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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 23/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement du 07/01/2025
N° RG 23/00610 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JG7K
MINUTE N°
[H] [P]
c./
CPAM DU PUY-DE-DOME
Copies :
Dossier
[H] [P]
CPAM DU PUY-DE-DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Maître Emeline DUBREUIL, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006223 du 29/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND),
Non comparant
DEMANDEUR
A :
CPAM DU PUY-DE-DOME
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [X] [E], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Mme GARCIN-LEFEBVRE Françoise, Assesseur représentant des employeurs,
M. AYAT Nicolas, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 05 Novembre 2024 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [P], né le 23/05/1990, ouvrier d’exécution au sein de la société [3], a été victime d’un accident du travail (AT) le 06.10.2020 dans les conditions suivantes : « dépannage d’un chef de chantier – effort physique en relevant le véhicule – douleurs épaule, bras, dos, vertèbres touchées. »
Le certificat médical initial établi par le Docteur [Z] [L] en date du 30.05.2022 mentionne une « douleur épaule gauche. »
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le service du contrôle médical a estimé que l’état de santé de Monsieur [H] [P] pouvait être considéré consolidé au 13.12.2022, et a fixé le taux d’IPP à 8 % dont 2 % au titre socio-professionnel (TSP).
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme lui a notifié ce taux par courrier du 31.01.2023.
Par courrier du 28.03.2023, Monsieur [H] [P] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de cette décision.
La commission n’a pas statué.
Par requête enregistrée au greffe le 04.10.2023, Monsieur [H] [P] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de réévaluation de son taux d’IPP par la CMRA.
Le 11.04.2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [V] [N] pour y procéder.
Dans son rapport enregistré au greffe le 28.06.2024, le médecin consultant a conclu à la fixation d’un taux de 10 % correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’AT du 06.10.2020 en se plaçant à la date de consolidation du 13.12.2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 01.10.2024, renvoyée à celle du 05.11.2024 à la demande de la CPAM aux fins de répondre aux écritures tardives du requérant.
A l’audience, Monsieur [H] [P], non comparant, a fait connaître sa position par le dépôt le jour même de ses conclusions par son conseil, Maître Emilie DUBREUIL, également absente, sans demande de dispense de comparution et sans motif légitime.
Dans ses conclusions, il demande au tribunal de :
— dire et juger que son taux d’incapacité doit être fixé à hauteur de 10%, auquel s’ajoutera un coefficient professionnel de 5%, soit un total de 15%,
— condamner la CPAM aux dépens.
En défense, la CPAM du Puy-de-Dôme, représentée par Madame [E], dûment munie d’un pouvoir à cet effet, a accepté le dépôt sans débat et renvoyé le tribunal à ses écritures datées du 18.10.2024 dans lesquelles il est demandé de :
— débouter Monsieur [H] [P] de sa demande de réévaluation du taux d’incapacité,
— rejeter la demande de réévaluation du taux socioprofessionnel.
Elle s’appuie sur une erreur d’expertise du médecin consultant pour justifier de l’exacte évaluation retenue par la Caisse.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 07.01.2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
* Sur le taux médical
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
En l’espèce, si le médecin conseil a retenu un taux médical d’incapacité de 6 %, le médecin consultant considère qu’il est possible de fixer le taux à 10 % en tenant compte de la limitation de l’abduction et de la rotation interne de l’épaule gauche.
Toutefois, si le requérant soutient présenter des douleurs à l’épaule gauche, les examens sont sans anomalie et l’EMG du membre est normal. En outre, le rapport du médecin consultant, tel qu’il est rédigé, semble reprendre les doléances du requérant qui présente divers examens d’autres territoires anatomiques sans rapport avec l’accident du travail (rachis lombaire, électrocardiogramme, examen des membres inférieurs…). Or, même à considérer que ces pathologies existent, elles ne présentent aucun lien avec l’AT, et ne peuvent influer sur le taux médical à retenir.
Dès lors, un taux de 06 % sera retenu.
* Sur le taux socio professionnel
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude définies par l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime de se reclasser ou de reprendre un métier compatible avec son état de santé. Toutefois, si le taux d’incapacité permanent permet de compenser une perte de salaire liée aux conséquences de l’accident du travail, il ne s’agit pas d’un salaire de substitution.
Aux termes d’une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En l’espèce, Monsieur [H] [P], âgé de 34 ans aujourd’hui (30 au jour de l’accident), a souffert d’un accident du travail lors d’un effort physique de soulèvement. Il n’a pas repris son activité professionnelle et a été licencié pour inaptitude au poste en février 2023.
Droitier, il dit souffrir encore à ce jour de douleurs au membre supérieur gauche.
Le médecin du travail a conclu qu’il n’était plus envisageable qu’il poursuive son activité de peintre. Il l’a déclaré inapte à son poste de plâtrier mais non à tout poste.
Monsieur [H] [P] s’est vu attribuer la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) qui lui permet d’avoir une priorité d’accès à diverses mesures d’aide à l’emploi, à la formation ou autres aménagements.
Pour autant, Monsieur [H] [P] ne justifie d’aucune démarche de suivi d’une formation spécifique en vue d’une reconversion professionnelle.
Ainsi, si le taux médical est fixé à 6%, les 2% supplémentaires pour le taux socio-professionnel sont cohérents par rapport à la jurisprudence en vigueur dans une situation similaire.
Dès lors, au regard de son âge, du taux médical retenu, et de ses possibilités de reconversion, un taux socio-professionnel de 02% sera retenu au bénéfice de Monsieur [H] [P].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [H] [P] de sa demande,
CONFIRME la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme fixant le taux d’incapacité de Monsieur [H] [P] à 8 % dont 2% pour le taux socio-professionnel au 13.12.2022,
CONDAMNE Monsieur [H] [P] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurane maladie,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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