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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 5 déc. 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00126 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TU2O
NAC : 56A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame SULTANA, Greffier lors des débats
Madame CHAOUCH, Greffier lors du prononcé
DEBATS
à l’audience publique du 03 Octobre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSES
Mme [E] [F]
née le 26 Juillet 1978 à , demeurant [Adresse 1]
Mme [S] [Z]
née le 13 Juin 1978 à , demeurant [Adresse 2]
représentées par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 70
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ARCHITECTE WEB, RCS TOULOUSE 881 829 998, prise en la personne de son représentant légal M.[K] [D]., dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [F] et Mme [S] [Z] ont envisagé la création d’une société de mise en relation d’adolescents à l’international.
Le 21 juillet 2022, la société Architecte web a établi un devis adressé à la société “teen link travel”, pour la création d’un site web, au prix de 7200 € HT, soit 8 640 € TTC, payable en mensualités sur six mois.
Ce devis a été approuvé le 9 septembre 2022, et la société Architecte web a délivré cinq factures successives à la société Lava, correspondant aux mensualités de septembre 2022 à janvier 2023, lesquelles ont été réglées.
En décembre 2024, Mme [E] [F] et Mme [S] [Z] ont décidé de changer le nom du site internet.
Les parties ont convenu d’un rendez-vous de livraison du site web le 6 mai 2024, auquel la société Architecte web n’a pas participé. Elle n’a pas livré le site internet.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2024, Mme [E] [F] et Mme [S] [Z] ont mis en demeure la SAS Architecte web de livrer la prestation commandée. Ce courrier est revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”, de sorte qu’elles ont fait signifier la mise en demeure par voie de commissaire de justice le 26 septembre 2024.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 8 janvier 2025, Mme [E] [F] et Mme [S] [Z] ont fait assigner la SAS Architecte web devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir :
— Prononcer la résolution du contrat signé le 16 août 2022 ;
— Condamner la SAS Architecte web à payer à Mme [Z] une somme de 3 600 € sur le fondement de l’article 1229 du code civil ;
— Condamner la SAS Architecte web à payer à Mme [F] une somme de 3 600 € sur le fondement de l’article 1229 du code civil ;
— Condamner la SAS Architecte web à payer à Mme [Z] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
— Condamner la SAS Architecte web à payer à Mme [F] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
— Condamner la SAS Architecte web à payer à Mme [Z] une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS Architecte web à payer à Mme [F] une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS Architecte web à payer les entiers dépens de l’instance, et notamment le coût de la signification de la mise en demeure du 26 septembre 2024, de l’assignation, ainsi que les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir, au profit de Mme [M].
La SASU Architecte web n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 octobre 2025. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I/ Sur la demande en résolution du contrat
A/ Sur la résolution du contrat
Les demanderesses font valoir qu’en exécution des termes contractuels, le site internet aurait dû leur être livré le 9 mars 2023, et qu’il ne l’a toujours pas été, ce qui caractérise une inexécution grave, étant observé que la prestation est indivisible.
*
L’article 1217 du code civil dispose : “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
L’article 1224 du même code précise : “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”
L’article 1227 confirme : “La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.”
L’article 1228 ajoute : “Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.”
Enfin, concernant la charge de la preuve, l’article 1353 du même code dispose : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, les demanderesses produisent un devis n°55 du 21 juillet 2022 adressé à “Teen Link travel” relatif à la création d’un site internet pour un prix de 7 200 € HT, soit 8 640 € TTC.
Ce devis a été signé pour acceptation non par une société, mais par Mme [E] [F] et Mme [S] [Z] elles-mêmes, étant observé que Mme [F] a précisé, dans le courrier électronique accompagnant la transmission du contrat signé : “Voici ton devis approuvé et signé par [S] et moi-même”.
Il s’en déduit que la SAS Architecte web s’est engagée à livrer un site internet dans le cadre d’un contrat conclu avec Mme [E] [F] et Mme [S] [Z], et contre une somme de 8 640 €.
Concernant le délai de livraison du site internet, il n’est pas mentionné expressément dans le devis.
Toutefois, l’article 1188 du code civil dispose : “Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.”, et l’article 1889 alinéa 1 ajoute : “ Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.”
En l’occurrence, le devis mentionne : “mensualité sur six mois de développement : 1 200 €”. Si cette clause est relative au paiement du prix de la prestation, elle laisse à l’évidence supposer que le site internet sera développé sur une période de six mois, à l’issue de laquelle l’ensemble des paiements sera fait, de sorte qu’il sera livré à l’expiration du délai de six mois commençant à courir au jour de la conclusion du contrat.
