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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 24 déc. 2025, n° 25/01575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° RG 25/01575 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-CBGD
N° de Minute : 25/00405
JUGEMENT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU 24 décembre 2025
[L] [M]
C/
S.A.S. MENUISERIE DOMINIQUE MAY
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 24 décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. MENUISERIE DOMINIQUE MAY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Guy LENOIR, avocat au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEUR
M. [L] [M]
né le 24 Mai 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Nicolas QUEVAL, avocat au barreau de SAINT-OMER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU
Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de , Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 24 Décembre 2025, date indiquée par Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 octobre 2025, Monsieur [L] [M] a, par l’intermédiaire de son conseil, présenté une requête aux fins de rectification d’une erreur matérielle affectant un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Omer le 2 octobre 2025, dans une affaire l’opposant à la SAS MENUISERIE DOMINIQUE MAY.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, il ne fait pas de doute qu’une erreur matérielle manifeste affecte le jugement du 2 octobre 2025, Monsieur [L] [M] indiquant qu’aucune somme n’est mentionnée au dispositif dans la phrase relative à la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile , alors que dans les motifs cette somme est fixée à 600 euros.
Il est ainsi mentionné en page 3 du jugement, dans la partie « PAR CES MOTIFS » :
« CONDAMNE la SAS MENUISERIE DOMINIQUE MAY à payer à Monsieur [L] [M] la somme de au titre de l’article 700 du code de procédure civile»
Alors qu’il convient de lire en lieu et place, conformément aux motifs de la décision :
en page 3 du jugement, dans la partie « PAR CES MOTIFS » :
« CONDAMNE la SAS MENUISERIE DOMINIQUE MAY à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
La rectification du jugement sera par conséquent ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile,
CONSTATE que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Omer le 2 octobre 2025 est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’au dispositif du jugement, il convient de lire :
«CONDAMNE la SAS MENUISERIE DOMINIQUE MAY à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
à la place de :
« CONDAMNE la SAS MENUISERIE DOMINIQUE MAY à payer à Monsieur [L] [M] la somme de au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
ORDONNE la rectification du jugement susvisé en ce sens ;
DIT que le présent jugement sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement du 02 octobre 2025 et sera notifié comme lui ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé le 24 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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