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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 23 févr. 2026, n° 25/81641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/81641 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZID
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC à Me MIRISCH par LS
CE à ME NAHMIAS par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. 7SPEAKING
RCS DE [Localité 1]: 438 207 730
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jonas MIRISCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880
DÉFENDERESSE
LA CAISSE DES DEPOTS ET DES CONSIGNATIONS
ETABLISSEMENT SPECIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas NAHMIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J070
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 26 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2025, la Caisse des dépôts et des consignations a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société 7Speaking, sur le fondement de deux contraintes du 24 juin 2025 décernées par la Caisse des dépôts et consignations signifiées le 26 juin 2025. Cette saisie a été dénoncée à la débitrice le 28 juillet 2025.
Par acte du 28 août 2025 remis à personne morale, la société 7Speaking a fait assigner la Caisse des dépôts et des consignations devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 1er décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 26 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société 7Speaking a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
A titre principal,
— Déclare nulle la signification des contraintes du 26 juin 2025,
— Déclare nulle la dénonciation du 28 juillet 2025 et constate en conséquence, la caducité de la saisie-attribution,
— Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la société 7Speaking,
A titre subsidiaire,
— Constate l’extinction de la créance visée par la contrainte 20242-07119C du fait de son paiement,
— Constate que la somme due au titre de la contrainte 202312-05200C est de 8.079,60 euros,
— Ordonne la mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la société 7Speaking à hauteur de 20.015,40 euros et donc la cantonner à la somme de 8.079,60 euros,
En tout état de cause,
— Dise que les parties conserveront chacune la charge de leurs dépens et de leurs frais irrépétibles.
Pour sa part, la Caisse des dépôts et des consignations a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
In limine litis
— Se déclare incompétent pour trancher les contestations relatives aux contraintes 202312-05200C et 20242-07119C,
A titre principal,
— Déboute la société 7Speaking de l’ensemble de ses demandes,
— En conséquence, juge bien fondée la saisie-attribution pratiquée le 23 juillet 2025 à la demande de la Caisse des dépôts et des consignations sur le compte bancaire de la société 7Speaking,
A titre subsidiaire,
— Juge que la créance visée par la contrainte 20242-07119D n’est pas éteinte à défaut de paiement par la société 7Speaking,
En tout état de cause,
— Condamne la société 7Speaking au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société 7Speaking aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 26 janvier 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 23 juillet 2025 a été dénoncée à la société 7Speaking le 28 juillet 2025. La contestation formée par assignation du 28 août 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La contestation est donc recevable.
Sur la recevabilité des demandes subsidiaires de la société 7Speaking
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée. Cet article lui fait interdiction de créer des titres exécutoires, hormis cas légalement prévus (2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.561), et toute demande formée en ce sens excède son pouvoir juridictionnel et est donc irrecevable.
Selon l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, deux contraintes ont été signifiées à la société 7Speaking le 26 juin 2025, lesdits actes précisant les modalités d’opposition devant le tribunal administratif dans un délai de 15 jours en application des articles L6323-44, R. 6333-7-1 et suivants du Code de travail.
Dans le cas présent, il n’est pas contesté que la société 7Speaking n’a pas fait opposition aux contraintes qui lui ont été transmises dans les délais légaux de sorte qu’elles ont acquis tous les effets d’un jugement.
Aussi, les demandes de la société 7Speaking visant à constater que l’une des contraintes vise une obligation éteinte car déjà exécutée au jour où elle a été délivrée et de modérer le montant de la seconde créance reviennent à remettre en cause les titres exécutoires désormais définitif, ce qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution qui ne peut se substituer au juge du fond, et ce, quand bien même le titre serait erroné ou contesté par le débiteur.
Ces demandes doivent être déclarées irrecevables.
Sur la régularité des procès-verbaux de signification des contraintes
Les procès-verbaux de signification contestés sont des actes de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de leur régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
Aux termes des articles 654 à 656 du code de procédure civile, une signification doit par principe être faite à personne. Si cette signification à personne est impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte au domicile ou à la résidence du destinataire et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
En l’espèce, les contraintes ont été signifiées à l’adresse « la Défense II [Adresse 3] ».
