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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 30 juin 2025, n° 24/02647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70B
Minute
N° RG 24/02647 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2JJ
3 copies
GROSSE délivrée
le 30/06/2025
à Me Réjane SURE
Me Julie TEREL
COPIE délivrée
le 30/06/2025
à
Rendue le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 26 Mai 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [T], [R], [V], [I] [W] épouse [F]
née le 04 Octobre 1995 à [Localité 11] (Yvelines)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [H], [J] [F]
né le 14 Novembre 1991 à [Localité 9] (Seine-[Localité 8])
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Julie TEREL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [A] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [Y] [N] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Réjane SURE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 29 novembre 2024, Madame [T] [W], épouse [F] et Monsieur [H] [F] ont fait assigner Madame [Y] [N], épouse [P] et Monsieur [A] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— A titre principal :
— ORDONNER à Monsieur [A] [P] et Madame [Y] [P], dans les 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance en référé à intervenir, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jours de retard :
De démolir, à leurs frais, la partie de la construction qui empiète sur la propriété de Madame [T] [W] épouse [F] et Monsieur [H] [F]. De procéder à l’élagage des arbres empiétant sur la propriété de Madame [T] [W] épouse [F] et Monsieur [H] [F].
— SE RESERVER la liquidation de l’astreinte,
A titre subsidiaire :
— DESIGNER tel expert qu’il plaira à la juridiction avec mission habituelle en la matière et notamment de :
Se rendre sur place, Se faire communiquer tous les documents qu’il jugera nécessaire à l’exercice de sa mission,Rechercher si l’immeuble édifié par Monsieur [A] [P] et Madame [Y] [P] empiète sur la propriété de Madame [T] [W] épouse [F] et Monsieur [H] [F].
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [P] et Madame [Y] [P] au paiement de la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat de commissaire de justice en date du 18 juin 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [F] ont maintenu leurs demandes.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions être propriétaires d’un terrain situé numéro 17 du lotissement dénommé [Adresse 7] à [Localité 10], cadastré section C [Cadastre 4], sur lequel ils ont fait édifier leur maison, et précisent être voisins des époux [P], lesquels ont fait ériger un immeuble en limite de propriété. Ils soutiennent que cet immeuble empiète sur leur fonds, et font état de plantations dont les branchent dépassent, situation leur occasionnant un trouble dont l’illicéité est manifeste, et dont ils sont fondés à demander la cessation.
En réplique, les époux [P] ont conclu au rejet de l’intégralité des demandes formées par les époux [F] et ont sollicité à titre reconventionnel leur condamnation à leur verser la somme de 2.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils font valoir au soutien de leur position qu’aucun trouble manifestement illicite n’est démontré par les demandeurs qui ne rapportent pas la preuve de la réalité de l’empiétement allégué, le procès-verbal de constat de commissaire de justice n’ayant été établi que sur les seules déclarations de Monsieur [F]. Ils soutiennent que la procédure à pour seul objectif de leur nuire en raison d’une procédure pénale préexistante. Concernant l’élagage des arbres, ils indiquent que pour pouvoir y procéder, ils ont besoin d’un accès sur leur propriété et donc d’une autorisation de tour d’échelle, ce qui ne saurait leur être accordé en raison des relations particulièrement tendues entre les parties. Ils s’opposent en outre à la demande d’expertise judiciaire qui n’a pour seule vocation que de pallier la carence probatoire des demandeurs.
L’affaire, évoquée à l’audience du 26 mai 2025, a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
En l’espèce, les époux [F] sollicitent la condamnation des époux [P], d’une part, à démolir, à leurs frais, la partie de la construction qui empiète sur leur propriété, et d’autre part, à procéder à l’élagage des arbres, lesquels empiéteraient également sur leur fonds.
Il résulte des débats qu’il n’est pas contesté ni contestable que l’immeuble appartenant aux époux [P], situé [Adresse 1] est, au nord, positionnée en limite de la propriété appartenant aux époux [F].
Il résulte par ailleurs du procès-verbal de constat dressé le 18 juin 2024 par Maître [G] que “les avants-toits, les tuiles et abouts de faîtage dépassent sur la parcelle du requérant [Monsieur [F]]”. Le commissaire de justice précise que cet empiétement est “d’au moins 7 centimètres” et qu’il est “encore plus prononcé au niveau de l’about de faîtage”.
En outre, Maître [G] relève que les branches des arbres situés sur la propriété des défendeurs dépassent sur la propriété des requérants.
En conséquence, ces empiétements, dont la réalité est établie au travers des pièces produites, sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant, aux époux [P] d’une part, de démolir, à leurs frais, la partie de la construction qui empiète sur la propriété des requérants, et d’autre part, de procéder à l’élagage des arbres dépassant sur le fonds des époux [F], étant précisé qu’il n’est pas démontré par les défendeurs qu’il sera nécessaire de passer sur leur terrain pour y procéder. Ces condamnations seront assorties d’une astreinte dont les conditions seront précisées au dispositif de la présente décision et dont le juge ne se réserve pas la liquidation.
Les époux [P], qui succombent, supporteront les dépens de l’instance, dont sont exclus les frais de constat de commissaire de justice, les dépens, limitativement énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile, ne comprenant que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires, et excluant les frais de constat d’un commissaire de justice non désigné par le Juge.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [F], tenus d’ester en justice, la charge des frais non compris dans les dépens. Les époux [P] seront donc condamnés à leur verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur et Madame [P] à démolir, à leurs frais, la partie de la construction qui empiète sur la propriété de Monsieur et Madame [F], dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [P] à procéder à l’élagage des arbres empiétant sur la propriété de Madame [T] [W] épouse [F] et Monsieur [H] [F] dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [P] à payer aux époux [F] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ,
CONDAMNE Monsieur et Madame [P] aux dépens, à l’exception du coût du constat de commissaire de justice dressé le 18 juin 2024.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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