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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 26 mars 2026, n° 25/02101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02101 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z33A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
N° RG 25/02101 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z33A
DEMANDEUR :
M. [I] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau D’ARRAS
DEFENDERESSE :
MSA NORD PAS [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [D] [G], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Marie HUCHETTE, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Marie-Noëlle MAQUAIRE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 24 août 2020 par la société [1] qui a pour activité la collecte du lait au sein des différents producteurs adhérents à la coopérative et sa transformation pour la fabrication de divers produits laitiers
Le 23 décembre 2024 Monsieur [R] a été placé en arrêt maladie.
Un certificat médical initial daté du 23 décembre2024 fait état d’un « choc(illisible pour le reste) »
Le 27 décembre 2024 une déclaration d’accident de travail a été établi par l’employeur , faisant état de la survenance le 22 décembre 2024 d’un « choc émotionnel à la lecture d’un mail reçu le dimanche hors du lieu de travail suivant échanges antérieurs avec sa hiérarchie »
Le 6 janvier 2025, la MSA a établi un courrier à l’intention de Monsieur [R] afin de l’informer de la réception de la déclaration de l’accident de travail et de la nécessité d’adresser un certificat médical initial.
Le 21 janvier suivant la MSA faisait état de la réception du certificat médical initial le 9 janvier 2025 et de ce que sa décision interviendrait au plus tard le 7février 2025.
Le 4 février 2025 la MSA a établi un nouveau courrier pour l’informer du recours à un délai complémentaire d’instruction de deux mois.
Le 31 mars 2025 la MSA lui a adressé en LRAR un courrier daté du 28 mars 2025 au terme duquel elle refusait de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [R] aux motifs que
— son accident serait survenu en dehors de ses horaires de travail.
— au moment de son accident, il n’était plus, selon la MSA, sous la subordination de son employeur.
Monsieur [R] a alors saisi la Commission de Recours Amiable de la MSA du Nord-Pas-de-[Localité 4] par courrier du 26 mai 2025, dont la commission a accusé réception le 28 mai 2025.
A défaut de décision expresse au terme du délai de deux mois, le18 août 2025, Monsieur [R] a saisi le Tribunal afin de solliciter l’annulation de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable et la décision de la MSA de refus de reconnaitre le caractère professionnel de son accident du travail
L’affaire a été plaidée le29janvier 2026 et mise en délibéré au 26 mars 2026.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Monsieur [R] sollicite de :
A titre princigal :
— JUGER Monsieur [I] [R] recevable et fondé en son recours ;
— JUGER que la MSA du Nord-Pas-de-[Localité 4] n’a pas respecté le principe du contradictoire qui lui était imparti dans le cadre de l’instruction de l’accident du travail de Monsieur [I] [R] ;
En conséquence,
— JUGER ET DECLARER inopposables à Monsieur [I] [R] la décision de la MSA du Nord-Pas-de-[Localité 4] de refus de prise en charge de son accident du travail en date du 28 mars 2025 et la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la MSA du Nord-Pas-de-[Localité 4] en date du 28 juillet 2025
— JUGER que l’accident dont a été victime Monsieur [I] [R] le 22 décembre 2024 est un accident du travail et doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
A titre subsidiaire :
— JUGER Monsieur [I] [R] recevable et fondé en son recours ;
— JUGER que la MSA du Nord-Pas-de-[Localité 4] n’a pas respecté le délai d’instruction de l’accident du travail de Monsieur [I] [R] ;
En conséquence,
— JUGER que la MSA du Nord-Pas-de-[Localité 4] a implicitement reconnu le caractère professionnel de son accident du travail en date du 28 mars 2025.
— JUGER que l’accident dont a été victime Monsieur [I] [R] le 22 décembre 2024 est un accident du travail et doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
A titre infiniment subsidiaire :
— JUGER Monsieur [I] [R] recevable et fondé en son recours ;
— JUGER que l’accident dont a été victime Monsieur [I] [R] le 22 décembre 2024 est un accident du travail et doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
— CONDAMNER la MSA du Nord-Pas-de-[Localité 4] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la MSA du Nord-Pas-de-[Localité 4] aux entiers frais et dépens.
Monsieur [R] fait valoir que la MSA n’a pas respecté le principe du contradictoire puisque lors de sa consultation, du dossier le 19 mars 2025, il a constaté que la lettre de réserves de son employeur visée par la déclaration d’accident du travail, n’était pas présente au dossier consulté Il a d’ailleurs formulé une observation à ce titre le jour même
Il considère que l’article D751-119 du code rural et de la peche maritime vise les pièces que doit contenir le dossier et notamment « les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ».Il estime que la caisse n’a pas a faire le tri entre les pièces qu’elle entend soumettre au contradictoire et d’autant plus que la lettre de réserves est un élément de nature à lui faire grief
Il estime que le non respect du contradictoire lui rend la décision inopposable et que ce faisant il convient de lui reconnaître le bénéfice de la législation professionnelle.
