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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 5 janv. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00019 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDTU – M. PREFET DE L’OISE / M. [R] [Z]
MAGISTRAT : Clémence DESNOULEZ
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. PREFET DE L’OISE
Représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat, Cabinet Actis Avocat
DEFENDEUR :
M. [R] [Z]
Assisté de Maître Eric KUCHCINSKI, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – interdit du territoire français pour une durée de 3 ans, monsieur a une situation régulière en Espagne, mais Monsieur avait une convocation JAF pour le 23 janvier, au dossier vous avez la convocation et un billet de retour au 23 janvier, maintien en rétention qui n’a aucun intérêt et qui va entraver ses démarches pour trouver un avocat, monsieur a une situation régulière en Espagne,
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : – soulève l’irrégularité du moyen car pas de requête écrite, on ne peut contester le principe de la rétention sans requête ; – aucune attestation d’hébergement ; – monsieur n’est pas admissible en Espagne ; – menace pour l’ordre public ;
L’avocat répond : – pas de contestation du placement mais de la demande de prolongation ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “depuis le 05/03/2022 c’est moi son père et sa mère, je me suis occupé seul de ma fille. Au mois d’août on est resté 3 semaines à [Localité 6], j’ai été au Centre de Rétention pendant deux jours et la juge m’a dit de retourner en Espagne, j’y suis retourné. C’est moi qui ai lancé la procédure JAF, j’ai porté plainte contre la mère de ma fille car elle me faisait du chantage. Le jugement a été reporté plusieurs fois, la JAF n’a pas compris pourquoi je ne me présentais pas et pourquoi j’avais entamé la procédure sans me présenter, donc ma demande de renvoi a été refusé. Je suis en Espagne depuis 2018, j’ai le droit aux papiers espagnols, ils m’ont donné un favorable aux papiers, j’ai tous les papiers nécessaires, mon passeport m’attend à [Localité 1], c’est tout ce qu’il me manque. Sur le contrôle judiciaire, j’ai finalement été reconnu non coupable. J’ai dis à la JAF que j’avais une OQTF mais elle m’a dit que j’étais obligé de venir. Donnez moi juste 48h pour trouver un avocat, pour faire un dossier pour récupérer ma fille”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Clémence DESNOULEZ
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00019 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDTU
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Clémence DESNOULEZ, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31/12/2024 par M. PREFET DE L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04/01/2025 reçue et enregistrée le 04/01/2025 à 09h28 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat, Cabinet Actis Avocat
PERSONNE RETENUE
M. [R] [Z]
né le 05 Décembre 1933 à [Localité 3], ALGERIE
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Eric KUCHCINSKI, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 31 décembre 2024 notifiée le même jour à 15 heures 45, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [R] [Z], né le 5 décembre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE), en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 4 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 9 heures 28, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
L’administration soutient que le placement de l’intéressé en rétention administrative est nécessaire pour permettre l’exécution de la décision d’éloignement dès lors qu’il présente un risque de fuite, et qu’il est défavorablement connu au logiciel de traitement des antécédents judiciaires, de sorte qu’il représente une menace pour l’ordre public. L’administration ajoute que Monsieur [R] [Z] ne présente pas de garanties de représentation effectives permettant son assignation à résidence.
A l’audience, le conseil de l’administration sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours et réitère les motifs de sa demande.
En réponse aux moyens de défense, le conseil de l’administration soutient :
— que les moyens soulevés par la défense sont irrecevables, en ce qu’ils visent à contester le principe du placement en rétention de Monsieur [R] [Z], alors qu’aucune requête écrite n’a été déposée par l’intéressé ;
— que, sur le fond, Monsieur [R] [Z] ne dispose d’aucune garantie de représentation, en ce qu’il n’est pas en possession d’un passeport en cours de validité, qu’il ne justifie d’aucune possibilité d’hébergement, qu’il s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement, et que, contrairement à ce qu’il indique, il n’est pas en situation régulière sur le territoire espagnol et ne justifie pas d’un titre de séjour régulier ;
— qu’il représente une menace pour l’ordre public, alors que la preuve de la notification de l’ordonnance de protection rendue par le Juge aux Affaires Familiales figure au dossier ;
— qu’il peut solliciter un visa pour se présenter à l’audience devant le Juge aux Affaires Familiales le 23 janvier 2025, ou se faire représenter par un avocat.
