Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 28 déc. 2025, n° 25/05299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/05290
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 28 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/05299
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Abdoulaye NIASS, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 23 décembre 2025 par le préfet de SEINE-[Localité 19] faisant obligation à M. [N] [G] né le 28 juin 2000 à [Localité 20] de nationalité tunisienne de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 décembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] à l’encontre de M. [N] [G] né le 28 juin 2000 à [Localité 20] de nationalité tunisienne, notifiée à l’intéressé le 23 décembre 2025 à 18h07 ;
Vu le recours de M. [N] [G] né le 28 juin 2000 à ZARZIS de nationalité tunisienne daté du 27 décembre 2025, reçu et enregistré le 27 décembre 2025 à 18h06 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 27 décembre 2025, reçue et enregistrée le 27 décembre 2025 à 09h14 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [N] [G] né le 28 juin 2000 à [Localité 20] de nationalité Tunisienne
Dossier N° RG 25/05299
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Madame [X] [I], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Joël SANGARE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— M. [N] [G] né le 28 juin 2000 à [Localité 20] de nationalité tunisienne ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] enregistrée sous le N° RG 25/05290 et celle introduite par le recours de M. [N] [G] né le 28 juin 2000 à [Localité 20] de nationalité tunisienne enregistré sous le N° RG 25/05299
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, le placement en rétention administrative a été précédé d’une mesure de garde à vue dont la régularité se trouve soumise à contrôle de l’autorité judiciaire.
Sur le respect des droits de la défense
Il résulte de la combinaison des articles 63-1 à 63-4-2 du code de procédure pénale le droit pour chaque personne gardée à vue à être assistée d’un avocat pendant la mesure.
Ainsi, l’article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que la personne gardée à vue est informée de son droit à être assistée d’un avocat, choisi ou commis d’office.
Lorsque la personne demande à être assistée d’un avocat commis d’office, il appartient à l’OPJ, en application de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale, de saisir sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office.
Lorsque la personne (ou la personne prévenue) désigne une avocat, ce dernier est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d’enquête de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.
L’avocat peut s’entretenir pendant 30 minutes avec la personne placée en garde à vue (article 63-4), peut consulter le PV de notification du placement en garde à vue (article 63-4-1) et peut assister aux auditions et confrontations (article 63-4-2). La personne ne peut être entendue sur les faits sans la présence d’un avocat, sauf renonciation expresse de sa part (article 63-4-2).
En l’espèce le procès-verbal de notification des droits en garde à vue démontre que l’intéressé n’a pas souhaité exercer ce droit. Il ne peut donc pas se préavaloir après la mesure de garde à vue, d’un regret de ne pas y avoir eu recours. En effet, il ne ressort pas de la procédure que lors du déroulement de la mesure une entrave à l’exercice de ce droit ait été exercée.
Le moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen médical
Aux termes des dispositions de l’article 63-3 du code de procédure pénale, 'Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l’examen médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
A tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue .
En l’absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu’il est procédé à un examen médical en application de règles particulières.'
Il ressort de la procédure que lors de la notification de ses droits en garde à vue, M. [N] [G] a demandé à faire l’objet d’un examen médical suite à sa demande, le 23/12/2025 à 12h30.
Dès le 23/12/2025, le médecin de permanence des UMJ a été requis.
Le conseil de M. [N] [G] soutient que ne figure pas au dossier le certificat médical, interdisant de s’assurer de la compatibilité de l’état de santé de ce dernier avec la garde à vue.
Cependant à l’audience, M. [N] [G] a expliqué qu’il était malade, qu’il a vomi dans sa cellule et que lorsque les policiers sont venus le chercher pour se rendre à l’hôpital afin de procéder à l’examen, il n’a pas pu se déplacer et a demandé à ce que le médecin vienne sur place. En ce sens la procédure comporte un PV intitulé ‘'REFUS UMJ'‘ par lequel l”OPJ acte du refus de se déplacer pour se rendre à de l’HópitaI Jean Verdier de [Localité 15] (93) afin de se faire examiner par un médecin.
Il convient de rappeler que les enquêteurs ne sont tenus, dans le cadre des diligences effectuées, « qu’à une obligation de moyen » qui est remplie en l’espèce. De plus, le délai dans lequel intervient l’examen médical par le médecin échappe aux dispositions de l’article 63-3 CPP et en cas de retard apporté à cet examen, une atteinte aux droits doit être établie. Il n’est ici allégué aucune atteinte concrète aux droits de M. [N] [G], qui a pu être examiné par un médecin en arrivant au centre de rétention administrative dès le 23/12/2025.
