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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 27 janv. 2026, n° 24/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 7 ] c/ CPAM DE [ Localité 5 ], CPAM du |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 24/00528 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GNVV
N°MINUTE : 26/0052
Le vingt huit novembre deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Madame Halima SADIKI, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Matthieu SIZAIRE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [K] [B], attachée de justice et de Madame Hassna MOUBSIT, Greffière,
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
S.A.S. [7], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 8], représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
D’une part,
Et :
CPAM DE [Localité 5], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Madame [R] [E], agent de la CPAM du Hainaut, régulièrement mandaté,
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 27 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 septembre 2023, M. [W] [X], salarié de la société [7] en qualité de chauffeur-livreur, a déposé auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 1er septembre 2023 faisant état d’un doigt à ressaut au niveau du majeur droit.
Aux termes d’une instruction menée par la Caisse, la société [7] s’est vue notifier le 15 avril 2024 une décision de prise en charge après avis du [2].
Le 13 juin suivant, la société [7] a saisi la Commission de recours amiable.
En l’absence de réponse de la commission dans le délai imparti, la société [7] a considéré son recours comme étant implicitement rejeté et a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes par requête du 24 septembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 novembre 2025 après deux remises.
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions n°3, la société [7] demande au tribunal de :
En premier lieu,
Juger que l’avis du [2] n’est pas motivé pour déterminer si la maladie, déclarée par M. [W] [X] a un caractère professionnel ;
Par conséquent,
Juger que la décision de prise en charge du 15 avril 2024 de la maladie professionnelle du 1er septembre 2023 déclarée par M. [X] sera déclarée inopposable à la société [7] ;
Condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance.
En deuxième lieu,
Juger que la CPAM n’a pas laissé un délai utile et suffisant de 30 jours à la société [7] pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et ajouter de nouvelles pièces avant la transmission du dossier au [2].
Par conséquent,
Juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction ;
Juger la décision de prise en charge de la maladie du 1er septembre 2023, déclarée par M. [W] [X] inopposable à la société [7].
En troisième lieu,
Juger que la CPAM a violé les dispositions de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Juger que la CPAM a violé le principe d’égalité des armes entre les parties,
Juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction.
Par conséquent,
Juger la décision de prise en charge de la maladie du 1er septembre 2023, déclarée par M. [W] [X] inopposable à la société [7].
En dernier lieu,
Juger que la CPAM n’a pas laissé un délai de 10 jours à la société [7] pour consulter les pièces du dossier et émettre des observations avant la transmission du dossier au CRRMP,
Par conséquent,
Juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction,
Juger que la décision de prise en charge de la maladie du 1er septembre 2023, déclarée par M. [W] [X] inopposable à la société [7].
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions récapitulatives et responsives n°3 visées à l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Marne, représentée par la CPAM du Hainaut, munie d’un pouvoir, demande au tribunal de :
Déclarer que l’instruction du dossier est régulière et que le principe du contradictoire a été respecté,
Déclarer que la CPAM de la Marne n’a pas failli à son obligation d’information et de loyauté,
Déclarer que ka maladie déclarée par M. [W] [X] relève du tableau 57 et revêt un caractère professionnel,
Constater que la condition du tableau relative au délai de prise en charge n’est pas remplie,
Déclarer que la CPAM de la Marne était bien fondée à saisir le CRRMP,
Déclarer que l’avis du [2] est motivé,
Déclarer que la CPAM de la Marne était bien fondée à notifier une décision de prise en charge à la suite de l’avis favorable rendu par le [2],
Débouter la société [6] de son recours tendant à voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont souffre M. [W] [X],
Déclarer la décision de prise en charge du 15 avril 2024 au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie de M. [W] [X] opposable à la société [6],
Confirmer la décision du 15 avril 2024 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont souffre M. [W] [X],
Confirmer la décision implicite de la Commission de recours amiable.
En tout état de cause,
Dire et juger que le tribunal ne peut pas statuer sans avoir désigné un second CRRMP,
En conséquence,
Ordonner la désignation d’un second CRRMP conformément aux dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale,
Débouter la société [6] de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,
Débouter la société [6] de sa demande d’exécution provisoire,
Condamner la société [6] aux entiers dépens de l’instance.
