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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 15 déc. 2025, n° 25/04087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/04087 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKAE / JAF Cab 7
AFFAIRE : [E] / [R]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame [F] [K]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 15 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
ayant pour avocat Maître Valérie AMIEL de la SCP AMIEL-VINCENT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
Madame [S], [U], [L] [E] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Mazhevenn GRUAIS, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 20 août 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [S], [U], [L] [E], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8],
Et de
Monsieur [T] [R], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8],
Mariés le [Date mariage 4] 2010 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 8] ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 21 février 2024,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
REJETTE les demandes des parties de mettre le remboursement des prêts à la charge d’un époux ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants / de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les documents personnels de l’enfant / des enfants (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent le(s) suivre à chaque transfert de résidence ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent selon les modalités suivantes :
Durant la période scolaire et les petites vacances scolaires : ° Les années paires : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;
° les années impaires : les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère,
Étant précisé que le transfert se fait à la sortie des classes le vendredi soir,
Durant les vacances d’été par quinzaines : ° les années paires : la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’aout avec le père, la deuxième quinzaine du mois de juillet et du mois d’août avec la mère,
° les années impaires : la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’aout avec la mère, la deuxième quinzaine du mois de juillet et du mois d’août avec le père,
Pour la Fête des pères et la Fête des mères : les enfants seront au domicile de la mère pour la fête des mères et au domicile du père pour la fête des pères le dimanche de 9h à 19h, à charge pour le parent qui exerce ce droit de garde durant la journée de sa fête de venir récupérer les enfants et de les ramener en cas de besoin le soir ; à moins qu’ils y renoncent en le signifiant à l’autre parent le vendredi précédent le jour de fête ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, que ce soit en période scolaire ou en période de vacances scolaires, le parent qui exerce son droit de garde sur la semaine effectuera lui-même à sa charge ou par l’intermédiaire d’un tiers de confiance, le transfert des enfants chez l’autre parent, le vendredi ;
DIT qu’aucune contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ne sera dûe par l’un des parents envers l’autre, chacun des parents assumant les frais courants des enfants sur ses périodes de garde ;
CONDAMNE le père à prendre en charge les frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle des enfants à hauteur de 60% ;
CONDAMNE la mère à prendre en charge les frais scolaires, extrascolaire et médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle des enfants à hauteur de 40% ;
DIT que les frais exceptionnels (voyage scolaire, soutien scolaire, permis de conduire, frais liés aux études supérieures…) relatifs aux enfants seront partagés à hauteur de 60% pour le père et 40% pour la mère, après accord des deux sur la dépense, et CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser la part des frais avancés par l’autre,
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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