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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 12 nov. 2025, n° 25/01461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01461 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3RN
AFFAIRE : Société POSTE HABITAT RHONE ALPES / [N] [M]
MINUTE N° : 25/00464
DEMANDERESSE
Société POSTE HABITAT RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [N] [M]
née le 11 Août 1997
demeurant [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 01 Octobre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 12 novembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Valérie MOULIN.
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail en date du 1er juillet 2022 régulièrement renouvelé par tacite reconduction, la société POSTE HABITAT RHONE ALPES a donné en location à Madame [N] [M] un logement situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 491,29 €, charges en sus.
Par deux actes en date du 13 mars 2025 signifiés à la CCAPEX, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance locative.
Par acte en date du 21 mai 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, la société POSTE HABITAT RHONE ALPES a fait assigner Madame [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater la résiliation du bail pour défaut de paiements des loyers/charges locatives et pour défaut d’assurance ,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2351,06 € pour l’arriéré locatif arrêté au 12 mai 2025 (échéance d’avril 2025 incluse), outre les échéances échues au jour de l’audience,
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, jusqu’à la libération des lieux,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience, la demanderesse actualise sa demande en paiement à la somme de 1325,18 € (échéance d’août 2025 incluse) et maintient ses demandes.
Assignée à étude, Madame [N] [M] n’a pas comparu.
Le pôle médico-social de [Localité 4] a indiqué ne pas être en mesure d’adresser son diagnostic social et financier compte tenu de la carence de l’intéressée.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail
Attendu que l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut d’assurance produit effet un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Qu’en l’espèce, le commandement du 13 mars 2025 a fait sommation à la locataire de justifier de l’assurance locative et rappelle la clause résolutoire insérée aux conditions générales contractuelles ;
Que Madame [N] [M] n’a pas justifié de cette assurance dans le délai d’un mois du commandement et n’en justifie toujours pas à ce jour.
Qu’en conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 13 avril 2025, d’autant plus que cette clause résolutoire serait, en tout état de cause, acquise pour défaut de paiement des loyers compte tenu du commandement de payer délvré le 13 mars 2025 et demeuré infructueux ;
Qu’ainsi, il sera ordonné à la défenderesse de libérer les locaux qu’elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente ordonnance et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
— Sur la demande de paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer par la défenderesse résulte du bail, de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, Madame [N] [M] est redevable depuis cette date d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dues à défaut de résiliation, soit la somme mensuelle de 731,79 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que celles applicables au loyer, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par la bailleresse ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1325,18 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 24 septembre 2025, échéance d’août 2025 incluse, et d’autre part de la condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à compter du 1er septembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les autres demandes
Attendu que la défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la clause résolutoire du bail consenti le 1er juillet 2022 par la société POSTE HABITAT RHONE ALPES à Madame [N] [M], portant sur un logement situé [Adresse 2], est acquise au 13 avril 2025 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Madame [N] [M] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute pour Madame [N] [M] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Madame [N] [M] à payer à la société POSTE HABITAT RHONE ALPES la somme de 1325,18 € (MILLE TROIS CENT VINGT CINQ EUROS ET DIX HUIT CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 septembre 2025, échéance d’août 2025 incluse ;
CONDAMNE Madame [N] [M] à payer à la société POSTE HABITAT RHONE ALPES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 731,79 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [M] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 mars 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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