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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 26 juin 2025, n° 21/01057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
DU 26 Juin 2025
N° RG 21/01057 -
N° Portalis DBYT-W-B7F-EUK2
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
CRIFO,
[N] [T],
[P] [Y],
[G] [T], [V] [F],
[L] [T],
[W] [T],
[J] [T],
[O] [Y],
[B] [Y]
C/
POLYCLINIQUE DE L’EUROPE, C.P.A.Monsieur DE LOIRE ATLANTIQUE
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Vincent RAFFIN ([Localité 27])
Me Emilie BUTTIER ([Localité 27])
Me Flavien MEUNIER ([Localité 27])
Copie à :
Dr [S], expert
_______________________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 26]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 13]
Madame [G] [T]
née le [Date naissance 16] 1965 à [Localité 31]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Madame [V] [F]
— sous curatelle
née le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 31]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 18]
CRIFO
— curateur de Madame [V] [F] selon jugement du TJ de [Localité 30] du 11.12.2020
dont le siège social est situé [Adresse 22] prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 11] 1987 à [Localité 31]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 19]
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 31]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 15]
Monsieur [J] [T]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 31]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 12]
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 31]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 20]
Madame [B] [Y]
née le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 31]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 23]
Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 31]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 21]
agissant en leur nom personnel et es qualité d’ayants-droits de Madame [H] [T] décédée le 17.04.2019
Tous Rep/assistant : Maître Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
_______________________________________________________
DEFENDERESSES :
POLYCLINIQUE DE L’EUROPE
dont le siège social est situé [Adresse 17] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
***
C.P.A.Monsieur de LOIRE ATLANTIQUE
(n° SS de Madame [H] [T] : [Numéro identifiant 14] décédée le 17.04.2019)
dont le siège social est situé [Adresse 24] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de NANTES
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENTE : Amélie COUDRAY, Vice-Présidente, Juge rapporteur
JUGES : Tina NONORGUES, Vice-Présidente
Emmanuel CHAUTY, Vice-Président
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : A l’audience publique du 28 novembre 2024
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé successivement au 22 mai 2025 puis au 26 juin 2025.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 avril 2019, Madame [H] [T], née le [Date naissance 6] 1932, était admise aux urgences du centre hospitalier de [Localité 30] puis était hospitalisée à la POLYCLINIQUE DE L’EUROPE pour une suspicion d’accident ischémique transitoire, une hypercalcémie sur hyperparathyroïdie et troubles de la vigilance.
Le 09 avril 2019 elle était transférée en hébergement temporaire.
Le 11 avril 2019, elle était hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 30], présentant un coma multifactoriel, une déshydratation, une insuffisance rénale aigue fonctionnelle et une hypercalcémie maligne.
Le [Date décès 8] 2019, Madame [H] [T] est décédée.
***
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier des 5 et 20 août 2019, Monsieur [N] [T], Madame [G] [T] et Madame [V] [F] ont fait assigner la SASU POLYCLINIQUE DE L’EUROPE et la CPAM de Loire-Atlantique devant la juridiction des référés du Tribunal de Grande instance de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire chargé de déterminer les causes du décès de Madame [H] [T] et notamment le lien avec un éventuel surdosage aux neuroleptiques ou tout autre manquement imputable à la POLYCLINIQUE DE L’EUROPE et déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM.
Par ordonnance du 24 septembre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise et a désigné pour ce faire le Docteur [A] [S].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 23 décembre 2020.
***
Par actes d’huissier des 27 et 28 avril 2021, Monsieur [N] [T], Madame [G] [T], Monsieur [L] [T], Monsieur [W] [T], Monsieur [J] [T], Monsieur [O] [Z], Madame [B] [Y], Madame [P] [Y] et Madame [K] [F], agissant tant en leur nom propre qu’es qualité d’ayants–droit de Madame [H] [T] et la CRIFO, es qualité de curateur de Madame [V] [F] ont fait assigner la POLYCLINIQUE DE L’EUROPE et la CPAM de Loire-Atlantique devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, aux fins de voir condamner la POLYCLINIQUE DE L’EUROPE a les indemniser des préjudices subis dans les suites de la prise en charge de Madame [H] [T], outre sa condamnation aux dépens et frais irrépétibles.
