été placé en garde à vue ce même jour à 12h55 avant qu’une mesure de rétention ne soit prise à son encontre le 8 juin 2025, mesure notifiée à 12h55.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 11 Juin 2025, le préfet sollicite, au visa des articles L. 742-1 à L. 742-3 du CESEDA la prolongation de la rétention administrative de X se disant [R] [U] pour une durée maximale de 26 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire aux motifs que :
— l’intéressé est démuni document de voyages en cours de validité ; il a d’ailleurs été signalisé au fichier du traitement des antécédents judiciaires sous l’identité de X se disant [R] [U] mais également sous celle de [F] [Y]
— il est sans ressources légales et sans domicile fixe en France ;
— il s’oppose à son éloignement pour ne pas avoir respecté une précédente OQTF du 4 mars 2023 prise sous l’identité de [F] [Y], et alors qu’il est revenu en France malgré deux précédents transferts intervenus auprès des autorités allemandes en 2023 puis le 29 avril 2025;
— les autorités consulaires algériennes à Bordeaux ont été saisies d’une demande de délivrance de laissez-passer le 11 juin 2025, l’intéressé se prévalant d’une nationalité algérienne. Parallèlement, l’intéressé étant connu sous une autre identité, [F] [Y], de nationalité marocaine, les autorités consulaires marocaines et le bureau des laissez-passer de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’Intérieur ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire le même jour, 11 juin 2025.
— son comportement représente une menace pour l’ordre public
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 11 Juin 2025 à 19H05, l’avocat de X se disant [R] [U] a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Il conteste la régularité de son placement en rétention administrative, car :
— la notification des droits lors de placement en garde à vue serait tardive
— la notification de la fin de garde à vue aurait été opérée en dehors de la présence d’un interprète
— l’attestation de conformité de la signature électronique des procès-verbaux ne serait pas produite
— le pays de retour ne serait pas précisément déterminé
Il soulève également l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la garde à vue, faute de détermination du pays de retour
Il sollicite la condamnation de la préfecture à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
Ces deux instances ont été fixées à l’audience du 12 juin 2025 à 10H30
M. X se disant [R] [U] a été entendu en ses observations. Il explique habiter en Allemagne et que les deux adresses sur Toulouse qu’il a pu donner dans le cadre de la procédure correspondent aux domicile de membres de sa famille. Il se prévaut d’une activité professionnelle mais sans en justifier. Il assure, enfin, se prénommer [Y] [F] sans pour autant disposer de documents d’identité. Il se déclare célibataire et sans enfant à charge.
Son conseil soutient sa requête en contestation. Il réclame la remise en liberté de M. X se disant [R] [U].
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des contestations et nullités, et soutient la demande de prolongation de la rétention. Elle ajoute que M. X se disant [R] [U] est défavorablement connu des services de police et de justice et qu’il représente à ce titre une menace pour l’ordre public.
M. X se disant [R] [U] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 743-5 du CESEDA, « lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ».
Les deux instances sont donc jointes et il est statué par une seule décision.
Sur la contestation de la légalité de l’arrêté de placement en rétention
S’agissant de la garde à vue préalable au placement en rétention administrative, il apparaît que X se disant [R] [U] a été interpellé le 7 juin 2025 à 12h55. Il a été tenté de procéder à une notification de ses droits à 13h15, dès son arrivée au poste de police; toutefois, l’officier de police judiciaire s’est rendu compte, à cette occasion, de ce que X se disant [R] [U] ne parlait pas le français. Aucun formulaire en langue arabe de ses droits ne lui a été remis à cette occasion. Une notification de ses droits est intervenue le même jour, 7 juin 2025, à 14h35, en présence d’un interprète. C’est à cette même occasion qu’un formulaire écrit reprenant ses droits lui a été remis.
Selon l’article 63-1 du Code de procéduré pénale :
La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa[…] :
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité […]
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate […]
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
S’il n’est tout d’abord pas contesté qu’il apparaissait nécessaire de solliciter un interpète pour pouvoir notifier oralement à X se disant [R] [U] ses droits, il apparaît qu’il n’a pas non plus été procédé, dans l’attente, à la remise d’un formulaire écrit de notification de ses droits alors pourtant que X se disant [R] [U] parle une langue répandue (l’arabe). Aucun élément de la procédure ne permet d’expliquer l’absence d’une telle remise.
Il apparaît ensuite que la notification est intervenue à 14h35. Aucun élément ne permet, là non plus, d’expliquer le délai ayant séparé cette notification du choix de recourir à un interprète à 13h15. L’heure à laquelle l’interprète aurait été requis n’apparait ainsi pas. Des réquisitions sont produites, mais pour les actes commis postérierement (7 juin à 18h00 et 18h22). Il n’est donc pas possible d’apprécier le caractère insurmontable des circonstances ayant amené à ce que la notification des droits n’intervienne pas “immédiatement”.
Cette irréguraité causant nécessairement grief à X se disant [R] [U], il sera retenu l’annulation de la garde à vue et de la procédure subséquente, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens au fond.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L.741-1 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision .
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
En l’espèce, au vu de l’irrégularité de la procédure, la requête de la préfecture devient sans objet.
Au vu des circonstances du litige il apparaît que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles. Il convient dès lors de rejeter la demande de X se disant [R] [U] au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 25/04841 au dossier n°RG 25/04865, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [U]
RECEVONS la requête en contestation du placement en rétention administrative ;
DECLARONS irrégulière la procédure de placement en rétention administrative de M. X se disant [R] [U] et ORDONNONS sa remise en liberté ;
DISONS que la requête de la préfecture du Lot et Garonne devient sans objet ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [R] [U] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 12 Juin 2025 à 15h30
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/04841 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QRE Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [R] [U] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/04841 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QRE Page
Si remise en liberté ou assignation à résidence :
Information est donnée à M. [R] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 24heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 12 Juin 2025.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DU LOT ET GARONNE le 12 Juin 2025.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Pierre CUISINIER le 12 Juin 2025.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, présent/absent à l’audience,
Le 12 Juin 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 12 Juin 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 12 Juin 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 12 Juin 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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