Par conséquent, c’est à bon droit que Mme [E] [F] et Mme [S] [Z] estiment que la SAS Architecte web s’est engagée à livrer le site internet le 9 mars 2023.
Mme [E] [F] et Mme [S] [Z] produisent ensuite aux débats les éléments financiers suivants :
— la facture n°148 du 9 septembre 2022, pour la mensualité 1/6, d’un montant de 1 462, 80 € TTC, un relevé d’opération signé par la caisse régionale de crédit agricole attestant d’un virement depuis le compte bancaire de Mme [Z] au profit de la SASU Architecte web en date du 16 septembre 2022 pour un montant de 1 462, 80 €, et un relevé du compte bancaire de Mme [F] mentionnant un virement fait au bénéfice de Mme [Z] le 12 septembre 2022 à hauteur de 731 €,
— la facture n°160 du 12 octobre 2022, pour la mensualité 2/6, d’un montant de 1 440 € TTC, un relevé d’opération signé par la caisse régionale de crédit agricole attestant d’un virement depuis le compte bancaire de Mme [Z] au profit de la SASU Architecte web en date du 20 octobre 2022 pour un montant de 1 440 €, et un relevé du compte bancaire de Mme [F] mentionnant un virement fait au bénéfice de Mme [Z] le 19 octobre 2022 à hauteur de 720 €,
— la facture n°165 du 10 novembre 2022, pour la mensualité 3/6, d’un montant de 1 440 € TTC, un relevé d’opération signé par la caisse régionale de crédit agricole attestant d’un virement depuis le compte bancaire de Mme [Z] au profit de la SASU Architecte web en date du 17 novembre 2022 pour un montant de 1 440 €, et un relevé du compte bancaire de Mme [F] mentionnant un virement fait au bénéfice de Mme [Z] le 14 novembre 2022 à hauteur de 720 €,
— un relevé d’opération signé par la caisse régionale de crédit agricole attestant d’un virement depuis le compte bancaire de Mme [Z] au profit de la SASU Architecte web en date du 18 décembre 2022 pour un montant de 1 440 €, et un relevé du compte bancaire de Mme [F] mentionnant un virement fait au bénéfice de Mme [Z] le 15 décembre 2022 à hauteur de 720 €,
— la facture n°183 du 3 février 2023, pour la mensualité 5/6, d’un montant de 1 440 € TTC, un relevé d’opération signé par la caisse régionale de crédit agricole attestant d’un virement depuis le compte bancaire de Mme [Z] au profit de la SASU Architecte web en date du 17 mars 2023 pour un montant de 1 440 €, et un relevé du compte bancaire de Mme [F] mentionnant un virement fait au bénéfice de Mme [Z] le 16 mars 2023 à hauteur de 720 €.
Il ressort des factures que l’appellation du projet est passée de “familigoo.com” à “izilingo.com (ex familigoo.com)”, ce qui confirme que malgré le changement de nom du site internet, il s’agit de l’exécution du même contrat.
Par ces pièces, Mme [E] [F] et Mme [S] [Z] rapportent la preuve du paiement de la prestation à hauteur de 7 222, 80 € à parts égales entre elles, soit 3 611, 40 € chacune.
Enfin, Mme [E] [F] et Mme [S] [Z] produisent aux débats un courrier électronique du 10 avril 2024 dans lequel M. [D] [K], à l’entête de la société Architecte Web, dont il ressort de l’extrait “pappers” qu’il en est le dirigeant, les assure de la livraison du site internet à la fin du mois d’avril 2024, et qui fait suite à de nombreux échanges, sur plusieurs semaines, dans lesquelles elles relancent ce dernier au regard de l’importance du retard pris dans l’exécution du site internet.
Elles produisent également une saisie d’écran de téléphone portable sur lequel figure un message SMS d’un contact “[D]” et signé “[D]” adressé à “[S]” dans lequel l’interlocuteur indique avoir reçu le courrier de l’avocate au sujet de la livraison “de votre site”, et se dit “sincèrement désolé d’avoir engendré cette situation pour laquelle je suis en train de me remobiliser”.
Faute de comparution à l’instance de la société Architecte web, la valeur probatoire de cette pièce est toutefois fragile en ce qu’il n’est pas suffisamment démontré que ce message ait été effectivement envoyé par M.[K].