Monsieur [R] fait valoir d’autre part que la décision de recours à des investigations pour prolonger le délai d’instruction, ne lui a pas été notifié dans les délais en ce que le délai court à compter du 23décembre 2024 et qu’en tout état de cause même à retenir que le délai court à compter du 9 janvier 2025 et jusqu’au 7 février 2025 comme le prétend la MSA, elle ne justifie pas de la date de réception du courrier daté du 4 février 2025.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la MSA sollicite de :
— confirmer le refus de prise en charge de l’accident survenu le 22/12/2024au titre de la législation professionnelle
— rejeter la demande de condamnation de la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La MSA fait état de ce que Monsieur [R] n’avait nul besoin de consulter précisément la lettre de réserves employeur afin de connaître la position défendue par celui-ci, la déclaration d’accident du travail et le rapport de contrôle reprenant en détail ces éléments. Elle estime que le dossier mis à disposition des parties doit contenir les pièces sur la base desquelles la caisse se prononce et qu’en l’espèce ces réserves adressées concomitamment à la transmission de la déclaration de travail, n’ont pas déterminé sa décision.
La MSA fait état d’autre part de ce que le 23 décembre 2024 a été établi l’arrêt de travail mais que Monsieur [R] ne justifie pas lui avoir adressé le certificat médical initial avant le 4 janvier comme en témoigne le cachet apposé sur l’envoi.
Elle se défend sur la réception de son courrier du 4 février 2025, en arguant que dans son recours Monsieur [R] s’est lui-même prévalu de la réception de ce courrier.
MOTIFS
° sur le respect du contradictoire
A titre liminaire,le tribunal constate qu’il n’est pas contesté que la lettre de réserves ne faisait pas partie du dossier soumis à la consultation de Monsieur [R]
Par ailleurs, l’article D751-119 dispose que " Le dossier constitué pour la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle par la caisse comprend :
1° La déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2° Les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3° Les constats faits par la caisse ;
4° Les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5° Les éléments communiqués par le service de santé au travail en agriculture ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Ce dossier peut à leur demande être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. "
Le texte en visant les « informations parvenues à la caisse de chacune des parties » ne fait aucune distinction entre les informations.
De plus la MSA affirme péremptoirement que ces réserves n’ont pas déterminé sa décision sans pouvoir l’établir ; de plus la comparaison des documents montre que les réserves de l’employeur dans le cadre de sa lettre de réserves ne sont pas intégralement reprises dans le rapport de contrôle, pas plus que dans la déclaration qui se contente d’un renvoi au courrier de réserves.
Or aucun élément ne permet de déterminer que la caisse a pris sa décision sur la base du seul rapport de contrôle.
Pour autant il reste à déterminer la sanction de l’irrégularité constituée dans le défaut de mise à disposition de la lettre de réserves.
Si en présence d’une irrégularité dans la procédure lui faisant grief, l’employeur peut obtenir l’inopposabilité de la décision positive de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie , il n’est pas établi qu’une décision de rejet puisse être inopposable
En tout état de cause même si la décision devait être considérée comme inopposable à Monsieur [R], il n’établit pas que l’inopposabilité de la décision emporte reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
D’ailleurs force est de constater que Monsieur [R] ne s’explique pas ce qui permettrait de considérer que l’inopposabilité de la décision emporte reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ; de plus dans le dispositif de ses écritures ,Monsieur [R] ne demande la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident qu’au titre de sa demande subsidiaire.
° sur le non respect des délais
L’article R751-121 dispose que
« Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse en informe la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 751-115 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. A l’expiration d’un nouveau délai de deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de la décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est établi à l’égard de la victime. »
L’article R751-115 dispose que « La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. »
Sur ce le tribunal constate que la problématique n’est pas celle de la réception du courrier mais de la date de réception du courrier pour apprécier s’il a été reçu voire dans les délais impartis, d’autant que le texte prévoit un mode de transmission permettant de déterminer la date de réception.
Or même à retenir que la caisse devait rendre sa décision dans les30 jours à compter du 9 janvier 2025, soit au plus tard le 7février 2025, il s’observe que si la MSA produit un courrier daté du 4 février 2025, à défaut de l’avoir adressé par un moyen permettant de déterminer sa réception, la MSA ne rapporte la preuve du respect des délais d’instruction prévus et notamment du délai de l’article R. 751-115
En tout état de cause la caisse ne pourrait pas se prévaloir de ce que c’est la date d’envoi du courrier qui importe puisque de la même manière elle ne justifie pas de la date d’envoi ,la date apposée sur le courrier ne pouvant se confondre avec la date d’envoi.
Dès lors le tribunal considère qu’une décision implicite de reconnaissance est acquise et donc que l’accident du 22 décembre 2024 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
°sur les demandes accessoires
La MSA qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’équité commande par contre de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire ,en premier ressort et par mise à disposition au greffe
— Dit que la MSA du Nord-Pas-de-[Localité 4] a implicitement reconnu le caractère professionnel de l’accident du 22 décembre 2024 de Monsieur [R]
— Dit que l’accident dont a été victime Monsieur [I] [R] le 22 décembre 2024 est un accident du travail et doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la MSA aux dépens
— Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Pôle social
N° RG 25/02101 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z33A
[I] [R] C/ MSA NORD PAS DE [Localité 4]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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