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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 21/00936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Mai 2025
Julien FERRAND, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière, en présence de [M] [U], greffière stagiaire
tenus en audience publique le 11 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Mai 2025 par le même magistrat
Monsieur [V] [P] C/ Fondation [4]
21/00936 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V2E2
DEMANDEUR
Monsieur [V] [P]
né le 09 Juillet 1968 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Fondation [4]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
comparante en la personne de Mme [A], selon pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[V] [P]
la SELARL [10]
Fondation [4]
la SELARL [5] [Y] [1]
[7]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Fondation [4]
la SELARL [5] [Y] [1]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [P], embauché en qualité d’intervenant social depuis le 16 juin 2009 par l’association [8], a été victime d’un accident du travail le 31 janvier 2019.
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident mentionne un “ état de grande angoisse, avec agitation ”.
La déclaration d’accident du travail assortie de réserves établie le 1er février 2019 par l’employeur fait état d’une agression verbale dans son bureau par un ancien salarié venu le saluer.
Après avoir adressé des questionnaires aux parties, la [6] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle par décision notifiée par courrier du 9 juillet 2019. Les lésions ont été consolidées au 10 juillet 2020 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente initialement fixé à 8 %, puis porté à 10 %.
Monsieur [P] a été licencié à la suite d’un avis d’inaptitude prononcé le 10 juillet 2020 par la médecine du travail.
Le 3 mai 2021, Monsieur [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience, Monsieur [P] sollicite, outre la reconnaissance de la faute inexcusable de la Fondation [4], la majoration au taux maximum de la rente versée par la caisse, l’organisation d’une expertise médicale aux fins d’évaluer ses préjudices, et le paiement d’une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que Monsieur [Z], ancien responsable de secteur au sein de la Fondation [4], s’est présenté sur son lieu de travail et l’a agressé verbalement en l’insultant et en le menaçant.
Il fait valoir :
— que les circonstances de l’accident sont corroborées par un témoin direct ;
— que la Fondation [4] n’a pris aucune mesure pour éviter que des personnes étrangères au service entrent en contact avec les salariés, et que son bureau était accessible par toute personne ;
— que le manquement de l’employeur en l’absence de tout dispositif de sécurité est caractérisé eu égard à la nature sociale de l’activité exercée ;
— que la Fondation [4] était consciente du risque qui s’est réalisé dès lors que son bureau était accessible à tous et qu’elle s’est engagée à prendre des mesures pour éviter que de tels faits se reproduisent ;
— qu’aucune mesure n’a été prise pour assurer le respect du règlement intérieur interdisant l’accès des personnes étrangères au service, incluant les anciens salariés ;
— que la Fondation [4] n’a pas produit son document unique d’évaluation des risques malgré sommation.
L’association [8] conclut à titre principal au rejet des demandes et sollicite la condamnation de Monsieur [P] au paiement d’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande que le recours subrogatoire de la caisse soit limité à une majoration de capital sur la base d’un taux de 8 %.
Elle fait valoir :
— que les circonstances de l’accident restent indéterminées dès lors que Madame [N], témoin, se trouvait dans un bureau à côté et n’a entendu que des bribes de conversation, que les propos tenus par Monsieur [P] ne sont pas connus et que les insultes ont pu être réciproques ;
— que la venue sur le lieu de travail de Monsieur [Z] qui a quitté les effectifs de la fondation depuis plus de cinq ans était imprévisible et qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un danger du fait de sa présence alors que rien ne laissait présager un comportement agressif de sa part.
Par note en délibéré autorisée par le tribunal et régulièrement communiquée aux autres parties, la Fondation [4] a précisé son analyse juridique relative au taux d’incapacité permanente opposable.
La [6] ne formule pas d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de rente en application des dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale et des préjudices reconnus dans l’éventualité où une expertise serait ordonnée, outre les frais relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable :
L’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Le manquement à cette obligation caractérise la faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
Il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident ou de la maladie pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage.
Il résulte des éléments recueillis par la caisse après envoi de questionnaires aux parties et des pièces produites que Monsieur [Z], ancien responsable de secteur ayant quitté les effectifs de la Fondation [4] depuis plus de cinq ans, s’est présenté le 31 janvier 2019 au foyer où Monsieur [P] exerçait ses fonctions d’assistant social. Il s’est adressé dans un premier temps à Madame [N], qui occupait le bureau mitoyen de celui de Monsieur [P].
Madame [N] a attesté que Monsieur [Z] a eu un bref échange avec elle, qu’elle lui a dit que Monsieur [P] travaillait dans le bureau voisin, qu’il s’est ensuite rendu dans ce bureau, que Monsieur [P] a refusé sa présence et n’a pas voulu lui serrer la main, que Monsieur [Z] l’a insulté, qu’ils ont eu un échange houleux et que Monsieur [Z] en sortant l’a provoqué en l’invitant à sortir dehors.
Monsieur [P] a déposé une main courante auprès des services de police, indiquant que Monsieur [Z] l’a menacé de le dénoncer auprès de la direction pour des coups et des insultes. Il a été placé en arrêt de travail à la suite des faits.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [P] a connu une première période d’arrêt de travail en 2012 et qu’il avait formulé des demandes de mutation après avis de la médecine du travail qui préconisait un changement de secteur en raison d’éléments connus pour leur pouvoir délétère sur le site de [Localité 11]. Monsieur [P] a mis en cause le comportement inacceptable que Monsieur [Z] aurait alors eu à son égard.
Par courriel du 11 février 2019 adressé à Madame [O], directrice des ressources humaines de la Fondation [4], Monsieur [P] a évoqué ce passif estimant que la venue sur le site de Monsieur [Z] cinq ans après avoir été licencié pour faute grave et pour agression envers plusieurs salariés était délibérée pour nuire à son intégrité physique et morale.
Madame [O] lui a répondu le 26 février en indiquant que la direction ne pouvait anticiper la venue de Monsieur [P] et que le site de la résidence était accessible au public en journée, ajoutant que Monsieur [Z] avait quitté la fondation pour des raisons personnelles et non dans le cadre d’un licenciement pour faute grave, et qu’aucune agression physique l’impliquant n’avait été portée à sa connaissance.
S’il est constant qu’une altercation verbale est survenue le 31 janvier 2019 entre Monsieur [Z] et Monsieur [P] en lien probable avec un contexte relationnel délétère ancien, la Fondation [4] ne pouvait avoir conscience du risque auquel Monsieur [P] a été exposé au regard de l’ancienneté de l’arrêt des fonctions de Monsieur [Z] et de l’absence de toute manifestation de sa part depuis plus de cinq ans.
L’accident constituant dans un tel contexte un événement imprévisible, la Fondation [4] ne pouvait avoir conscience du danger auquel Monsieur [P] a été exposé.
Il convient dès lors de débouter Monsieur [P] de ses demandes.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [V] [P] de ses demandes ;
Déboute la Fondation [4] de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] [P] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mai 2025 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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