Pour autant, l’ensemble des pièces produites, et notamment les échanges de courriers électroniques, crée un faisceau d’indices suffisant pour estimer que le site internet n’a pas été livré, étant observé que la charge de la preuve de l’exécution de ses obligations incombe à la SAS Architecte web en application de l’article 1353 du code civil susvisé.
Il résulte de ce qui précède qu’alors que Mme [E] [F] et Mme [S] [Z] ont payé la majeure partie du prix, la SAS Architecte web a été défaillante dans l’exécution de son obligation principale, à savoir la livraison d’un site internet, qui n’a pas eu lieu.
Il s’agit d’une inexécution contractuelle grave, s’agissant de l’obligation qui justifie la conclusion du contrat.
Par conséquent, la demande de Mme [E] [F] et Mme [S] [Z] de voir prononcer la résolution du contrat sera accueillie, à la date de l’assignation, soit le 8 janvier 2025.
B/ Sur les conséquences de la résolution du contrat
L’article 1229 du code civil dispose : “La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.”
En l’espèce, s’agissant de livrer un site internet, ce qui suppose la finition de la prestation intellectuelle de conception de celui-ci pour le mettre en ligne, il convient de constater que les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu.
Par conséquent, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En l’occurrence, le contrat n’a rien procuré à Mme [E] [F] et Mme [S] [Z] de sorte qu’elles ne doivent aucune restitution.
Au contraire, il a procuré à la SAS Architecte web une somme de 7 222, 80 €, laquelle devra être restituée à Mme [E] [F] et Mme [S] [Z] dans les limites et selon les modalités de leur demande, auxquelles rien ne s’oppose, à savoir le paiement à Mme [E] [F] d’une somme de 3 600 €, et le paiement à Mme [S] [Z] d’une somme de 3 600 €.
II / Sur la demande en dommages et intérêts
Mme [E] [F] et Mme [S] [Z] soutiennent que le retard de livraison de leur site internet leur a causé un préjudice économique, en ce qu’elles n’ont pu débuter leur activité et ont été, de ce fait, privées de vingt mois de gains potentiels. Elles soulignent à ce titre que l’inscription des clients devait se faire exclusivement par le site internet non livré.
Elles demandent à ce titre une somme de 4000 € répartie par moitié entre elles.
*
L’article 1217 du code civil susvisé précise en son dernier alinéa que les sanctions qu’il prévoit et qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur du délai d’attente imposé à Mme [E] [F] et Mme [S] [Z], et de la teneur des échanges de courrier électroniques entre elles et la SAS Architecte web aux mois de mars et avril 2024, l’existence du préjudice est établie.
Quant au chiffrage, Mme [E] [F] et Mme [S] [Z] ne produisent pas de pièces justificatives, de sorte qu’il sera jugé que leur préjudice est justement réparé par l’allocation d’une somme de 1000 € à chacune.
III / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Architecte web, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
En revanche, Mme [E] [F] et Mme [S] [Z] seront déboutées de leur demande aux fins de prise en charge du coût de la signification de la mise en demeure du 26 septembre 2024, en ce qu’il ne s’agit pas de dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile.
De même, concernant les frais d’exécution forcée de la présente décision, elles seront déboutées de leur demande tendant à les voir inclus dans les dépens, comme étant prématurée compte tenu des termes de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
La solution du litige conduit à accorder à Mme [E] [F] et Mme [S] [Z] une indemnité pour frais de procès à la charge de la SAS Architecte web, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 1 000 € (soit 500 € chacune) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution du contrat conclu le 9 septembre 2022 entre d’une part la SAS Architecte web et d’autre part Mme [E] [F] et Mme [S] [Z] à la date du 8 janvier 2025 ;
Condamne la SAS Architecte web à payer à Mme [E] [F] une somme de 3 600 € au titre des restitutions résultant de la résolution du contrat ;
Condamne la SAS Architecte web à payer à Mme [S] [Z] une somme de 3 600 € au titre des restitutions résultant de la résolution du contrat ;
Condamne la SAS Architecte web à payer à Mme [E] [F] une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du retard de livraison ;
Condamne la SAS Architecte web à payer à Mme [S] [Z] une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du retard de livraison ;
Condamne la SAS Architecte web aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute Mme [E] [F] et Mme [S] [Z] de leur demande tendant à inclure dans les dépens le coût de la signification de la mise en demeure du 26 septembre 2024 et les frais d’exécution forcée de la présente décision ;
Condamne la SAS Architecte web à payer à Mme [E] [F] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Architecte web à payer à Mme [S] [Z] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 décembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
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