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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 févr. 2026, n° 25/54474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/54474 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGYI
MINUTE N° : 1
Assignation du :
27 Juin 2025
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU
SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 19 février 2026
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Romane TERNEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Association BTP RMS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphane PICARD de la SELARL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque D1367
DEFENDERESSE
S.A.S TECHNOLOGIA
RCS [Localité 1] 378 558 050
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandra PERQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque B0970 substituée par Maître Jean-Patrice IMPERIALI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Romane TERNEL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Association BTP Résidences Médico-sociales (ci-après «l’Association ») constituée en application de la loi du 1er juillet 1901, reconnue d’utilité publique, exerce ses activités dans le domaine de l’action sociale et médico-sociale.
Ses établissements sanitaires et médico-sociaux qui accueillent prioritairement les actifs et les retraités du BTP proposent des activités sanitaires et médico-sociales complémentaires :
— L’accueil et le séjour en clinique pour des soins de suite et de réadaptation avec différentes options, en centre de rééducation fonctionnelle, en hospitalisation de jour ou en consultation mémoire ;
— L’accompagnement des personnes dépendantes ;
— L’hébergement définitif ou temporaire des personnes âgées.
L’établissement Jean D’Orbais est composée de deux sites :
— Une clinique en [P] et de Réadaptation (SSR) polyvalent de 30 lits accueillant des patients de la filière gériatrique en hospitalisation complète,
— Un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 101 lits comprenant :
o Une unité protégée de 15 lits accueillant des personnes ayant la Maladie d’Alzheimer ou des troubles apparentés,
o Trois lits d’hébergement temporaire (aide aux aidants, répit familial, essai avant hébergement permanent, vacances des aidants).
La [Adresse 3] compte moins d’une centaine de salariés dont la représentation est assurée par un CSE d’établissement.
Lors de la réunion du 12 juin 2025, le CSE de l’établissement Jean d’ [Localité 4] (ci-après le CSE-E) a décidé d’ordonner une expertise pour risque grave et a désigné à cette fin la société TECHNOLOGIA.
L’expert a adressé le 20 juin 2025 une lettre de mission estimant la durée de son intervention à 25 / 31,5 jours au taux journalier de 1.500 euros HT, à laquelle s’ajoutera, “ le cas échéant ” une “phase bilan” de 2 à 4 jours, comprenant “communication aux personnels” et “ évaluation et capitalisation de l’expertise” au taux journalier de 1.740 euros HT.
Suivant acte délivré le 27 juin 2025, l’Association a fait assigner la société TECHNOLOGIA selon la procédure accélérée au fond à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 16 octobre 2026 aux fins de voir réduire la durée de l’expertise à 16 jours, le coût journalier à 1.300 euros HT, et le forfait des frais de mission à 5 % HT du montant des honoraires.
L’affaire audiencée le 16 octobre 2025 a été renvoyée au 4 décembre 2025 puis au 15 janvier 2026.
L’Association dépose des conclusions écrites sollicitant du président du tribunal de :
— Déclarer BTP RMS recevable en ses demandes, fins et conclusions ;
— Réduire le coût d’intervention journée à hauteur de 1.300 € HT ;
— Réduire le nombre de jour d’intervention à 16 jours ;
— Réduire les frais à la somme forfaitaire de 5 % HT du montant des honoraires.
En conséquence :
— Réduire le coût total de l’expertise à la somme de 20.800 € HT.
En tout état de cause :
— Condamner le défendeur à la somme de 3.000 euros HT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société TECHNOLOGIA dépose également des conclusions écrites demandant au président du tribunal :
— de rejeter les demandes de l’Association BTP RMS de réduction de la tarification journalière de l’expert et de la durée de l’expertise ainsi que des frais ;
— de rejeter la demande de condamnation présentée par l’Association BTP RMS contre TECHNOLOGIA à 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— de condamner l’Association BTP RMS à 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
L’article L.2315-94 du code du travail dispose que le CSE peut faire appel à un expert habilité lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l’établissement.