Le commissaire de justice précise s’y être déplacé et n’avoir pu remettre le pli à personne en raison de l’absence de représentant de la société. Aucun texte n’impose au commissaire de justice de réitérer son déplacement. L’absence du destinataire et de toute personne habilitée par lui à recevoir le pli suffit à justifier l’impossibilité de remettre l’acte à personne.
Le commissaire de justice précise qu’ensuite le domicile a été certifié par l’hôtesse d’accueil et le registre des commerces et des sociétés. Le commissaire de justice a donc bien procédé à plusieurs diligences. La société 7Speaking soutient que les personnes présentes étaient informées du déplacement de son siège social or par application de l’article 1371 du code civil, les mentions apposées sur l’acte relatives aux diligences réalisées par le commissaire de justice ou son clerc ne peuvent être remises en cause que par la voie d’une inscription de faux. Elles sont réputées vraies de sorte que l’obtention de la confirmation du domicile par l’hôtesse d’accueil constitue une diligence, ne pouvant être remise en cause.
Aussi, il est établi qu’au jour de la signification des contraintes, la société 7Speaking avait libéré les locaux situés [Adresse 4], puisqu’un état des lieux de sortie a été réalisé le 28 mai 2025. Pour autant, la décision de l’associé unique visant au transfert du siège social date du 30 juin 2025 soit postérieurement à la date de signification. Cette date est également celle retenue par la publication Bodacc. En outre, la société 7Speaking ne démontre pas que la Caisse des dépôts et des consignations avait connaissance de la nouvelle adresse de son siège social.
Il résulte de ces éléments que le commissaire de justice a effectué plusieurs diligences, se conformant ainsi aux dispositions du Code de procédure civile, et que la preuve de la connaissance par la créancière d’une autre adresse pour la société 7Speaking n’est pas apportée.
Les procès-verbaux de signification des contraintes sont donc réguliers. La demande de nullité les concernant sera rejetée.
Sur la régularité du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution
Le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
En l’espèce, la société 7Speaking n’établit pas en quoi l’irrégularité prétendue de l’acte de dénonciation lui aurait causé un grief alors qu’elle a contesté la saisie-attribution avant l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution. L’argument relatif à la désorganisation de sa défense est inopérant dans la mesure où elle a eu l’occasion de communiquer des conclusions et développer ses moyens de défense.
Faute pour la société 7Speaking de démontrer l’existence d’un grief, sa demande de nullité du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution sera rejetée ainsi que les demandes subséquentes de constat de la caducité de la mesure et de mainlevée de cette dernière, fondées sur les mêmes moyens.
Sur la demande de mainlevée partielle
La demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution ne reposant que sur la remise en cause des contraintes, jugée irrecevable, elle ne peut qu’être rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La société 7Speaking, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société 7Speaking, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la Caisse des dépôts et des consignations la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 23 juillet 2025 par la Caisse des dépôts et des consignations sur les comptes de la société 7Speaking ;
DECLARE irrecevables les demandes subsidiaires de la société 7Speaking visant à constater l’extinction de la créance visée par la contrainte 20242-07119C du fait de son paiement et que la somme due au titre de la contrainte 202312-05200C est de 8.079,60 euros ;
REJETTE la demande de nullité des procès-verbaux de signification des deux contraintes en date du 26 juin 2025 ;
REJETTE la demande de nullité du procès-verbal de dénonciation du 28 juillet 2025 de la saisie-attribution pratiquée par la Caisse des dépôts et des consignations au préjudice de la société 7Speaking le 23 juillet 2025 ;
DEBOUTE la société 7Speaking de sa demande subsidiaire de mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée par la Caisse des dépôts et des consignations au préjudice de la société 7Speaking le 23 juillet 2025 ;
DEBOUTE la société 7Speaking de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société 7Speaking à payer à la Caisse des dépôts et des consignations la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société 7Speaking au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 23 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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