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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 5 déc. 2024, n° 22/05125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/05125 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W2OS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [18]
JUGEMENT
20L
N° RG 22/05125 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W2OS
N° minute : 24/
du 05 Décembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[U]
C/
[D]
[17]
Copie exécutoire délivrée à
Me GONTHIER
Me POULOU
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [U]
M. [D]
le
Extrait délivré à la [14]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE CINQ DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [G] [U] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 10]
[Localité 9]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
d’une part,
Et,
Monsieur [M] [Z] [D]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 13] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 8]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Hélène POULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [G] [U]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] (GIRONDE)
et de :
Monsieur [M] [Z] [D]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 13] (GIRONDE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 19] (GIRONDE), le 20 août 2010, avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 2 décembre 2009 par Maître [T] [Y], notaire à [Localité 12] (GIRONDE).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 30 juin 2022.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
En ce qui concerne les enfants
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : un week-end sur deux, les semaines paires les années paires et les semaines impaires les années impaires, du vendredi sortie des classes au lundi matin entrée des classes,
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle et fractionnement par quinzaine l’été (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires).
Dit que, par exception aux dispositions ci-dessus, le père accueillera les enfants, les années paires, le 24 décembre et le 25 décembre jusqu’à 11 heures, la mère pouvant les recevoir le 25 décembre à partir de 11 heures, et les années impaires, le 25 décembre à partir de 11 heures.
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Dit que, par exception aux dispositions ci-dessus, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère.
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle ou à leur établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants.
Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période.
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [F] [D] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 12] (GIRONDE), [A] [D] né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 12] (GIRONDE), [N] [D] né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 12] (GIRONDE) et [S] [D] né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 12] (GIRONDE), que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150€) par mois et par enfant, soit la somme totale de SIX CENTS EUROS (600€) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac FRANCE entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
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2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] – ou [16], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Condamne madame [G] [U] aux dépens.
Rejette la demande de madame [G] [U] présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Et a été signé le présent jugement par madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales, et monsieur Sébastien GOUIN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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