En application des dispositions combinées des articles L.2315-86 et R.2315-49 du code du travail, l’employeur peut saisir le juge judicaire dans un délai de dix jours de la notification prévue par l’article R.2315-45 du même code s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise.
En l’espèce la délibération du CSE-E de la [Adresse 3] est motivée par le constat d’un climat social délétère se traduisant notamment par de nombreux arrêts maladie et départs liés à un mal-être professionnel, associé à un fort sentiment d’épuisement général du personnel, une forte souffrance au travail engendrée par un management autoritaire et brutal, de nombreux dysfonctionnement organisationnels en lien avec des problèmes structurels de sous-effectifs.
Le CSE-E a donné pour mission à l’expert d’analyser le risque grave identifié et actuel constaté, d’aider le CSE-E à préciser et comprendre les origines organisationnelles et les mécanismes mis en oeuvre dans les situations de travail dans lesquelles il s’illustre, d’aider le CSE-E à formuler des propositions pour enrichir un plan d’action et suivre des indicateurs précis.
L’Association demande une réduction de la durée prévisionnelle de l’expertise à 16 jours au motif général que “ le faible périmètre de l’expertise, la connaissance et la réputation de TECHNOLOGIA ne sont pas en adéquation avec une telle proposition ”, et préconise une réduction de la durée de dix des onze phases des opérations décrites dans la lettre de mission.
Elle fait valoir plus précisément que :
— le détail de la mission comporte de nombreux doublons entre les phases de Préparation et coordination, Cadrage de la mission, Entretien IRP, Pilotage de la mission,Préparatoire avec les IRP ;
— le nombre d’entretiens prévus, entre 30 et 40, est incompatible avec l’activité de l’établissement et aurait pour conséquence de désorganiser la prise en charge des patients ;
— la phase “ bilan additionnel ” n’est pas indispensable à la réalisation de la mission.
Le cabinet TECHNOLOGIA rétorque que l’Association développe une argumentation théorique, qu’elle ne fournit aucune explication à l’appui de sa demande de réduction du nombre de jours de la mission, et qu’elle échoue à démontrer le caractère manifestement excessif de l’évaluation de la durée et du taux journalier.
Réponse du tribunal
Il convient d’observer au préalable que la lettre de mission ne mentionne pas le nombre d’intervenants sur la mission, de sorte qu’il est impossible de déterminer si le nombre de jours expert indiqué pour chacune des phases correspond à la temporalité de l’intervention ou au concours cumulé de plusieurs intervenants sur la même action.
A défaut, il sera donc considéré que la durée indiquée correspond à la temporalité de la phase considérée.
Par ailleurs, l’expert qui reproche à l’Association d’user d’une argumentation purement théorique n’a lui même fourni aucune explication quant aux estimations de durée critiquées, se contentant d’observer qu’elles ne sont pas manifestement excessives.
L’expert prévoit 2 jours de préparation et coordination et 1 jour de cadrage.
Il résulte de la lettre de mission que le “ cadrage ” consiste en l’organisation d’une réunion avec les représentants de la direction et la délégation du personnel, éventuellement complétée par une “visite générale commentée du site”.
Or, la visite du site est déjà prévue par une autre phase pour une demi-journée, tandis que la réunion de cadrage peut aisément se tenir sur une demi-journée.
L’expert ne donne aucun détail des tâches nécessitant que deux jours soient consacrés à la préparation de la mission, la moitié de cette durée apparaît suffisante.
Il est prévu 1,5 à 2 jours pour l’analyse documentaire, portant sur l’organigramme, la répartition des effectifs, les fiches de poste, les derniers PV du CSE-E et des comptes-rendus de la CSSCT, le rapport annuel du CSE-E, les bilans sociaux, les rapports de la médecine du travail, le DUERP, le tout sur les deux derniers exercices, les trois derniers plans de formation et l’accès à la BDES.
Une journée de travail apparaît suffisante pour l’étude de ces documents qui concernent moins de 100 salariés.
Il est prévu 1 à 2 jours pour les entretiens “IRP, Responsables, Médecine du travail” sans autres précisions.