***
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 20 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé, Monsieur [N] [T], Madame [G] [T], Monsieur [L] [T], Monsieur [W] [T], Monsieur [J] [T], Monsieur [O] [Y], Madame [B] [Y], Madame [P] [Y] et Madame [V] [F], agissant tant en leur nom propre qu’es qualité d’ayants-droits de Madame [H] [T] et la CRIFO, es qualité de curateur de Madame [V] [F] demandent au tribunal, vu l’article L.1142-1 du code de la santé publique, de :
Condamner la POLYCLINIQUE DE L’EUROPE au paiement des sommes suivantes, en réparation des préjudices subis dans les suites de la prise en charge de Madame [H] [T] : Au titre des préjudices personnels de Madame [H] [T] :
Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 250,00 € Au titre des souffrances endurées : 10.000,00 € Au titre du préjudice esthétique temporaire : 1.500,00 €Au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente : 15.000,00 €Au titre du préjudice moral et d’accompagnement des ayants-droits :
Au titre du préjudice moral et d’accompagnement de Monsieur [N] [T], Madame [G] [T] et Madame [V] [F] (enfants) : 10.000 € chacun. Au titre du préjudice moral de Monsieur [L] [T], Monsieur [W] [T], Monsieur [J] [T], Monsieur [O] [Y], Madame [B] [C], Madame [P] [C] (petits-enfants) : 3.500 euros chacun. – Condamner la POLYCLINIQUE DE L’EUROPE au paiement de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— Déclarer la décision commune et opposable à la CPAM,
— Débouter la POLYCLINIQUE DE L’EUROPE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Les demandeurs soutiennent que la responsabilité de la POLYCLINIQUE DE L’EUROPE peut être recherchée sur le fondement de l’article L.1142-1 du code de la santé publique.
Selon eux, le rapport d’expertise met en évidence les manquements graves et répétés de la POLYCLINIQUE DE L’EUROPE dans les actes de prévention, de diagnostic et de soins apportés lesquels sont l’origine directe et certaine du décès de Madame [H] [T].
Les moyens exposés au soutien des préjudices subis seront développés, préjudices par préjudices, dans les motifs du jugement.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 7 novembre 2022, la POLYCLINIQUE DE L’EUROPE demande au tribunal, vu l’article L.1142-1 du code de la santé publique, de :
Décerner acte à la POLYCLINIQUE DE L’EUROPE de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du Tribunal quant au principe de sa responsabilité,Ramener à de plus justes proportions les indemnités allouées aux consorts [T], tant en leur nom propre qu’en leur qualité d’ayants–droits de Madame [H] [T], lesquelles ne pourront en tout état de cause pas excéder les montants suivants :
200 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5.000 € au titre des souffrances endurées, 700 € au titre du préjudice esthétique temporaire, 7.000 € pour chacun des enfants (Monsieur [N] [T], Madame [G] [T] et Madame [V] [F]) en réparation de leur préjudice moral et d’accompagnement, 3.000 € pour chacun des petits-enfants (Monsieur [L] [T], Monsieur [W] [T], Monsieur [J] [T], Monsieur [O] [C], Madame [B] [C], Madame [P] [C]) en réparation de leur préjudice moral. – Débouter les consorts [T], en leur qualité d’ayants-droits de Madame [H] [T], de leur demande formée au titre du préjudice de vie abrégée et de conscience d’une espérance de vie réduite,
— Ramener à de plus justes proportions l’indemnisation allouée aux consorts [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Décerner acte à la POLYCLINIQUE DE L’EUROPE de ce qu’elle n’a pas de moyen à opposer à la demande formée par la CPAM de Loire–Atlantique au titre de ses débours,
— Ramener à de plus justes proportions la somme allouée à la CPAM de Loire-Atlantique au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La POLYCLINIQUE DE L’EUROPE dit s’en remettre à l’appréciation du Tribunal quant au principe de sa responsabilité dans la survenance du décès de Madame [H] [T] compte tenu des conclusions expertales tout en précisant que l’expert judiciaire n’a pas manqué de relever que les antécédents de cette dernière ont pu exercer une influence sur l’évolution de son état de santé.
