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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 déc. 2025, n° 25/00816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. JEGOBAT c/ S.A.S. ALARME SECURITE OCCITANE ( ASO ), S.A.S.U. PRO VJ |
Texte intégral
N° RG 25/00816 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7D2
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00816 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7D2
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL AAD AVOCATS
à la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS
à Me Jérôme HORTAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. JEGOBAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. PRO VJ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. ALARME SECURITE OCCITANE (ASO), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 novembre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/00816 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7D2
EXPOSE DU LITIGE
La juridiction des référés de [Localité 4] a rendu une ordonnance en date du 24 août 2023 ayant désigné Monsieur [B] [H] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°23-621 (MI 23-1325).
Par ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du 24 février 2025, la mission a été étendue à un défaut de stabilisation du receveur de douche et au mécanisme de chasse d’eau du WC.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 22 avril 2025, la SAS JEGOBAT a fait assigner la SAS PRO VJ et la SAS ALARME SECURITE OCCITANIE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de rendre les opérations d’expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières écritures, la SAS JEGOBAT maintient les demandes de son assignation en soulignant que l’expert a sollicité la mise en cause des intervenants qui ont eu en charge de fournir, poser et réguler l’installation de la VMI, la PAC et les sanitaires.
Concluant en réponse, la SAS ALARME SECURITE OCCITANIE s’oppose à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue opposable et demande la condamnation du demandeur aux dépens et à lui payer 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Subsidiairement, elle demande de lui donner acte de ses réserves et protestations d’usage et la condamnation du défendeur aux dépens. Elle indique au soutien de ses prétentions que sa prestation, d’un coût de 220 euros HT, était limitée à une prestation de mise en service sans aucune exécution d’ouvrage et qu’elle ne peut être concernée par l’absence d’un détecteur d’humidité, une mauvaise fixation de la gaine menant à la tuile à douille ni par le fait que la VMI disjoncterait.
Concluant en réponse, la SAS PRO VJ ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue opposable et demande à ce que les dépens soient laissés à la charge des demandeurs.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Enfin, si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-7 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit en ce cas-là pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, dans sa note n°1 du 7 octobre 2024, l’expert a relevé divers désordres concernant la VMI (défaut de détection d’humidité, la non fixation et mauvais raccordement de gaines, un problème de disjonction), ainsi que des traces de moisissures et d’humidité qui pourraient avoir un lien avec l’insuffisance de ventilation et le réseau de plancher chauffant. Par courriel du 18 septembre 2025, l’expert confirme la nécessité de mettre en causes les intervenants qui ont eu la charge de fournir, poser et réguler l’installation de la VMI et de la PAC.
En outre, bien que la note n°2 ne soit pas produite, il ressort de l’ordonnance du juge chargé du contrôle que des désordres relatifs aux sanitaires ont été relevés.
Or, la SAS ALARME SECURITE OCCITANIE était titulaire du lot mise en service aérothermie, et plus particulièrement de la mise en service de l’ensemble pompe à chaleur (PAC), du ballon d’eau chaude et mise en épreuve du circuit de chauffage, tandis que la SAS PRO VJ était titulaire du lot sanitaire pose.
Il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d’anticiper des débats de fond que l’expertise a pour finalité de nourrir d’un point de vue technique en recherchant les causes du sinistre, à ce jour non identifiées de façon certaine.
Le demandeur justifie dès lors d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Les dépens seront mis à la charge de la SAS JEGOBAT, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l’article 491 du code de procédure civile.
La demande de la SAS ALARME SECURITE OCCITANIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée en ce qu’il est fait droit à l’expertise et que l’équité ne commande pas d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SAS PRO VJ et la SAS ALARME SECURITE OCCITANIE, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [H], suivant la décision en date du 24 août 2023 (RG n°23-621 mesure d’instruction n°23/1325) et suivant les mêmes modalités ;
Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;
Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
Condamne la SAS JEGOBAT aux dépens de l’instance ;
Déboute la SAS ALARME SECURITE OCCITANIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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