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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 28 avr. 2026, n° 26/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de
SAINT-OMER
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00290 -
N° Portalis DBZ4-W-B7K-CCCR
N° minute : 26/00034
JUGEMENT RECTIFICATIF
DU : 28 Avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RECTIFICATIF DU
28 Avril 2026
Sous la Présidence de Cathy BUNS, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER, en charge du Contentieux de la Protection, assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière
ENTRE :
Mme [K] [B]
née le 24 Avril 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
M. [A] [X]
né le 28 Février 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
d’une part,
ET
[1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
[2], dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 5]
[3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
[4], dont le siège social est sis Chez [Adresse 5]
[5], dont le siège social est sis Chez [6] Services – Service surendettement – [Adresse 7]
[7], dont le siège social est sis Chez [Adresse 8] – [Adresse 9]
d’autre part,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête réceptionnée le 23 février 2026, la SA [4] a, par l’intermédiaire de SYNERGIE [8], présenté une requête aux fins de rectification d’une erreur matérielle affectant un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer le 20 janvier 2026 en matière de surendettement, au bénéfice de Madame [K] [B] et Monsieur [A] [X]. La SA [4] indique ainsi que sa créance a été intégrée à la procédure dès la recevabilité, puis dans les mesures imposées par la [9], mais qu’elle n’a pas été reprise dans les mesures ordonnées par le juge.
Une demande d’observations a été adressé par le greffe à l’ensemble des parties à la procédure mais est restée sans retour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, il ne fait pas de doute qu’une erreur matérielle manifeste affecte le jugement du 20 janvier 2026, en ce que la SA [4], reprise sur la 1ere page du jugement avec les autres créanciers et incluse à la procédure de façon non contestée depuis la décision de recevabilité, n’a pas été reprise dans le tableau annexé au jugement matérialisant sous forme de tableau les mesures ordonnées par le juge dans le dispositif dudit jugement.
Il convient ainsi de rectifier le jugement du 20 janvier 2026, en intégrant dans l’annexe 1/1 la créance de la SA [4], étant précisé que la rectification de cet oubli ne modifie pas le montant de remboursement mensuel retenu et fixé dans le dispositif à la somme de 437 euros.
La rectification du jugement sera par conséquent ordonnée, conformément au tableau rectifié repris dans le dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile,
CONSTATE que le jugement rendu par juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer le 20 janvier 2026 est entaché d’une erreur matérielle en ce que dans l’annexe joint au jugement intitulé « Annexe 1/1 – Tableau de rééchelonnement du paiement des dettes », il convient de lire :
ANNEXE 1 /1 – TABLEAU DE REECHELONNEMENT DU PAIEMENT DES DETTES
DEBITEURS : Madame [K] [B]et Monsieur [A] [X]
Créanciers/palierde
remboursement
Restantdu
initial
(en €)
Taux
d’intérêts
applicable
Durée
(en mois)
Montant de
la mensualité
(en €)
Effacement
fin de plan
Restant
dû
finde
plan
1er palier : le 1er mois
[3]
adhésion 03008/70698766
12,68
0
1
12,68
0
0
[Localité 4]
00000011107481165530154
38,3
0
1
38,3
0
0
[7]
0000000289900050048876
9,1
0
1
9,1
0
0
[2]
146289620400029856703
6932,31
0
1
376,92
(…)
(…)
2eme palier :
du 2eme au 30eme mois
/
[2]
146289620400029856703
(…) 6555,39
0
29
226,04
0
0
[2]
146289661400060432210
3642,58
0
29
125,6
0
0
[5]
03168/02457064/X000120168
529,38
0
29
18,25
0
0
[7]
0000000289900050012328
668,59
0
29
23,05
0
0
[4]
Crédits renouvelables
08978000051019
1260,42
0
29
43,46
0
0
TOTAL
13093,36
0
30
/
0
0
Annexe au jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer statuant en matière de surendettement du 20 Janvier 2026 – N°RG : 25/00845, rectifié par jugement du 28 AVRIL2026 – N° RG : 26/00290,
à la place du même tableau sans l’avant-dernière ligne dédiée à [4], inscrit de façon non contesté à la procédure ;
ORDONNE la rectification du jugement susvisé en ce sens ;
DIT que le présent jugement sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement du 20 janvier 2026 et sera notifié comme lui ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé le 28 AVRIL 2026, par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE
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