L’indemnisation sollicitée au titre des préjudices allégués est quant à elle discutée. Les moyens soulevés seront exposés, préjudices par préjudices, dans les motifs du jugement.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 13 juin 2023, la CPAM de Loire-Atlantique demande au tribunal, vu l’article L.1142-1 du code de la santé publique et l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, de :
Recevoir la CPAM de Loire-Atlantique en ses demandes et les dire bien–fondées, Dire et juger que la POLYCLINIQUE DE L’EUROPE a engagé sa responsabilité,Condamner la POLYCLINIQUE DE L’EUROPE à verser à la CPAM de Loire-Atlantique une somme de 6.517,62 € au titre de ses débours,
— Condamner la POLYCLINIQUE DE L’EUROPE à verser à la CPAM de Loire-Atlantique une somme de 1.162,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— Condamner la POLYCLINIQUE DE L’EUROPE à verser à la CPAM de Loire-Atlantique une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la POLYCLINIQUE DE L’EUROPE aux entiers dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La CPAM de Loire Atlantique déclare qu’il résulte du rapport d’expertise que la prise en charge par l’établissement de santé n’a pas été effectuée dans les règles de l’art et que lien de causalité est établi entre les manquements avérés et les préjudices subis.
Elle s’estime recevable et bien-fondée, au visa de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, à solliciter l’indemnisation de ses préjudices propres, constitués des dépenses de santé qu’elle a dû supporter en raison de la faute commise.
Elle dit avoir exposé la somme de 6.517,62 euros, tel en témoigne la notification des débours accompagnée d’une attestation établie par le médecin conseil qui certifie que les prestations qui y sont mentionnées ont été authentifiées et qu’elles sont strictement imputables.
Elle précise que la valeur probante de cette attestation ne saurait être remise en cause qu’en présence d’éléments contraires sérieusement établis, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 mai 2024 par le juge de la mise en état et l’affaire fixée pour être plaidée le 28 novembre 2024.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 janvier 2025, date à laquelle elle a été prorogée successivement au 22 mai 2025 puis au 26 juin 2025.
MOTIFS
La responsabilité de la POLYCLINIQUE DE L’EUROPE n’est pas discutée, au regard des conclusions expertales selon lesquelles « la cause du décès de Madame [T] était une insuffisance rénale aigue et une hypercalcémie maligne. La dégradation de l’état de santé de Madame [T] et son décès sont directement imputables aux actes de prévention, de diagnostic et de soins réalisés dans la POLYCLINIQUE DE L’EUROPE » dont l’expert a relevé « des manquements au niveau de sa prise en charge, notamment : absence de surveillance du transit intestinal, absence de surveillance hydratation, absence de surveillance d’alimentation, absence de recherche de la cause curable de la confusion aiguë, surdosage de neuroleptiques (HALOPERIDOL), absence de prise en charge non médicamenteuse de confusion aiguë, absence de diagnostic d’insuffisance rénale fonctionnelle aiguë et d’hypercalcémie maligne le 8 avril 2019, absence de prise en charge adaptée de ces pathologies le 8 avril 2019 ».
I – Sur les préjudices personnels subis par Madame [H] [T]
AU TITRE DU DÉFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE
Les demandeurs estiment qu’il y a lieu de retenir un déficit fonctionnel temporaire à compter du 8 avril 2019 du fait de l’absence de diagnostic à l’issue du bilan diligenté à cette date.
Ils ajoutent que le déficit fonctionnel temporaire peut être considéré comme total au vu de l’état de santé de Madame [H] [T] décrit dans son dossier même si elle était du 9 au 10 avril 2019 en EHPAD.
Ils déduisent un déficit fonctionnel temporaire total de 10 jours de sorte qu’ils sont fondés à solliciter la somme de 250 euros.
La POLYCLINIQUE DE L’EUROPE indique que le rapport d’expertise retient que Madame [H] [T] a présenté un déficit fonctionnel temporaire total imputable du 10 au [Date décès 8] 2019 de sorte que la somme allouée ne saura excéder 200 euros.
