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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 12 déc. 2025, n° 25/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° d’inscription
au répertoire général : N° RG 25/00540
N° Portalis DBWM-W-B7J-CPUN
NAC : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
================================
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
Du 12 Décembre 2025
Madame [E] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
DEMANDEUR
ET :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
anciennement CONFINCO
RCS 542 097 522
domiciliée : chez En l’Etude de Me [U] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me GONCALVES, de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, plaidant, substituée par Maître CLERET, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant,
DEFENDEUR
Nous, Juge de l’exécution, après débats à l’audience publique du 17 octobre 2025 tenue par Loïc CHOQUET, vice président, juge de l’exécution, assisté de Karine FALGON, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, ainsi qu’il suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement rendu le 21 septembre 2021 par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTLUÇON, Monsieur [X] [H] [N] et Madame [E] [R] ont été solidairement condamnés à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 19.149,30 euros au titre d’un contrat de crédit impayé outre intérêts au taux contractuels de 6,705% l’an à compter du 28 juillet 2020. Par le même jugement, ils ont été autorisés à s’acquitter de leur dette en 24 mensualités de 100 euros chacune et une 24e mensualité correspondant au montant des sommes dues. En outre, ce jugement les a condamnés au paiement d’une indemnité de 350 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 7], le 03 mai 2023, le jugement de première instance a été confirmé sauf pour ce qui concerne la condamnation pécuniaire. Monsieur [H] [N] et Madame [R] ont alors été solidairement condamnés à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 12.374,89 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2020, outre le paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] a été signifié à Madame [R] le 17 février 2025. Suivant acte de commissaire de justice de la société du 11 mars 2025, la société CA Consumer Finance a fait délivrer à Madame [E] [R] un commandement de payer la somme totale de 16.150,83 euros, en principal, dépens, intérêts et frais de commissaire de justice.
Par courrier daté du 20 mars 2025, Madame [E] [R] a adressé une demande de traitement de sa situation à la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 5]. Par courrier du 02 avril 2025, Madame [E] [R] a été informée par cette même commission de la réception de sa demande. Par courrier daté du même jour, Madame [R] a été informée de la saisie-attribution infructueuse pratiquée sur son compte bancaire par le commissaire de justice en charge du recouvrement de l’arrêt précité.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, Madame [E] [R] a assigné la société CA Consumer Finance devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTLUÇON pour demander :
— la suspension de la voie d’exécution engagée par la société CA Consumer Finance en raison de la possible décision de recevabilité de la procédure de surendettement dont elle a demandé le traitement et devant intervenir au plus tard en juillet 2025 et
En tout état de cause
— dire qu’elle pourra s’acquitter de sa dette à hauteur de 40 euros par mois.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 13 juin 2025 puis a été successivement renvoyée à la demande des parties pour être finalement appelée et retenue à l’audience du 17 octobre 2025.
À cette audience, Madame [E] [R], représentée par son Conseil, s’est référée oralement aux moyens et prétentions de son acte introductif d’instance.
Selon les termes de cet acte, elle fait valoir qu’elle a été destinataire d’un commandement de payer délivré par commissaire de justice le 11 mars 2025 et que lui a été dénoncée une saisie-attribution pratiquée sur ses comptes le 09 avril 2025. Elle indique avoir déclaré sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement de l'[Localité 5] le 24 mars 2025 et qu’elle a été avisée par cette commission que son dossier serait étudié dans un délai de 3 mois suivant le 2 avril date de réception de sa demande. Elle ajoute avoir parallèlement obtenu l’aide juridictionnelle le 16 avril 2025 et justifier de sa situation financière. Elle demande à pouvoir vérifier les conditions de la saisie attribution ne disposant pas de l’acte et demande à ce que l’exécution soit suspendue dans l’attente de la décision de la commission de surendettement et qu’en tout état de cause elle puisse s’acquitter de sa dette par mensualités de 40 euros.
En défense, la société CA Consumer Finance, représentée par son Conseil, a été autorisée à communiquer ses moyens par note en délibéré. Aux termes de sa note en délibéré reçue au greffe de la juridiction le 10 novembre 2025, elle fait valoir que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour suspendre les mesures d’exécution et que cette compétence relève du juge des contentieux de la protection auprès duquel l’affaire devra être renvoyée. Elle indique qu’aucun délai de paiement ne pourra être accordé à Madame [R] qui ne justifie pas de l’intégralité de sa situation patrimoniale et extrapatrimoniale et qu’elle a d’ores et déjà bénéficié de délais de paiement et que subsidiairement, il ne peut être accordé de délais sur plus de 24 mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes du 2e alinéa de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
* sur la demande de suspension de la voie d’exécution :
En l’espèce, la demande de Madame [R] consiste précisément en une demande de suspension d’une voie d’exécution entreprise à son encontre.
Le moyen d’incompétence soulevé par la société CA Consumer Finance dans sa note en délibéré n’ayant pas été, par nature, soulevé in limine litis ne saurait dès lors prospérer.
Toutefois, il est précisément énoncé à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution d’une décision de justice servant de fondement aux poursuites.
La demande de suspension des mesures d’exécution formée par Madame [E] [R] sera par conséquent rejetée.
* sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, il est acquis, au moins par la délivrance du commandement de payer avant saisie vente que la société CA Consumer Finance a entrepris l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] rendu le 03 mai 2023, de sorte que le juge de l’exécution a compétence pour accorder, au sens de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, des délais de paiement à Madame [R].
En l’espèce, Madame [R] produit aux débats la justification de sa demande de traitement de son dossier de surendettement. Il résulte de la production de son bulletin de salaire (pièce n°7) qu’elle perçoit, sans prélèvement à la source (taux nul), la somme de 1.130,57 euros en décembre 2024 et 1.203,38 euros en janvier 2025, son avis d’imposition 2024 fait état de ressources annuelles sur 2023 de 11.796 euros. Elle doit s’acquitter d’un loyer de 413,28 euros. Il ne résulte pas des éléments du débat que Madame [E] [R] soit de mauvaise foi.
Elle sera par conséquent autorisée à s’acquitter de sa dette, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil en 23 mensualités de 50 euros puis une dernière mensualité devant solder l’intégralité du solde, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
* Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, la société CA Consumer Finance sera condamnée aux dépens de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de suspension des mesures d’exécution entreprises à l’encontre de Madame [E] [R] en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 7] en date du 03 mai 2023 ;
AUTORISE Madame [E] [R] à s’acquitter de sa dette suivant 23 mensualités de 50 euros, payables au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 1er mois suivant la signification de la présente décision, outre une vingt-quatrième et dernière mensualité devant solder le solde de sa dette ;
DIT qu’à défaut par Madame [E] [R] de respecter les délais de paiement ainsi accordés et passé un délai de 15 jours suivant une mise en demeure adressée par le créancier et demeurée infructueuse, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE la société CA Consumer Finance aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Loïc CHOQUET, juge de l’exécution, et Karine FALGON, greffier.
LA GREFFIERE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Karine FALGON Loïc CHOQUET
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