Pour exposé des moyens développées par les parties, il convient de renvoyer à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité tirée de l’absence d’avis motivé du [2]
La société [7] fait grief au [2] de ne pas avoir établi de lien entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de M. [W] [X].
Elle fait valoir qu’en l’absence de motivation de l’avis de [2], la CPAM ne démontre pas le lien de causalité entre la pathologie et l’activité professionnelle de son salarié. Elle soutient que le [2] a rendu son avis avec des observations évasives, sans disposer de celui du médecin du travail ou d’une enquête de la CPAM et du service de prévention.
En réplique, la CPAM fait valoir que le CRRMP a considéré qu’il y avait un lien entre l’activité professionnelle et la pathologie du salarié au regard des éléments médicaux. Elle rappelle que la Caisse est liée par cet avis.
Ceci étant exposé.
Il résulte de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L 315-1.
L’avis du [2] doit comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le support nécessaire et qui mettent leur destinataire à même d’en comprendre le sens, la portée et l’étendue, notamment l’existence d’un lien direct existant entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
En l’espèce, l’avis du [2] de la région [Localité 4]-Est rendu le 27 février 2024 est ainsi rédigé :
« Le dossier nous est présenté au titre du 6e alinéa pour non-respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 57 pour une tendinite de la main droite (doigts à ressaut) avec une date de première constatation médicale fixée au 01/09/2023, date d’établissement du certificat médical initial.
Le délai observé est de 93 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 7 jours (soit 86 jours de dépassement).
Le dernier jour de travail exposant est le 31/05/023 et correspond à un arrêt de travail. L’assuré travaille dans la même entreprise depuis 1983, d’abord comme chauffeur-livreur jusqu’en 2006 et depuis lors, comme assistant-livraison.
Il manipule les colis plusieurs fois par jour au moment du changement puis de la livraison.
L’analyse des documents médicaux présents au dossier permet de s’affranchir du dépassement de délai de prise en charge.
Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé. »
Il en résulte que l’avis ainsi rédigé apparaît suffisamment motivé dès lors qu’il permet de comprendre les motifs qui ont justifié l’absence de reconnaissance d’une cause professionnelle à la pathologie déclarée par M. [W] [X].
Par ailleurs, cet avis clair établit la reconnaissance d’un lien entre la maladie de l’assurée et son travail.
En conséquence, le moyen de la société tiré de l’absence de motivation de l’avis du [2] doit être rejeté sur ce point.
S’agissant de l’avis motivé du médecin du travail
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose que « le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises, éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime ;
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
Il est par ailleurs constant que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision de la caisse, dès lors que cette dernière démontre qu’il lui était matériellement impossible d’obtenir l’avis du médecin du travail.
A contrario, l’absence de l’avis du médecin du travail dans le dossier constitué par la caisse préalablement à sa transmission au comité est de nature à justifier l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur, dès lors qu’il n’est pas justifié de cette impossibilité.
En l’espèce, la caisse ayant constaté à l’issue de l’enquête administrative que la condition tenant au délai de prise en charge n’était pas remplie, a saisi le [3] qui s’est prononcé sans que figure parmi les pièces soumises à son appréciation l’avis du médecin du travail.
Il résulte de l’examen des pièces produites par les parties que par un courrier en date du 18 septembre 2023, la Caisse a invité la société [7] à transmettre au médecin du travail attaché à son établissement un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier à l’attention du médecin du travail.
Il ressort, par ailleurs, du questionnaire adressé par la Caisse à l’employeur que ce dernier n’a pas été en mesure de donner les coordonnées de son service de santé au travail ou médecin du travail.
Ainsi, la caisse justifiant avoir été dans l’impossibilité de transmettre l’avis du médecin du travail.
Dès lors, la régularité de l’avis du CRRMP ne peut être contestée.