Sur ce,
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Cette invalidité traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime et préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’occurrence, l’expert judiciaire expose clairement que le 08 avril 2019, une absence de diagnostic est à déplorer alors que le bilan réalisé devait y conduire, s’ajoutant à un retard de prévention et de bilan dès le 03 avril 2019 alors que la patiente présentait des chutes à répétition et une confusion aigue. Madame [T] est sortie d’hospitalisation pour intégrer un EHPAD et est tombée dans le coma à compter du 08 avril 2019 avant d’être réhospitalisée le 10 avril 2019.
Il convient donc de retenir une période de déficit fonctionnel temporaire à compter du 08 avril 2019 et de dire compte tenu de l’état de santé très dégradé de Madame [T] dès cette date que celui-ci était total.
La base d’un montant journalier de 25 euros n’est pas contestée. Elle sera donc retenue et il sera alloué en réparation du déficit fonctionnel temporaire totale la somme de 250 euros (10 jours x 25 euros).
AU TITRE DES SOUFFRANCES ENDURÉES
Les demandeurs déclarent que si l’expert judiciaire a évalué ce poste à 3/7, il ne tient pas compte des deux transferts de l’hôpital à l’hébergement temporaire et de l’hébergement temporaire à l’hôpital, en lien avec la négligence du 8 avril 2019 et la non-considération du résultat de la biologie.
Selon eux, ce poste devrait être évalué à 3.5/7 de sorte qu’ils s’estiment fondés à solliciter la somme de 10.000 euros.
La POLYCLINIQUE DE L’EUROPE estime, vu le rapport d’expertise judiciaire, que la demande des requérants est excessive et qu’il ne saura être alloué une somme supérieure à 5.000 euros.
Sur ce,
Ce poste de préjudice vise toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, qu’endure la victime durant la maladie traumatique.
L’expert judiciaire retient un stade 3 sur une échelle à sept degrés, faisant mention d’ « une sédation importante du 4 au 8 avril de 19, coma du 8 au [Date décès 8] 2019, privation de communication adaptée avec la famille, souffrances morales, hospitalisation en urgence et pendant sept jours, examens complémentaires, décision de limitation thérapeutique active, escarre stade un, prescription du traitement antalgique du palier un et trois d'[Localité 28], accompagnement de fin de vie. »
Les deux transferts invoqués par les demandeurs n’apparaissent pas pertinent pour contester l’évaluation faite par l’expert au regard des éléments d’ores et déjà pris en compte, dans lesquels s’inscrivent également le séjour en EHPAD.
Les souffrances endurées seront ainsi réparées par l’allocation d’une indemnisation de 7.000 euros.
AU TITRE DU PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE TEMPORAIRE
Les demandeurs s’estiment fondés à solliciter la somme de 1.500 euros.
La POLYCLINIQUE DE L’EUROPE estime que la somme sollicitée est surévaluée. Elle considère que l’allocation de la somme de 700 euros doit être jugée satisfactoire.
Sur ce,
Durant la maladie traumatique, la victime subit des atteinte physiques, voire une altération de son apparence physique, temporaire, aux conséquences personnelles préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. L’indemnisation du préjudice esthétique temporaire vise à compenser ce dommage.
L’expert a évalué ce préjudice à 1 sur une échelle comportant sept degrés compte tenu de l’alitement.
Il sera allouée une somme de 1.500 euros pour une juste indemnisation de ce poste de préjudice.
AU TITRE DU PRÉJUDICE D'[Localité 25] DE MORT IMMINENTE
Les demandeurs sollicitent l’indemnisation de la souffrance morale éprouvée par la victime avant son décès en raison d’une perte de chance de survie. Ce droit à réparation se transmettant aux héritiers de la victime à son décès, ils estiment être fondés à solliciter le versement de la somme de 15.000 euros de ce chef.
Ils soutiennent que Madame [H] [T] présentait un état de conscience suffisant pour appréhender l’imminence de sa mort.
Ils indiquent qu’avant son admission à la POLYCLINIQUE DE L’EUROPE Madame [H] [T] ne présentait ni de gêne particulière à domicile, ni de menace au pronostic vital.
