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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 5 sept. 2025, n° 24/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ], Société [ 10 ] [ Localité |
|---|
Texte intégral
Jugement du 05 Septembre 2025 Minute n° 25/181
N° RG 24/00067 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JBDU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Madame [P] [Z] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
SGC [Localité 18], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Société [25], dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante ni représentée
Société [10] [Localité 18], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante ni représentée
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 23 Mai 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 2 novembre 2023, Madame [P] [Z] épouse [K] et Monsieur [U] [K] ont saisi la [15] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 28 novembre 2023, ladite commission les a déclarés recevables au bénéfice de leur procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par décision en date du 6 février 2024, elle a imposé à leur égard un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de trente-neuf mois, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 1 114 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 mars 2024, Monsieur et Madame [K] ont formé un recours contre cette décision, faisant valoir des changements de leur situation, Monsieur [K] ayant conduit une rupture conventionnelle de son contrat de travail suite à des soucis de santé.
Ils demandent en outre à ce que de nouvelles dettes de mutuelle soient ajoutées, soit les sommes de 577,50 euros, 204,96 euros, et 702,47 euros.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, Madame et Monsieur [K] et l’ensemble de leurs créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 24 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Madame [P] [Z] épouse [K] et Monsieur [U] [K] ont comparu en personne à l’audience, et précisé que la dette [17] avait été remboursée.
L’affaire a été renvoyée pour convoquer un nouveau créancier, [6]
À l’audience de renvoi 23 mai 2025, Madame et Monsieur [K] étaient présents en personne.
Ils ont confirmé leur demande de rajout de la nouvelle dette auprès d'[4] relative à des cotisations impayées et un remboursement de soins.
Ils ont exposé leur nouvelle situation, Monsieur [K] ayant retrouvé du travail et ont proposé un remboursement à hauteur de 600 euros par mois.
Par courrier enregistré au greffe le :
28 janvier 2025, la [9] s’est référée à sa déclaration de créance,30 janvier 2025, [23] mandatée par [16] s’en est remise à la décision du tribunal,3 février 2025, [13] s’est référé à sa déclaration de créances,29 avril 2025, le [22] Nancy a produit un bordereau de situation arrêté au 29 avril 2025 pour une somme de 607,31 euros,05 mai 2025, [10] a produit un relevé de compte actualisé d’une créance s’élevant à 1 893,74 euros,
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article R733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Madame [P] [Z] épouse [K] et Monsieur [U] [K] ont formé leur recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 6 mars 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui leur en a été faite le 10 février 2024, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de les déclarer recevable en leur recours.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation du montant des créances
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il y a lieu de rappeler en outre que conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la créance [10]
Compte tenu des pièces versées aux débats, et de l’absence de contestation, la créance de [11]. 8349181 sera fixée à la somme de 1 893,74 euros.
Sur la créance du [19] [Localité 18]
Il ressort du bordereau de situation produit par le [20] [Localité 18] que la somme due par les débiteurs au 29 avril 2025 s’élève à 607,31 euros, ce qui n’est pas contesté.
La créance du [20] [Localité 18], Réf. [Numéro identifiant 1]sera par conséquent fixée à la somme de 607,31 euros.
Sur la créance [4]
Les époux [K] ont exercé un recours contre la décision de la commission faisant valoir une dette envers [4] de (702,47 + 155,20 + 204,96 + 570,50 + 16) 1 649,13 euros.
[4], valablement attrait à la procédure n’a pas contesté ces montants.
La créance [4] sera par conséquent fixée à la somme de 1 649,13 euros pour les besoins de la procédure.
Sur la capacité de remboursement des débiteurs
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 énonce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L’article R. 731-1 prévoit enfin que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné ERLINK"https://www.lexis360intelligence.fr/document/LG_SLD-LEGIARTI000031087764_0WJN"\t"_blank"au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Madame [P] [Z] épouse [K] et Monsieur [U] [K] sont respectivement âgés de 43 ans et 46 ans.
Monsieur [K] est boulanger-pâtissier et Madame [K] conseillère en vente.
Ils vivent en location et ont deux enfants, l’un de 21 ans qui travaille à temps partiel et l’autre de 17 ans encore lycéen.