Le conseil de Monsieur [R] [Z] sollicite à l’audience le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— l’inutilité du placement en rétention de l’intéressé, aux motifs que celui-ci dispose d’une situation régulière en Espagne, qu’il pensait qu’il pouvait ainsi librement circuler en France, qu’il justifie d’un billet retour pour l’Espagne le 23 janvier 2025 après l’audience, qu’il ignorait l’existence d’une ordonnance de protection prise par le Juge aux Affaires Familiales, de sorte que le non-respect de cette décision ne peut lui être reproché, et qu’il ne souhaite pas rester sur le territoire français, seule l’absence de son passeport faisant obstacle à son départ ;
— le fait que le maintien de son placement en rétention ne lui permettrait pas d’honorer la convocation devant le Juge aux Affaires Familiales le 23 janvier 2025.
Il précise qu’il ne conteste pas le placement en rétention en lui-même, mais bien la demande de prolongation de la rétention.
A l’audience, Monsieur [R] [Z] affirme qu’il s’occupe seul de sa fille, qu’il produit une attestation d’hébergement chez sa compagne à [Localité 2], et qu’il doit se rendre à la convocation du Juge aux Affaires Familiales le 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des moyens soulevés par le conseil de Monsieur [R] [Z] :
En vertu de l’article R741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration du délai mentionné à l’article L741-10.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1.
L’article L741-10 du même code dispose que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Par ailleurs, l’article R743-2 alinéa 1 du même code dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
En l’espèce, le conseil de l’administration soulève l’irrecevabilité des moyens soulevés par le conseil de Monsieur [R] [Z], en ce qu’ils viseraient à remettre en cause le principe du placement en rétention et qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une requête écrite déposée avant l’audience.
Toutefois, Monsieur [R] [Z] ne sollicite pas l’annulation de la décision de placement en rétention, mais le rejet de la demande de prolongation de l’administration.
Les moyens soulevés par le conseil de Monsieur [R] [Z] seront donc déclarés recevables.
Sur le moyen tiré de l’inutilité de la rétention administrative :
En vertu de l’article L7416-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, Monsieur [R] [Z] se déclare en situation régulière sur le territoire espagnol et indique être titulaire d’un contrat de bail et bénéficier d’un logement en Espagne.
Il déclare souhaiter quitter le territoire français après l’audience devant le Juge aux Affaires Familiales à laquelle il est convoqué le 23 janvier 2025.
Toutefois, Monsieur [R] [Z], qui n’est pas en possession de son passeport et qui ne sollicite par ailleurs pas son assignation à résidence, produit différents documents rédigés en espagnol, non traduits officiellement, et donc non exploitables, qui ne permettent donc aucunement d’établir que l’intéressé dispose d’une situation stable et régulière et d’un hébergement en Espagne.
Il produit en outre la preuve d’une réservation d’un billet de bus pour se rendre en Espagne le 23 janvier 2025 à 23 heures, donc après sa convocation devant le Juge aux Affaires Familiales. Rien ne permet cependant d’établir que Monsieur [R] [Z] se rendra effectivement en Espagne à cette date, alors qu’il ne justifie aucunement d’une présence régulière sur le territoire français plusieurs semaines avant la convocation devant le Juge aux Affaires Familiales.
Enfin, Monsieur [R] [Z], qui n’est pas en possession de son passeport et qui ne sollicite par ailleurs pas son assignation à résidence, produit une attestation de Madame [V], non accompagnée d’une pièce d’identité ni d’un justificatif de domicile, et qui se contente d’indiquer que cette dernière assume la charge financière de l’intéressé et de sa fille.
Dans ces conditions, Monsieur [R] [Z] ne justifie aucunement de garanties de représentation effectives.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré du fait que le maintien de la rétention administrative en vue de l’éloignement de l’intéressé ferait obstacle à sa présentation devant le juge aux affaires familiales :
Monsieur [R] [Z] produit une convocation devant le Juge aux Affaires Familiales en date du 23 janvier 2025.
Il convient de préciser que cette convocation ne permet pas de justifier la présence de Monsieur [R] [Z] sur le territoire national et ne constitue pas un titre de séjour.
En outre, même si la mesure d’éloignement était réalisée dans le temps restant avant la convocation en justice, la possibilité d’être représenté par un avocat qui est prévue par l’article 6-3 de la CESDH et qui est rappelée dans la convocation, permet de considérer que la rétention ne porte pas atteinte au principe du procès équitable.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de laissez-passer consulaire a été transmise aux autorités algériennes le 31 décembre 2024, et une demande de routing a été effectuée le 1er janvier 2025.
L’administration justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires au regard de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [R] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 04/01/2025 à 15h45.
Fait à LILLE, le 05 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00019 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDTU -
M. PREFET DE L’OISE / M. [R] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [R] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [R] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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