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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 21 mai 2025, n° 24/02108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
C.S 40263
[Localité 3]
N° RG 24/02108 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FOJD
Minute :
JUGEMENT
DU 21 MAI 2025
AFFAIRE :
[Z] [X]
C/
[S] [T]
Copie certifiée conforme
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
_________________________________________________________
DEMANDEUR :
Madame [Z] [X]
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES
____________________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [T]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
____________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Emmanuel CHAUTY
GREFFIER :
Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 12 mars 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Par acte du 24 septembre 2024, Madame [Z] [X], propriétaire d’un bien immobilier situé au [Adresse 2], a fait citer Monsieur [S] [T], locataire, afin de faire constater, à titre principal que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou, à titre subsidiaire, la résiliation du bail, et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 926,57 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation ;
— une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— l’exécution provisoire du jugement et la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire était appelée à l’audience du 12 mars 2025.
Madame [Z] [X], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [S] [T], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
SUR CE
La dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 25 septembre 2024, soit six semaines au moins avant la date d’audience fixée initialement au 11 décembre 2024, la procédure est recevable.
Par acte sous seing privé du 27 février 2019, Madame [Z] [X] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [S] [T], moyennant un loyer révisable et initial de 310 euros, provision sur charges incluse.
Sur le montant des loyers dus
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 818,17 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de février 2025.
Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter du 24 septembre 2024, date de la citation.
Sur la clause résolutoire
L’article 4 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’un bail d’habitation peut contenir une clause résolutoire qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire tel que le non-paiement du loyer.
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Néanmoins, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit. C’est donc ce délai, plus favorable au locataire, qui devra être appliqué.
Par exploit du 21 juin 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 114,59 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 ; il est régulier, ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
La procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par le locataire jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 337,66 euros.
Néanmoins, il ne sera pas fait droit à la demande de fixation d’astreinte qui viendrait percuter les droits de l’occupant à solliciter éventuellement des délais devant le juge de l’exécution.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constate la résiliation du bail au 22 août 2024 conformément à la clause résolutoire ;
Condamne Monsieur [S] [T] à payer à Madame [Z] [X] la somme de 818,17 euros au titre des loyers impayés, somme arrêtée au mois de février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024 ;
Condamne Monsieur [S] [T] à payer à Madame [Z] [X] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 337,66 euros due à compter du 22 août 2024 et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour le locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Condamne Monsieur [S] [T] à payer à Madame [Z] [X] la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
Condamne Monsieur [S] [T] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 juin 2024.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
S. MEYER E. CHAUTY
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