Selon actualisation des débiteurs et des pièces versées aux débats, leurs ressources mensuelles s’élevant aujourd’hui à la somme de 4 108 euros dont :
2 508 euros de salaire pour Monsieur [K], 1 600 de salaire pour Madame [K].
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Monsieur et Madame [K] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de 2 261,83 euros par mois.
Parmi les charges qu’ils déclarent, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
La mutuelle est prise en compte aux frais réels pour la portion dépassant 10 % du forfait de base.
Le fils ainé des époux [K], qui travaille en résidant chez ses parents ne sera pas pris en compte dans le forfait de base puisqu’il travaille à temps partiel, mais dans les autres forfaits puisqu’il est hébergé par eux.
Les charges mensuelles de Madame et Monsieur [K] s’élèvent à la somme de 2 720,38 euros, dont :
822,38 euros au titre du loyer hors charges,1 074 euros au titre du minimum vital,246 euros au titre notamment des charges d’eau, électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation,252 euros au titre des charges de chauffage,50 euros de mutuelle,76 euros de cantine200 euros de frais de transport.
Leur capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 1 387 euros.
Il convient de tenir compte des aléas de la vie et de favoriser la pérennité du plan en réduisant ce montant.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la mensualité de remboursement de Madame [P] [Z] épouse [K] et Monsieur [U] [K] à la somme de 715 euros, ce qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de leurs ressources ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer.
Pour en faciliter l’exécution et afin de ne pas aggraver l’endettement des débiteurs, le taux des intérêts des créances inscrites au plan sera réduit à 0 %.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Conformément à l’article L733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Au regard de la capacité retenue et de l’état du patrimoine, le Tribunal détermine les mesures de traitement du surendettement les plus adéquates. S’il impose de mesures de rééchelonnement des paiements, l’article L. 711-6 du code de la consommation dispose que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit, des sociétés de financement et aux crédits à la consommation.
L’endettement global est de 41 053,07 euros.
Madame et Monsieur [K] ne disposent d’aucun bien de valeur susceptible d’être liquidé. Ils ne possèdent que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Ils n’ont jamais bénéficié de mesures dans le cadre de la procédure de surendettement. Quatre-vingt-quatre mois demeurent donc disponibles par application de l’article L733-3 du code de la consommation.
Il convient donc de prononcer des mesures de rééchelonnement des dettes tel qu’énoncé au dispositif.
Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Madame [P] [Z] épouse [K] et Monsieur [U] [K] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour leurs crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de leur patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Madame [P] [Z] épouse [K] et Monsieur [U] [K] recevables en leur recours ;
FIXE les créances suivantes pour les besoins de la procédure :
BATIGERE Réf. 8349181 à la somme de 1 893,74 euros,SCG de [Localité 18] Réf. [Numéro identifiant 1]à la somme de 607,31 euros [4] à la somme de 1 649,13 euros ;
DIT n’y avoir lieu à modifier l’état détaillé des dettes pour le surplus ;
FIXE à la somme de 715 euros par mois la part des ressources de Madame [P] [Z] épouse [K] et Monsieur [U] [K] disponible au remboursement de leurs dettes ;
ORDONNE les mesures de rééchelonnement des dettes de Madame [P] [Z] épouse [K] et Monsieur [U] [K] sur soixante mois selon modalités prévues au tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 6 octobre 2025 puis le 6 de chaque mois ;
RECOMMANDE à Madame [P] [Z] épouse [K] et Monsieur [U] [K], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de leur situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ;
DIT que, en cas de non-respect par Madame [P] [Z] épouse [K] et Monsieur [U] [K] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant aux débiteurs une lettre recommandée avec accusé de réception les mettant en demeure de respecter leurs engagements et de régulariser leur situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ;
RAPPELLE qu’il est interdit aux débiteurs, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, les débiteurs seront tenus de saisir à nouveau la commission de surendettement pour réexamen de leur situation ;
RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Madame [P] [Z] épouse [K] et Monsieur [U] [K] ;
RAPPELLE que la présente instance est sans frais ni dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La greffière La vice-présidente
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