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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 13 avr. 2026, n° 25/02028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02028 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4FOF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 AVRIL 2026
MINUTE N° 26/00711
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 Mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [X] [H],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 493
ET :
La CPAM DES HAUTS DE SEINE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
L’organisme ONIAM,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 26 novembre et le 4 décembre 2025, Mme [X] [H] a fait assigner devant le président de ce tribunal statuant en référé l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir condamner l’ONIAM à lui payer la somme provisionnelle de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, outre la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens, et de rendre l’ordonnance commune à la CPAM des Hauts-de-Seine.
Lors des débats, Mme [X] [H] maintient ses demandes.
Elle expose qu’elle a subi deux interventions chirurgicales les 23 et 30 novembre 2023, réalisées par le Dr [P] à la clinique de la Montane à [Localité 1], pour prise en charge d’un hallux valgus bilatéral, qui ont été suivies de complications. Elle précise qu’elle a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) qui a commis le Dr [G] en qualité d’expert ; que par avis du 18 avril 2025, la CCI a conclu à un accident médical non fautif lui ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ; que l’ONAM lui a proposé une indemnisation transactionnelle qu’elle estime insuffisante au regard de ses préjudices.
L’ONIAM demande au juge des référés de constater l’absence d’obligation d’indemnisation sérieusement incontestable incombant à l’ONIAM, débouter Mme [X] [H] de sa demande provisionnelle, et ordonner une expertise médicale. Subisiairement, elle demande de constater que l’ONIAM ne s’oppose pas à la demande provisionnelle.
En substance, elle fait valoir que l’expertise du Dr [G] ne lui est pas opposable faute d’avoir été réalisée à son contradictoire, qu’en outre, l’expert ne s’est pas prononcée sur le critère de gravité prévu à l’article D 1142-1 du code de la santé publique et que l’état antérieur n’a pu être vérifié.
Régulièrement citée, la CPAM des Hauts-de-Seine n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
Par ailleurs, le code de la santé publique prévoit, notamment en ses articles L1142-1, L1142-1-1 et D1142-1, les conditions dans lesquelles un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit droit à réparation du préjudice du patient, la charge de l’indemnisation étant transférée sur l’ONIAM pour les infections les plus graves, au titre de la solidarité nationale.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, le principe-même du droit de Mme [X] [H] à l’indemnisation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale est contesté par l’ONIAM, nonobstant sa proposition d’indemnité transactionnelle.
Il est constant que le caractère contradictoire de l’avis rendu par l’expert désigné par la CCI, tant en ce qui concerne la présence des parties que l’accès au dossier médical, n’a été assuré qu’envers les parties mises en cause et non à l’égard de l’ONIAM, qui n’a pas participé aux réunions. Ainsi, elle n’a pas été en mesure de donner son avis, ni au cours des réunions d’expertise ni par voie de dires.
En conséquence, la demande provisionnelle, en son principe-même, se heurte à une contestation sérieuse qui excède les pouvoirs du juge des référés et doit être rejetée.
En revanche, au vu de ces éléments, il est justifié par l’ONIAM d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, suivant modalités fixées au dispositif et à ses frais avancés.