Sur la demande d’inopposabilité tirée du non-respect du délai de 30 jours
La société [7] fait valoir qu’elle n’a disposé que d’un délai de 23 jours pour consulter et compléter le dossier avant transmission du CRRMP. Elle soutient qu’en retenant que le point de départ du délai est fixé à la date de saisine du CRRMP, l’employeur se trouve de facto privé de la possibilité de bénéficier du même délai que la CPAM et partant d’un délai complet. Elle fait également valoir que la position adaptée par la Cour de cassation constitue une entrave manifeste aux droits de l’employeur, notamment en ce qu’elle méconnait le principe du contradictoire.
En réplique, la CPAM fait valoir qu’aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n’a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier l’informant de la saisine du [2]. Elle soutient que l’inopposabilité ne peut sanctionner qu’un non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de 10 jours francs ; et d’autre part, que la phase de 40 jours débute nécessairement à compter de la saisine du [2] matérialisée par le courrier d’information aux parties, et non par la réception de cette information. Elle estime que la société disposait d’un délai jusqu’au 1er février 2024 si bien qu’elle n’a subi aucun grief.
Ceci étant exposé,
L’article R 461-10 du code de la sécurité sociale dispose : Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux- ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et à l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Ainsi la mise à disposition du dossier pendant 40 jours francs se décompose en un premier délai de 30 jours ouvrant droit à l’employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical de compléter le dossier et en un second délai de 10 jours au cours duquel seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
Récemment, la Cour de cassation a pu retenir que l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou de ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties, de sorte qu’il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision de la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci, et que seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations est sanctionné par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge. (Cass. 2ème civ., 05 juin 2025, n°23-11.391 ; Cass. 2ème civ., 13 novembre 2025, pourvoi n° 24-14.597).
En l’espèce, la Caisse a, par courrier du 18 septembre 2023, informé la société [7] de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle pour son salarié, M. [W] [X] et de la nécessité de procéder à des investigations afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie. Aux termes de ce même courrier, la Caisse a indiqué la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier et de formuler des observations sur la période du 18 décembre 2023 au 29 décembre suivant.
Par courrier du 2 janvier 2024, la Caisse a informé la société [6] de la transmission du dossier de M. [X] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ainsi que de la possibilité de consulter les pièces du dossier, formuler des observations et joindre de nouvelles jusqu’au 1er février 2024 ; et de la possibilité de consulter les pièces du dossier, de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 12 février 2024.
La société [7] a reçu ce courrier le 08 janvier 2024 selon accusé de réception. Il convient de relever qu’il résulte de l’historique du dossier versé par la Caisse que la société [6] a pris connaissance du dossier [2] le 03 janvier 2024 à 17h38.
Il s’ensuit que 30 jours se sont écoulés entre le 02 janvier et le 1er février 2024.
Il convient de relever la longueur du délai accordé d’une durée de 30 jours, du caractère aléatoire de la réception du courrier d’information par les parties en raison des délais postaux, indépendants de la volonté de la Poste, et du temps laissé à l’entière disposition d’une partie pour aller retirer sa lettre recommandée.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge conformément aux exigences de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
La société [6] fait valoir que la décision rendue par la Cour de cassation le 05 juin 2025 méconnaît l’exigence de l’article 6§ de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il crée une rupture d’égalité entre les parties au procès.
En réplique, la Caisse fait valoir que chacune des parties est mise sur le même pied d’égalité durant l’instruction d’une demande de maladie professionnelle et que la procédure est parfaitement contradictoire à l’égard de l’employeur et de l’assuré.
L’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme précise que :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. »
L’invocation du droit à un procès équitable et de la nécessaire égalité des armes, face à une victime d’une maladie professionnelle à qui le même courrier d’information a été envoyé le même jour, ne semble pas justifiée au regard du délai de 30 jours laissé à l’employeur, pour enrichir le dossier destiné au [2].
Il convient de rappeler que le premier délai de trente jours ne bénéficie pas de l’application du principe du contradictoire puisque chaque partie, y compris la caisse, a la possibilité de compléter le dossier de façon unilatérale. Ce n’est qu’au cours du délai suivant, une fois que toutes les pièces de toutes les parties ont été compilées, que celles-ci ont la possibilité de consulter le dossier complet et faire valoir leurs observations.