Ils rappellent que Madame [H] [T] a d’abord été hospitalisée du 2 au 9 avril 2019 dans ce même établissement et a présenté un état d’anxiété avéré.
Selon eux, cet état de conscience a perduré dans les suites de sa prise en charge et ce, même après le surdosage de neuroleptiques ayant conduit à son décès.
Ils exposent que si Madame [H] [T] s’est retrouvée dans le coma le 8 avril 2019, elle en est sortie avant de gagner l’EHPAD le lendemain, ce qui témoigne d’un état de conscience évident qui perdurera jusqu’au 10 avril 2019 et que même le compte rendu des urgences du CHG de [Localité 30] mentionne qu’elle « réagit, orientée à la douleur, pas de réponse verbale, ouvre les yeux spontanément mais pas de réaction ». Les demandeurs soutiennent que ce poste est indépendant de celui relatif aux souffrances endurées.
La POLYCLINIQUE DE L’EUROPE estime qu’il n’est pas démonté que Madame [H] [T] a eu conscience de la gravité de son état ni de l’imminence de sa mort. Elle indique que celle-ci a été hospitalisée du 11 au [Date décès 8] 2019 avec un diagnostic de coma.
Si par extraordinaire la présente juridiction venait à considérer que le premier critère est rempli, elle tient à souligner que l’angoisse de mort imminente est une composante du poste de préjudice souffrances endurées et qu’à ce titre, elle ne doit pas faire l’objet d’une indemnisation distincte, sauf à ce que cette angoisse de mort imminente ait été expressément exclue de ce poste de préjudice.
Elle relève que l’expert judiciaire n’a opéré aucune distinction, de manière expresse entre ces deux postes de préjudice de sorte que le préjudice moral lié à l’angoisse de mort imminente ne peut faire l’ojet d’une indemnisation distincte.
Elle conclut au rejet de la demande formée à ce titre.
Sur ce,
Ce préjudice correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente. Il ne se confond pas avec les souffrances endurées par la victime du fait de sa maladie.
Si l’expert ne répond pas à cette question, force est de constater qu’elle n’entrait pas dans le champ de sa mission et qu’aucune des parties n’a adressé de dires pour interroger l’expert judiciaire sur ce point.
Il ressort des éléments médicaux et de l’expertise que Madame [T] présentait un état d’anxiété lors de son hospitalisation du 02 au 09 avril 2019. Toutefois, compte tenu des antécédents de la patiente notamment qui présentait d’ores et déjà des attitudes anxieuses et dépressives, et en l’absence d’autres éléments sur la conscience de la gravité de son état, cette anxiété ne peut être rattachée avec certitude à la conscience de sa mort imminente.
De la même façon, si elle a retrouvé un état de conscience suffisant pour organiser son transfert en EHPAD, il n’est pas établi qu’elle avait conscience de la sévérité de sa situation.
Enfin, si elle réagissait à la douleur et ouvrait les yeux alors qu’elle était dans le coma le 10 avril 2019, il n’est nullement possible d’affirmer qu’elle a souffert moralement de la conscience de sa mort imminente.
Cette demande sera donc rejetée.
II – Sur le préjudice moral et d’accompagnement des ayants-droits de Madame [H] [T]
Monsieur [N] [T], Madame [G] [T], Monsieur [L] [T], Monsieur [W] [T], Monsieur [J] [T], Monsieur [O] [Y], Madame [B] [Y], Madame [P] [Y] et Madame [V] [F] s’estiment fondés à solliciter l’indemnisation de ce préjudice du fait du décès brutal de leur mère et grand-mère.
Ils indiquent avoir été totalement mis à l’écart par l’équipe médicale et ne pas avoir bénéficié d’informations sur l’état de santé de leur mère et grand–mère et sur les mesures thérapeutiques mises en place.
Ils disent avoir assisté impuissants à la dégradation de l’état de santé de Madame [H] [T] et à son décès.
Ils demandent par conséquent l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 10.000 euros pour chacun des enfants et à hauteur de 3.500 euros pour chacun des petits-enfants.
