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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 8 déc. 2025, n° 25/01369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01369 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2S3T
N° de minute :
[L] [X]
c/
S.A.R.L. AMDF
DEMANDERESSE
Madame [L] [X]
[Adresse 6]
[Localité 3]
ayant pour mandataire de gestion : FONCIA AGENCE CENTRALE, administrateur de biens sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AMDF
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 octobre 2025, avons mis au 26 novembre 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé, l’indivision [Z] a consenti un bail commercial à la société SARL AMDF portant sur des locaux situés au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8].
Par acte du 14 mars 2025, Madame [L] [X] Veuve [Z] a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant paiement de la somme de 7939,10 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que La société SARL AMDF n’aurait pas régularisé l’arriéré locatif dans le délai imparti, Madame [L] [X] Veuve [Z] a, par acte du 16 mai 2025, assigné la société SARL AMDF devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 9] l’expulsion de la société SARL AMDF des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi que l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meuble qu’il plaira, aux risques et périls de la société AMDF ; Condamner la société SARL AMDF au paiement de la somme provisionnelle de 16.047,10 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, dus au 05 mai 2025, terme du mois d’avril 2025 inclus ;Condamner la société SARL AMDF, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner la société SARL AMDF à payer une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société SARL AMDF aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 14 mars 2025.
Lors de l’audience du 14 octobre 2025, Madame [L] [X] Veuve [Z], exposant que le montant de sa créance s’élève désormais à la somme de 12.077,55 euros, demande de valider l’accord passé avec la défenderesse prévoyant la suspension de la clause résolutoire et le paiement de la créance sur 5 mois, ainsi qu’une clause de déchéance en cas de non-respect de ces délais. Elle déclare par ailleurs maintenir sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée à personne morale, la société SARL AMDF n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et accessoires.
Madame [L] [X] Veuve [Z] a fait signifier à la société SARL AMDF un commandement d’avoir à payer la somme de 7939,10 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 14 mars 2025.
La société SARL AMDF n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 14 mars 2025, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 15 avril 2025, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Toutefois, au vu l’accord passé entre les parties, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L 145-41 du code de commerce, d’accorder au preneur, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l’effet de la clause résolutoire.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Madame [L] [X] Veuve [Z] produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 12.077,55 euros à la date du 10 octobre 2025.
Cette créance n’étant pas contestée, ni sérieusement contestable, la société SARL AMDF sera donc condamnée au paiement de la somme de 12.077,55 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges locatives dus à la date du 10 octobre 2025 – échéance du mois de septembre 2025 incluse.
La société SARL AMDF sera autorisée à apurer sa dette en cinq mensualités de 2415,51 euros chacune, le premier versement devant intervenir au plus tard le 1er du mois suivant la signification de la présente décision, les suivants au plus tard le 1er de chaque mois.
Pendant le déroulement de ces délais, les effets de la clause de résiliation seront suspendus.
Faute pour la locataire de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré des loyers et des charges restant dû deviendra immédiatement exigible, et la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation du bail et permettant à la bailleresse de poursuivre l’expulsion du preneur avec si nécessaire le concours de la force publique.
Dans l’hypothèse d’une nouvelle défaillance de la locataire, entraînant la résiliation du bail, il y a lieu de prévoir que cette dernière sera tenue à titre de provision, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société SARL AMDF.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société SARL AMDF à verser à Madame [L] [X] Veuve [Z] la somme de 1000 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS la réunion à la date du 15 avril 2025 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail commercial passé entre la société SARL AMDF et Madame [L] [X] Veuve [Z], relatif au local [Adresse 2] à [Localité 8];
CONDAMNONS la société SARL AMDF à payer à Madame [L] [X] Veuve [Z] la somme de 12.077,55 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges locatives à la date du 10 octobre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse), avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
ACCORDONS à la société SARL AMDF la faculté de se libérer de sa dette en cinq mensualités successives de 2415,51 euros chacune, le premier versement devant intervenir au plus tard le 1er du mois suivant la signification de la présente décision, les suivants au plus tard le 1er du mois;
ORDONNONS, en conséquence, la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation du contrat de bail ;
DISONS que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais joué ;
DISONS qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leur échéance :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la société SARL AMDF et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 8],
— la société SARL AMDF devra payer mensuellement à Madame [L] [X] Veuve [Z], à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués, indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la société SARL AMDF aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS la société SARL AMDF à payer à Madame [L] [X] Veuve [Z] une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À [Localité 7], le 08 décembre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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