Le moyen sera donc rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Sur le moyen tiré du défaut d’évaluation de la vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative
Il ressort de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que: « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et de tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention »
Il se déduit de ce texte que l’existence d’un état de vulnérabilité n’est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dès lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l’étranger.
Il ne ressort pas de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant la prise en compte de l’état de vulnérabilité ou de handicap de l’étranger dans l’appréciation par l’autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d’une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l’étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l’acte de placement.
En revanche, l’alinéa 2 de l’article ci-dessus énonce des situations qui sont, de plein droit, constitutives d’un état de vulnérabilité et pour lesquelles l’autorité préfectorale est tenue, lorsqu’elle en a eu connaissance, de motiver en quoi le placement en rétention administrative n’est pas incompatible avec l’état spécifique de vulnérabilité prévu par l’alinéa 2 de l’article L. 741-4 précité.
Le conseil soutient que le préfet n’a nullement pris en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé dans la mesure où il n’a pas procédé à un examen de proportionnalité de sa décision au regard de l’état de vulnérabilité du requérant.
Sur ce,
L’article L.741-4 du CESEDA impose à la Préfecture l’obligation de prendre « en compte son état de vulnérabilité et tout handicap », ce qui passe nécessairement par « une évaluation individuelle prenant en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé », c’est-à-dire une motivation propre devant apparaître dans tous les actes administratifs.
Pour autant, il est constant que l’évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la préfecture n’ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier. L’autorité préfectorale, qui n’est pas tenue de motiver sa décision sur l’ensemble de la situation de l’étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu’en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d’elle ou qui lui ont été présentés par l’étranger.
Les considérations médicales étant des données personnelles et confidentielles, force est de constater qu’aucun élément de cette nature n’a été communiqué à la Préfecture avant l’édiction de son arrêté.
Ce n’est qu’au cours de l’exécution de la mesure de rétention que le retenu a produit des documents personnels étayant son état de santé. A l’occasion de son recours il fait savoir qu’il souffre d’une maladie dystrophie des cônes, avoir des traitements et un rdv au l’hôpital.
Or, la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Contrairement aux allégations, l’arrêté de placement en rétention a bien examiné la question de la vulnérabilité pour retenir une absence de ce critère.
Si l’intéressé verse (postérieurement à l’arrêté de placement en rétention) des pièces médicales, il y a lieu de constater, qu’au moment de l’édiction de la mesure, aucune pièce n’a été produite par l’intéressé permettant d’envisager ou d’établir un état de vulnérabilité.
Dans le cadre de la présente procédure, s’agissant d’apprécier la régularité de l’arrêté de placement en rétention au moment où il a été pris par l’autorité préfectoral, il convient de considérer que l’évaluation de l’état de vulnérabilité a été faite, la mention figurant dans la décision administrative qui fait foi.
Le moyen tiré d’une insuffisance de motivatoin de l’administration concernant l’état de vulnérabilité du retenu sera donc écarté.
A toutes fins utiles, il est rappelé, que le service de santé du CRA est à sa disposition en cas de besoin.
Pour le reste des prétentions, le moyen soutenu par M. [N] [G], s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation ne peut être retenue, de sorte que l’administration a légitimement pu considérer que M. [N] [S] présentait pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, et en l’absence de toute résidence effective sur le territoire français.
En conséquence, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste de l’administration sur les garanties de représentation de M. [N] [G] seront rejetés, la motivation de l’arrêté est suffisante en soi, le préfet n’étant pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] enregistré sous le N° RG 25/05290 et celle introduite par le recours de M. [N] [G] né le 28 juin 2000 à [Localité 20] de nationalité tunisienne enregistrée sous le N° RG 25/05299 ;
DÉCLARONS le recours de M. [N] [G] né le 28 juin 2000 à [Localité 20] de nationalité tunisienne recevable ;
REJETONS le recours de M. [N] [G] né le 28 juin 2000 à [Localité 20] de nationalité tunisienne ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [N] [G] né le 28 juin 2000 à [Localité 20] de nationalité tunisienne
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [G] né le 28 juin 2000 à [Localité 20] de nationalité tunisienne au centre de rétention administrative n°3 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 décembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Décembre 2025 à 16h17.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 28 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 décembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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