Sur les demandes accessoires
A ce stade, chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en la forme des référés, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de provision ;
Ordonnons une expertise,
Désignons pour y procéder :
[W] [A]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Paris
Avec pour mission de :
I. Sur l’origine des dommages
— Prendre connaissance des doléances alléguées expressément par Mme [X] [H] dans l’assignation ;
— Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la procédure ;
— Déterminer l’état de santé de Mme [X] [H] avant les actes critiqués;
— Préciser la nature de la pathologie ayant motivé les interventions et hospitalisations en cause, en décrire l’évolution ;
— Décrire les soins et actes pratiqués, préciser par qui ils ont été réalisés, dans quel établissement et comment ils se sont déroulés ;
— Préciser les éléments d’information fournis à Mme [X] [H], préalablement à son consentement aux soins critiqués,
— Décrire les lésions et séquelles de Mme [X] [H] ;
— Dire si les actes et soins et leur suivi ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post séance, maladresses ou autres défaillances relevées ;
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales ;
— la réalité de l’état séquellaire ;
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ;
— Dire quelles sont les causes possibles du dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;
— Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel, et ce pour chaque praticien ou personne morale étant intervenu ;
— Dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard des résultats attendu de l’intervention mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
— Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez Mme [X] [H] ; évaluer le taux de risque opératoire qui était le cas échéant ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ; dire si ces dommages sont la conséquence d’un échec des thérapeutiques mises en œuvre ;
— Se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices subis et une éventuelle faute médicale, une infection nosocomiale ou un aléa thérapeutique ;
— Dire si un quelconque manquement aux règles de l’art et aux bonnes pratiques médicales est imputable aux différents intervenants et établissements mis en cause et en cas de pluralité, dans quelle proportion ;
II. Sur les préjudices
1° Donner un avis sur la date de consolidation des lésions définie comme la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux actes ou faits à l’origine des dommages ;
2° Au cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
3° Si la consolidation est acquise, même en l’absence de toute faute de la partie défenderesse et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert, en précisant en cas d’utilisation d’un barème les raisons de son choix, devra :
A) Préjudices extra-patrimoniaux :
– Indiquer si Mme [X] [H] a subi un déficit fonctionnel temporaire ayant entrainé une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en fixer la durée, la nature et le taux,
– Décrire les souffrances endurées, physiques et/ou psychiques du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
– Dire si les séquelles ont entraîné un préjudice esthétique temporaire, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
– Indiquer si après consolidation, Mme [X] [H] subit un déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en fixer la durée, la nature et le taux,
– Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément concernant sa vie familiale et sociale,
– Dire si les séquelles entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
– Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par Mme [X] [H],
B) Préjudices patrimoniaux :
– Donner un avis sur les éventuelles dépenses de santé actuelles et futures, tels que frais médicaux, fournitures de matériels d’appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, ainsi que sur la nécessité de soins nécessaires postérieurement à la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible,
– Donner un avis sur d’éventuels autre frais divers rendus nécessaires,
– Donner un avis sur l’éventuelle perte de gains professionnels,
– Donner un avis sur d’éventuels frais d’adaptation de logement ou de véhicule,
– En cas de besoin de l’aide d’une tierce personne :
* décrire précisément la perte d’autonomie : bilan fonctionnel précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, déroulement d’une journée-type ;
* décrire précisément l’assistance rendue nécessaire, dire si celle-ci est occasionnelle ou constante, si l=aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention quotidiennes (y compris lorsqu’elle l’aide est familiale) ;
– Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par Mme [X] [H] (notamment incidence professionnelle, préjudice scolaire ou de formation, perte de gains professionnels futurs, …).
4° Dire si l’état de Mme [X] [H] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
* * *
Disons que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, et devra ainsi :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et d’un médecin conseil, et recueillir leurs observations lors des opérations ou réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
— pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Disons que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique de Mme [X] [H] de manière contradictoire, tout en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de leurs opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse dans un délai de 4 semaines à compter de sa transmission ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Disons que l’expert déposera son rapport définitif en original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 30 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, et en adressera copie aux parties ;
Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, somme qui sera consignée par l’ONIAM à la Régie du tribunal avant le 10 juin 2026 ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que si la partie demanderesse bénéficie de l’aide juridictionnelle, cette somme sera avancée par l’État, conformément à l’article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et à l’aide juridictionnelle et à l’article 116 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée lors de l’expertise, l’expert établira son rapport ; qu’il appartiendra le cas échéant à la partie demanderesse, si elle souhaite obtenir une expertise après consolidation, de saisir le tribunal aux fins de désignation d’un expert ;
Rappelons qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge du contrôle des expertises ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 AVRIL 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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