Confirmation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 13 mai 2025, n° 24/07068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/07068 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXDE
AFFAIRE : La société [F] & DUVAL / La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La société [F] & DUVAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat plaidant au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 18 Mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 13 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 16 novembre 2017, la cour d’appel d’Amiens a confirmé le jugement du 31 juillet 2014, complété le 8 septembre 2014, aux termes duquel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais a :
Dit que la société [F] & Duval a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie et du décès de M. [R] ; condamné la société [F] & Duval à payer aux ayants-droits de M. [R] diverses sommes ; dit que ces sommes seront avancées par la CPAM de l’Oise ; dit que la CPAM de l’Oise pourra récupérer auprès de la société [F] & Duval les indemnités et majorations complémentaires allouées aux ayants-droits de M. [R] au titre de l’action successorale et de leur action personnelle conformément aux articles L. 452-3 et suivants du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 22 décembre 2023, la CPAM de l’Oise a sollicité de la société [F] & Duval le paiement de la somme de 197 000 euros au titre des sommes versées aux ayants-droits de M. [R].
Le 22 juillet 2024, la CPAM de l’Oise a signifié à la société [F] & Duval un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme globale de 263 771,38 euros.
Le 8 août 2024, la société [F] & Duval a assigné la CPAM de l’Oise devant le juge de l’exécution.
Elle demande l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente et réclame une indemnité de procédure de 1 000 euros.
En défense, la CPAM de l’Oise conclut au rejet des demandes adverses et réclame une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, à l’exception des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, il résulte des motifs de l’arrêt du 16 novembre 2017 que la CPAM de l’Oise a sollicité, dans l’hypothèse où une faute inexcusable de l’employeur était reconnue, la confirmation du jugement du 31 juillet 2014 complété par jugement du 8 septembre 2014, sur les indemnités accordées et sur son action récursoire à l’encontre de l’employeur pour l’ensemble des sommes avancées.
Aux termes du dispositif du jugement du 31 juillet 2014, complété par jugement du 8 septembre 2014 et confirmé en toutes ses dispositions par l’arrêt du 16 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, a, après avoir fixé les préjudices personnels de M. [R] puis les préjudices moraux des ayants droit de ce dernier, énoncé que la caisse ferait l’avance des sommes allouées et dit que « la CPAM de l’Oise pourra récupérer auprès de la société [F] & Duval les indemnités et majorations complémentaires allouées aux ayants-droits de M. [R] au titre de l’action successorale et de leur action personnelle conformément aux articles L. 452-3 et suivants du code de la sécurité sociale ».
Dès lors, l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 5] du 16 novembre 2017, qui a précisément statué sur l’action récursoire de la CPAM de l’Oise, constitue un titre exécutoire fondant le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la société [F] & Duval le 22 juillet 2024, soit dans le délai de dix ans prescrit par l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande d’annulation de la société [F] & Duval sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société [F] & Duval sera condamnée aux dépens et au paiement de l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Rejette la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 22 juillet 2024 ;
Condamne la société [F] & Duval aux dépens ;
Condamne la société [F] & Duval à payer à la CPAM de l’Oise la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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