La POLYCLINIQUE DE L’EUROPE estiment que les sommes sollicitées doivent être ramenées à de plus juste proportions : 7.000 euros pour chacun des enfants et 3.000 euros pour chacun des petits-enfants.
Sur ce,
Le préjudice d’accompagnement est un préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès. L’indemnisation implique que soit rapportée la preuve d’une communauté de vie affective et effective entre le défunt et la victime indirecte ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelles.
Le préjudice d’affection est le préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche.
En l’espèce, aucun des ayants-droits ne justifient d’une communauté de vie avec la défunte au moment du décès.
Ils souffrent en revanche d’un préjudice moral lié à la perte de leur mère et grand-mère, âgée de 86 ans, dans des conditions relevant d’un manque de prévention, de soins et de diagnostic lors de sa prise en charge par la POLYCLINIQUE DE L’EUROPE.
Cela justifie que soit accordée la somme de 10.000 euros à chacun des enfants de Madame [T] et celle de 3.500 euros à chacun des petits–enfants.
III – Sur les demandes indemnitaires formées par la CPAM de Loire-Atlantique
AU TITRE DE SES DÉBOURS
Aucun moyen n’est opposé à la somme réclamée par la CPAM et justifiée au titre de ses débours.
La POLYCLINIQUE DE L’EUROPE sera donc condamnée à verser la somme de 6.517,62 euros à ce titre à la CPAM de Loire-Atlantique.
B) AU TITRE DE L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE GESTION
L’indemnité forfaitaire de gestion, conformément aux dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale et à l’arrêté du 15 décembre 2022, peut être fixée à la somme de 1.162 euros, mise à la charge du tiers responsable, soit en l’occurrence la POLYCLINIQUE DE L’EUROPE. Il en est ainsi décidé.
IV – Sur les dépens et les frais irrépétibles
La POLYCLINIQUE DE L’EUROPE, succombant à l’instance, en supportera les dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Elle sera en outre condamnée à payer la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile aux consorts [T] et celle de 700 euros à la CPAM de Loire-Altantique, qui perçoit déjà l’indemnité forfaitaire
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Condamne la POLYCLINIQUE DE L’EUROPE à payer à Monsieur [N] [T], Madame [G] [T], Monsieur [L] [T], Monsieur [W] [T], Monsieur [J] [T], Monsieur [O] [Z], Madame [B] [Y], Madame [P] [Y] et Madame [K] [F], agissant en qualité d’ayants-droits de Madame [H] [T] les sommes suivantes au titre des préjudices personnels de Madame [H] [T] :
• Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 250,00 €
• Au titre des souffrances endurées : 7.000,00 €
• Au titre du préjudice esthétique temporaire : 1.500,00 €
Rejette la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente ;
Condamne la POLYCLINIQUE DE L’EUROPE à payer à Monsieur [N] [T], Madame [G] [T], et Madame [V] [F] chacun la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Condamne la POLYCLINIQUE DE L’EUROPE à payer à Monsieur [L] [T], Monsieur [W] [T], Monsieur [J] [T], Monsieur [O] [Y], Madame [B] [Y] et Madame [P] [Y] chacun la somme de 3.500 euros au titre de leur préjudice moral ;
Condamne la POLYCLINIQUE DE L’EUROPE à payer à la CPAM de Loire-Atlantique la somme de 6.517,62 euros au titre de ses débours ;
Condamne la POLYCLINIQUE DE L’EUROPE à payer à la CPAM de Loire-Atlantique la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne la POLYCLINIQUE DE L’EUROPE à payer la somme de 3.500 euros à Monsieur [N] [T], Madame [G] [T], Monsieur [L] [T], Monsieur [W] [T], Monsieur [J] [T], Monsieur [O] [Y], Madame [B] [Y], Madame [P] [Y] et Madame [V] [F], agissant tant en leur nom propre qu’es qualité d’ayants-droits de Madame [H] [T] et la CRIFO, es qualité de curateur de Madame [V] [F] et celle de 700 euros à la CPAM de Loire-Atlantique sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la POLYCLINIQUE DE L’EUROPE à supporter les dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;
Déclare le jugement commun à la CPAM.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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