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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 5 mai 2026, n° 26/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNC ALTAREA COGEDIM IDF c/ SAS SMG TP, SARL ALPHA CONCEPT, SAS P & B CONSTRUCTION, SCI [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 05 mai 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 26/00211 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RSOQ
PRONONCÉE PAR
Lucile GERNOT, Juge,
assistée de Cécile CANDAS, Greffier lors des débats à l’audience du 07 avril 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors du prononcé,
ENTRE :
SNC ALTAREA COGEDIM IDF, dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Maître Guillaume DELACROIX de la SELARL ATMOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0321,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
SARL ALPHA CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2],
non comparante, ni représentée
SAS P&B CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3],
non comparante, ni représentée
SCI [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5],
non comparante, ni représentée
SAS SMG TP, dont le siège social est sis [Adresse 6],
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 21 novembre 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/01037, le président de ce tribunal statuant en référé, sur la demande de la SNC ALTAREA COGEDIM IDF, a désigné M. [W] [T] en qualité d’expert judiciaire dans le cadre d’un référé préventif avant de travaux d’un ensemble immobilier d‘habitation situé [Adresse 7] et [Adresse 8] à Draveil (Essonne), par la société demanderesse en qualité de maître d’ouvrage.
Par actes de commissaire de justice des 23, 25, et 26 février 2026 la société ALTAREA COGEDIM IDF a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en référé, la SARL ALPHA CONCEPT, la SAS P&B CONSTRUCTION, la SAS SMG TP et la SCI [Adresse 9] aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise et de laisser à chacune des parties la charge de leurs dépens respectifs.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2026, au cours de laquelle la SNC ALTAREA COGEDIM IDF, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation. Y ajoutant oralement, elle s’est désistée d’instance et d’action contre la SARL ALPHA CONCEPT qui n’est pas concernée par l’opération de construction objet de l’expertise.
Assignées à personne morale, les sociétés P&B CONSTRUCTION et SMG TP n’ont pas comparu, ni constitué avocat.
Assignée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL ALPHA CONCEPT n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Assignée dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, la SCI [Adresse 9] n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance soutenue à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement d’instance et d’action
Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce,il sera donné acte à la SNC ALTAREA COGEDIM IDF de son désistement d’instance et d’action et, en l’absence de constitution de la SARL ALPHA CONCEPT, il sera déclaré parfait.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Au cas présent, la demanderesse indique que, dans le cadre de la construction objet de l’expertise en cours, la SAS P&B CONSTRUCTION est titulaire du lot démolition et la SAS SMG TP titulaire du lot gros-œuvre, et la société SCI [Adresse 9] est propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée AD [Cadastre 1], située [Adresse 10].
Par courriel du 3 avril 2026, l’expert judiciaire indique ne pas s’opposer à la mise en cause de ces nouvelles parties.
Dès lors, la société ALTAREA COGEDIM IDF démontre l’existence d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la SAS P&B CONSTRUCTION, la SAS SMG TP et la SCI [Adresse 9].
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la société ALTAREA COGEDIM IDF, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Enfin, les dépens ne pouvant être réservés en application de l’article 696 du code de procédure civile, et en absence de partie perdante, ils seront laissés à la charge de la société ALTAREA COGEDIM IDF.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SNC ALTAREA COGEDIM IDF à l’égard de la SARL ALPHA CONCEPT et le déclare parfait ;
SE DÉCLARE dessaisi de l’instance concernant la SARL ALPHA CONCEPT ;
DÉCLARE communes et opposables à la SAS P&B CONSTRUCTION, la SAS SMG TP et la SCI [Adresse 9] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 21 novembre 2025 ayant désigné M. [W] [T] en qualité d’expert ;
DIT que la SNC ALTAREA COGEDIM IDF communiquera sans délai à la SAS P&B CONSTRUCTION, la SAS SMG TP et la SCI DE [Adresse 11] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS P&B CONSTRUCTION, la SAS SMG TP et la SCI [Adresse 12] [Adresse 11] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société ALTAREA COGEDIM IDF entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 13] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de 3 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la société ALTAREA COGEDIM IDF de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS P&B CONSTRUCTION, la SAS SMG TP et la SCI [Adresse 9] sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la société ALTAREA COGEDIM IDF ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 mai 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés.
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