En tout état de cause, comme l’a rappelé la Caisse, il n’appartient pas au tribunal de juger des décisions rendues par la Haute juridiction en ce qu’elle aurait commis « une entrave manifeste aux droits de l’employeur ».
Par voie de conséquence, le moyen sera écarté.
Sur la demande d’inopposabilité tirée du non-respect du délai de 10 jours
La société [7] fait valoir que la Caisse primaire n’a pas respecté le délai de 10 jours prévu à l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale en ce que le dossier a été transmis au [2] le 12 février 2024.
En réplique, la Caisse fait valoir que le caractère contradictoire de la procédure a été assuré par la mise à disposition du dossier complet pendant 10 jours francs avant sa transmission effective au [2], et que la phase d’enrichissement du dossier débute à compter de la saisine du [2].
Vu l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale.
Cet article impose uniquement à la caisse de mettre le dossier à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant 40 jours francs. Cette obligation est parfaitement respectée dès lors qu’à compter de la saisine du [2], la caisse met en ligne le dossier. Elle doit alors sans délai informer l’employeur et la victime de cette mise à disposition tout en vérifiant que cette information a bien été délivrée aux destinataires dans le respect du contradictoire. Seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391). Seule cette interprétation permet effectivement à la caisse dans ce courrier de notification d’informer utilement l’employeur et la victime sur les dates des différentes échéances de la procédure. Par ailleurs, ces délais sont suffisamment longs pour permettre aux destinataires de prendre connaissance du dossier, de le compléter et de présenter leurs observations, nonobstant les délais d’acheminement par voie postale de la lettre recommandée avec accusé de réception.
En conséquence, en l’absence de précision des textes susvisés sur les sanctions apportées au manquement de la caisse à ses obligations, « seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge » (2e Civ., 5 juin 2025, n° 23-11.391, FS-B).
Il en résulte que l’employeur, qui a réceptionné le courrier d’information avant le début de la seconde phase, a disposé d’un délai effectif de dix jours pour accéder au dossier complet et formuler ses observations, l’employeur ayant été de surcroît informé par voie dématérialisée avant même la réception de la lettre recommandée délivrée par la poste.
En l’espèce, par courrier du 2 janvier 2024, la Caisse a informé la société [6] de la transmission du dossier de M. [X] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ainsi que de la possibilité de consulter les pièces du dossier, formuler des observations et joindre de nouvelles jusqu’au 1er février 2024 ; et de la possibilité de consulter les pièces du dossier, de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 12 février 2024.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne a informé la société [7] par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 02 janvier 2024 délivrée le 08 janvier suivant de sa possibilité de consulter le dossier directement en ligne jusqu’au 1er février 2024, puis de sa possibilité de formuler des observations jusqu’au 12 février 2024 sans joindre de nouvelles pièces. Elle l’informait également que sa décision interviendrait au plus tard le 2 mai 2024.
Le délai de 40 jours francs a ainsi débuté le 02 janvier 2024 puisque le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a bien reçu le dossier complet à cette date. A compter du 02 janvier 2024, la société [7] a bien bénéficié d’un délai de 30 jours pour consulter et compléter le dossier jusqu’au 1er février 2024, puis ensuite de 10 jours pour formuler des observations jusqu’au 12 février 2024 sans joindre de nouvelles pièces. En tout état de cause, le [2] a rendu son avis le 27 février 2024
La caisse a donc respecté les dispositions précitées de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale et par là-même le principe du contradictoire.
Il n’y a pas lieu à inopposabilité de la décision de prise en charge de ce chef. Ce moyen est rejeté.
Il convient de relever que la société [7] n’entend pas remettre en cause le bien-fondé de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [W] [X] de sorte qu’il y a lieu de confirmer la décision de la CPAM de la Marne de prise en charge du 15 avril 2024.
*
Partie succombante, la société [7] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le tribunal dit n’y avoir lieu à exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [7] de l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
Dit que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne du 15 avril 2024 de prise en charge de la maladie professionnelle du 1er septembre 2023 de M. [W] [X] est opposable à la société [7] ;
Condamne la société [7] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois suivant sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé le 27 janvier 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 24/00528 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GNVV
N° MINUTE : 26/0052
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