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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 22 oct. 2025, n° 24/05418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/05418 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2EK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
11ème civ. S4
N° RG 24/05418 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2EK
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
M. [Z] [I]
Le
Le Greffier
Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 719 807 406
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 394 352 272
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 18
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
Maryline KIRCH, Greffier lors des débats
Fanny JEZEK, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Octobre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat de crédit « Expresso » acceptée le 8 février 2019 avec assurance « DIT », la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [Z] [I] un crédit amortissable de 70 000 euros sur 60 mois avec intérêts au taux fixe de 3,25% l’an, moyennant des échéances hors assurances facultatives de 1 265 euros. Les fonds ont été débloqués le 18 février 2019.
Par acte du 5 juin 2024, la société SOGEFINANCEMENT a assigné M. [Z] [I] aux fins de voir :
— constater, subsidiairement prononcer, la résiliation du contrat,
— fixer la date d’effet au 23-10-2023, date de déchéance du terme,
— condamner M. « [T] » (sic) à lui verser les sommes suivantes :
* 7 866,60 euros au titre des mensualités impayées,
* 5 028,33 euros au titre du capital restant dû,
* 997,56 euros au titre de la pénalité légale,
dont à déduire 1 000 euros versés le 29 février 2024,
outre les intérêts au taux de 3,25 % l’an à compter du 23 octobre 2023,
* 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle exposait que M. [I] s’était montré défaillant à compter du 20 mai 2023 et qu’elle l’avait mis en demeure en vain avant le prononcé de la déchéance du terme.
A l’audience du 3 février 2025, à laquelle M. [I] n’a pas comparu, l’affaire a été renvoyée au 17 mars 2025 à la demande de SOGEFINANCEMENT pour intervention volontaire de FRANFINANCE.
La SA FRANFINANCE est intervenue à l’instance comme venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT et a signifié au défendeur, par acte du 27 février 2025, des conclusions du 5 février 2025 aux fins de voir :
— constater, subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat,
— fixer la date d’effet au 23-10-2023, date de déchéance du terme,
— condamner M. [I] à lui verser les sommes suivantes :
* 7 866,60 euros au titre des mensualités impayées,
* 5 028,33 euros au titre du capital restant dû,
* 997,56 euros au titre de la pénalité légale,
dont à déduire 1 000 euros versés le 29 février 2024
outre les intérêts au taux de 3,25 % l’an à compter du 23 octobre 2023,
* 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 mars 2025, la SA FRANFINANCE s’est référée à ses conclusions du 5 février 2025. M. [Z] [I], assigné à étude, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Par jugement avant dire droit du 22 mai 2025, la juridiction a ordonné la réouverture des débats et invité la SA FRANFINANCE à faire toutes observations utiles sur la déchéance du droit aux intérêts susceptible d’être prononcée en application des articles :
— L312-16 et L341-2 du code de la consommation pour l’absence de recueil d’un nombre suffisant d’information pour vérifier la solvabilité,
— L312-12 et L 341-1 du code de la consommation, pour non remise de la FIPEN.
Il a également été enjoint à la SA FRANFINANCE de produire un décompte de sa créance, faisant notamment apparaitre la totalité des sommes versées par l’emprunteur depuis le début du contrat.
Il était relevé qu’il était produit une ordonnance d’injonction de payer du 25 janvier 2024, précisant qu’elle n’accordait que le capital restant dû après déchéance du droit aux intérêts, compte tenu de l’absence de justificatifs de vérification des ressources, et que de tels justificatifs n’étaient pas non plus produits dans le cadre de la présente procédure ; il était également relevé que la FIPEN n’était pas signée par l’emprunteur de sorte que sa remise n’était pas démontrée.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle la SA FRANFINANCE, représentée par avocat, s’est référée à ses conclusions en date du 1er août 2025, par lesquelles elle maintient ses demandes précitées.
Sur les moyens de droit soulevés, elle répond que :
— elle produit la fiche de dialogue revenus et charges établie à partir des informations fournies par l’emprunteur, laquelle a été validée par ce dernier, de sorte qu’elle ne saurait se voir reprocher un manquement,
— si la FIPEN n’est pas signée, le document suivant l’est, de sorte que l’emprunteur en a nécessairement eu connaissance lors de la signature de l’offre, outre que la clause par laquelle il reconnait l’avoir reçue n’est pas noyée au sein des conditions générales mais située juste au-dessus de sa signature.