A défaut, la fourchette basse de 1 jour sera retenue.
L’expert prévoit d’organiser 30 à 40 entretiens salariés (pour une durée de 6/8 jours) sur un effectif total d’à peine une centaine de salariés. Ce chiffre important ne constitue plus un échantillon et l’expert ne justifie pas de circonstances particulières imposant d’entendre autant de salariés, étant rappelé que l’avis de chacun des salariés peut être recueilli par voie de questionnaire.
Il est en conséquence justifié de réduire la durée de cette phase à 4 jours.
La visite des deux sites (clinique et EHPAD) peut s’effectuer sur une journée, il convient dès lors de retenir la fourchette basse d’une journée.
Le pilotage de la mission correspond aux tâches du directeur de mission, soit en substance conduite de l’expertise, organisation du travail des membres de l’équipe intervenante, choix des méthodologies, organisation des analyses du travail, vérification de la pertinence des travaux de l’équipe, restitution au CSE. Cette phase est estimée à un jour.
Cette durée n’apparaît pas excessive et sera validée.
Il est prévu 8 à 10 jours pour la synthèse et la rédaction du rapport.
Eu égard à la surestimation de certains postes, qui déterminent la durée de cette phase de synthèse/rédaction, il est logique de réduire cette durée à 6 jours.
Il est enfin prévu 1,5 jour pour chacune des réunions préparatoire avec les IRP et restitution du rapport.
A supposer que deux intervenants participent simultanément à ces réunions, un jour expert, correspondant à une demi-journée par réunion, apparaît suffisant pour assurer ces présentations.
En conclusion, la durée prévisionnelle sera réduite à 17 jours.
L’expert laisse planer une ambiguité sur le financement de la “phase bilan” décidée selon la lettre de mission “au plus près des attentes formulées à ce moment par le CSE ” (soit lors de la restitution finale de l’expertise) qui a pour finalité de recueillir l’avis des élus sur la qualité de l’éclairage apporté par l’expert, l’utilité de ses préconisations, l’impact sur le dialogue social.
En tout état de cause, cette phase n’est pas incluse dans le périmètre de l’expertise, et son coût ne peut être imposé à l’employeur.
Le taux journalier de 1.500 euros est conforme aux taux des experts habilités pratiqués actuellement à [Localité 1] et en Ile de France.
Il n’est pas justifié de le réduire au motif que l’expert n’a pas encore communiqué la composition de l’équipe pluridisciplinaire des intervenants.
La lettre de mission mentionne que les frais de mission sont facturés sur la base d’un forfait de 10 % du montant des honoraires facturés.
Outre que le contenu de ces frais n’est pas précisé, l’application d’un forfait revient à faire supporter par l’employeur un coût qui ne correspond pas à la dépense réellement exposée, que ce taux soit de 10 % ou de 5 %.
En conséquence, il sera jugé que les frais ne peuvent être fixés de façon forfaitaire.
En conclusion, le coût prévisionnel annoncé par le cabinet TECHNOLOGIA dans sa lettre de mission sera ramené à un coût global HT de 25 500 € soit 17 jours à 1.500 € hors frais de mission.
Eu égard à la solution apportée au présent litige, la société TECHNOLOGIA sera condamnée aux dépens et à payer à l’Association BTP RMS la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Ramène à un coût global HT de 25.500 € soit 17 jours à 1.500 € HT hors frais de mission, le coût prévisionnel annoncé par la soociété TECHNOLOGIA dans sa lettre de mission du 20 juin 2025;
Dit que la société TECHNOLOGIA ne peut imposer à l’association BTP RMS des frais de mission sur la base d’un forfait de 10 % ;
Déboute l’association BTP RMS de sa demande tendant à fixer un forfait de 5 % au titre des frais de mission ;
Condamne la société TECHNOLOGIA aux dépens et à payer à l’Association BTP RMS la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 19 février 2026.
Le Greffier, Le Président,
Romane TERNEL Catherine DESCAMPS
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