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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 26/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD, S.A. CREATIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 26/00244 -
N° Portalis DBZ4-W-B7K-CCBH
N° de Minute : 26/00122
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2026
[K] [D]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD
S.A. CREATIS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2] -
[Localité 4]
Comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD,
dont le siège social est sis [Adresse 3] -
[Localité 5]
Non représentée
S.A. CREATIS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Avril 2026
Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Mélanie ROUSSEL, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 janvier 2021, la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD a consenti à Monsieur [K] [D] un crédit immobilier d’un montant de 115 000 euros, au taux de 1,410% l’an, remboursable en 240 mensualités de 594,54 euros (réf. n°08736735).
En juillet 2025, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [K] [D] un prêt consistant en un regroupement de crédits d’un montant de 52 300 euros, au taux de 8,55%, remboursable en 144 mensualités de 578,73 euros (réf. 28998002066208).
Par requête enregistrée au greffe le 25 février 2026, Monsieur [K] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d’obtenir la suspension de l’exécution de ses obligations au titre des deux contrat de prêt pendant une durée de 12 mois, en application des dispositions de l’article L. 314-20 du code de la consommation.
La SA CREATIS, la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD et Monsieur [K] [D] ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 9 avril 2026.
A l’audience, Monsieur [K] [D] comparaît en personne et maintient sa demande de délais de grâce pour une durée de 12 mois.
A l’appui de sa demande, Monsieur [D] explique avoir eu un premier problème de santé (infarctus) en octobre 2024 puis avoir repris le travail en février 2025. Avant son arrêt de travail il gagnait 3600 euros de revenus pour ne plus percevoir que 1400 euros de la CPAM avec un complément de l’employeur.
Après la reprise de son travail en février, il a subi un 2eme arrêt maladie. En septembre 2025, Monsieur [D] explique avoir changé d’employeur et avoir été déclaré médicalement inapte à son poste de « conducteur poids lourd et super poids lourd » le 31 mars 2026. Il déclare être actuellement dans l’attente de son licenciement. Il ajoute avoir compenser ses pertes de revenus en vendant son véhicule et en puisant dans ses économies afin d’honorer le paiement de ses mensualités mais ne plus avoir d’argent de côté. La simulation effectuée sur le site de FRANCE TRAVAIL lui annonce une allocation chômage d’un montant de 1050 euros sur sept mois.
Il indique que faute d’amélioration de sa situation dans le délai d’un an, il envisagera alors la vente de son bien immobilier.
La SA BANQUE POPULAIRE DU NORD et la SA CREATIS, touchées par la convocation envoyée par lettre recommandée respectivement réceptionnée le 2 et le 3 mars 2026, ne sont pas représentées.
La SA BANQUE POPULAIRE DU NORD a adressé une lettre reçue au greffe le 7 avril 2026 mais dont il ne pourra pas être tenue compte, aucune dispense de comparution n’ayant été ni demandée ni accordée.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article L 314-20 du code de la consommation dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
« L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d’instance dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension ».
En l’espèce, la demande de délai de grâce est motivée par la survenue justifiée de problèmes médicaux sérieux ayant conduit à des arrêts maladie puis à une déclaration d’inaptitude à son poste par son employeur (avis médical d’inaptitude 31/03/2026 – lettre recommandée de la société HEMMERLIN en date du 08/04/ 2026) ainsi qu’à une reconnaissance de travailleur handicapé en cours par la CPAM.
Alors qu’il gagnait plus de 3 000 euros par mois, ses revenus ont chuté à 2251 euros en 2024 (avis d’impôts sur le revenu 2025 sur les revenus 2024), pour ne plus qu’être de 1400 euros complété par l’employeur durant son 1er arrêt de travail, et de 1050 euros prévisibles d’allocations chômage selon simulation de droit sur le site de FRANCE TRAVAIL.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [D] subit une baisse importante du montant de ses revenus mensuels consécutivement à ses problèmes de santé, événement imprévisible et indépendant de sa volonté.
Cette baisse conséquente de revenus génèrent un déséquilibre dans le budget de Monsieur [D], le montant de ses deux mensualités de crédits s’élevant à la somme mensuelle totale de 1173,27 euros.
Il sera encore relevé que malgré sa baisse de revenus, Monsieur [D] a fait en sorte de respecter ses obligations contractuelles jusqu’au début de l’année 2026, ce qui n’est pas contredit par les prêteurs, ce qui démontre sa bonne foi et sa volonté de régler ses créanciers.
Il convient par ailleurs de relever que les ressources de Monsieur [D] sont susceptibles d’augmenter ensuite de la procédure de licenciement en cours et des indemnités qu’il percevra le cas échéant ainsi que de la réactualisation de ses droits FRANCE TRAVAIL.
Il sera encore relevé que Monsieur [D] est propriétaire de sa résidence principale et qu’il envisage de la mettre en vente si la suspension de l’exigibilité de ses obligations ne suffisaient pas à lui permettre de rétablir sa situation.
L’ensemble de ces éléments justifie qu’un délai de grâce, dont la demande n’a appelé aucune observation ni moins encore d’opposition des prêteurs quant à sa durée et son principe, soit accordé à Monsieur [D] pour une période de 12 mois.
Afin d’assurer le rétablissement de la situation de Monsieur [D], il convient de décider que Monsieur [D] n’aura pas à s’acquitter du montant des intérêts durant le moratoire et que les sommes dues ne produiront pas d’intérêt pendant le délai de grâce.
Au terme de la période de suspension, la durée des contrats sera prolongée de 12 mois et les échéances prévues au tableau d’amortissement des contrats seront exigibles tous les mois avec un décalage de 12 mois par rapport au tableau d’amortissement initial.
Il convient enfin de rappelerque Monsieur [D] devrade s’le cas échéant du règlement des cotisations d’assurance dprêt, sous peine de ne plus bénéficier de sa couverture.
Il convient enfin de préciser qu’il n’y aura pas lieu à inscription de Monsieur [K] [D] Fichier des Incidents de Paiements des Particuliers (Fichier des Incidents de remboursements des Crédits aux Particuliers).
En application des dispositions de l’article 696 du code civil et de la nature de l’affaire, les éventuels dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la suspension des obligations de Monsieur [K] [D] relatives d’une part au prêt personnel SA BANQUE POPULAIRE DU NORD (réf. n°08736735) et d’autre part au prêt « regroupement de crédits » SA CREATIS (réf. 28998002066208) à compter du présent jugement et de l’échéance d’avril 2026;
ORDONNE que les échéances suspendues ne produiront pas d’intérêts pendant la totalité des 12 mois de suspension ;
RAPPELLE que Monsieur [K] [D] devra continuer de s’acquitter le cas échéant du règlement des cotisations d’assurance des prêts ;
DIT qu’au terme de la période de suspension, la durée du contrat sera prolongée de 12 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 12 mois par rapport au tableau d’amortissement initial ;
RAPPELLE que la déchéance du terme ne peut pas être prononcée pendant ce délai ;
RAPPELLE que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délais conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à inscription de Monsieur [K] [D] au Fichier des Incidents de Paiements des Particuliers (FICP) ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Monsieur [K] [D] ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire sur minute.
Ainsi jugé et prononcé le 30 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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