Elle ne produit pas de décompte de sa créance au motif que l’historique de compte est suffisant.
M. [Z] [I] n’a pas comparu bien qu’ayant eu connaissance de la date d’audience, au vu de l’avis de réception signé le 28 mai 2025 de notification du jugement avant dire droit.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
La présente décision étant rendue en premier ressort, elle sera réputée contradictoire.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
(…).
Il en résulte que le point de départ du délai de forclusion est en l’espèce le premier incident de paiement non régularisé, soit le 20 mai 2023 au vu de l’historique du dossier produit, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation, de sorte que l’action est recevable.
Sur le bien fondé
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré de cette obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de cette obligation.
— Sur la déchéance du terme
La déchéance du terme par le prêteur à la suite de laquelle il peut exiger le remboursement du solde du prêt, doit être précédée d’une mise en demeure.
En l’espèce, il est versé aux débats une mise en demeure du défendeur de régler la somme de 5 689,28 euros sous 15 jours à défaut de quoi la demanderesse prononcerait la déchéance du terme, adressée par lettre recommandée du 29 août 2023 avec avis de réception, lequel a été signé par le défendeur le 2 septembre 2023 ; il en résulte que la déchéance du terme pouvait être prononcée le 23-10-2023. La résiliation du contrat à cette date sera donc constatée.
Dès lors, c’est à juste titre que le prêteur sollicite le remboursement du solde du prêt.
— Sur le respect des obligations précontractuelles
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit une fiche de dialogue rappelant le « budget mensuel » de l’emprunteur avec ses revenus et les mensualités de crédits Société Générale.
Cependant, en ne produisant aucune pièce justificative complémentaire relative à la situation financière de l’emprunteur, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de ce dernier avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’information à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
La fiche d’information doit être présentée conformément au modèle figurant en annexe à l’article R312-5 du même code (« Informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs »).
L’article L341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a fourni la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN).
En l’espèce, si la société demanderesse produit la FIPEN, elle ne justifie pas de sa remise alors qu’il s’agit d’un document sur deux pages numérotées 1/2 et 2/2, distinct de l’offre de contrat établie sur 9 pages et que la clause type figurant en page 8/9 de l’offre de prêt avant la signature de l’emprunteur, selon laquelle il reconnaît qu’elle lui a été remise, est insuffisante en l’absence de tout autre élément de preuve n’émanant pas de la demanderesse (Civ 1ère 07-06-2023 n°22-15.552).
Il résulte des deux manquements ci-dessus que le prêteur doit être déchu à un double titre du droit aux intérêts.
— Sur le montant dû en principal
Il ressort de l’historique de compte que le défendeur a réglé jusqu’au 20 avril 2023 les sommes suivantes :
46 X 1311,10 € = 60 310,61308,511417,791419,591417,67Soit un total de 65 874,16 euros
Il a également réglé 1 000 euros le 29 février 2024, soit un total réglé de : 66 874,16 euros.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, il convient de déduire ce montant du capital emprunté de 70 000 euros, soit un solde restant dû de 3 125,84 euros.
Le défendeur sera donc condamné à payer cette somme à la SA FRANFINANCE.
En vertu de l’article L341-8 du code de la consommation, il n’est dû aucune somme que le capital emprunté de sorte que l’indemnité de 8% n’est pas due.
— Sur les intérêts dus sur le principal
En principe, les intérêts au taux légal sont dus à compter de la mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
L’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [B] [F]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, vu le taux d’intérêt contractuel stipulé, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, il convient de ne pas faire application de l’article L313-3 du code monétaire et financier et de prévoir que la somme restant due en capital portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement seulement (au regard du taux légal applicable après déchéance du terme en 2023 et 2024 supérieur au taux contractuel) et sans que la majoration de 5 points prévue à cet article puisse être réclamée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, succombant en la présente instance, en supportera les entiers dépens, outre la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de FRANFINANCE non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande recevable ;
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt à la date du 23-10-2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE ;
CONDAMNE M. [Z] [I] à verser à la SA FRANFINANCE les sommes suivantes :
— 3 125,84 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, sans la majoration de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ;
— 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [Z] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Mme Fanny JEZEK, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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