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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 9 janv. 2026, n° 25/05232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [N] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean-baptiste MESNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05232 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBMH
N° MINUTE :
8/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 09 janvier 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] représenté par son syndic Le Cabinet CITEAU, dont le siège social est sis – [Adresse 3]
représentée par Me Jean-baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G836
DÉFENDERESSE
Madame [N] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 09 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05232 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBMH
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [Y] est propriétaire des lots n° 35 et 127 dans l’immeuble situé au [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.
Faisant valoir des impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet CITEAU, a assigné Mme [N] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, en paiement des sommes suivantes :
-2.664,65 € au titre des charges exigibles arrêtées au 23 mai 2025 avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2024,
-468 € au titre des frais nécessaires de recouvrement,
-2.500 € au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive,
-2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 7 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Mme [N] [Y], citée à étude par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
— les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,
— les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
— le relevé de matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire de Mme [N] [Y],
— les appels de fonds et de travaux correspondant à l’arriéré,
— l’historique de compte arrêté au 02/10/2025 faisant état d’un solde débiteur de 3.132,65 €, frais inclus,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 20 juin 2023, 11 juillet 2024 et 9 juillet 2025,
— la mise en demeure de payer la somme de 1.933,31 € en date du 19 novembre 2024,
— une sommation de payer la somme de 1.933,31 € en principal par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est établie à hauteur de 2 664,65 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 2 octobre 2025.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2024 à hauteur de 1.933,31 € et, à compter de l’assignation du 9 octobre 2025, pour le surplus.
Sur les frais nécessaires au recouvrement des charges
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
En l’espèce, il est sollicité la somme totale de 468 € se décomposant comme suit :
-48 € pour des frais de mise en demeure du 19/11/2024,
-420 € pour des frais de « procédure impayé » du 12/12/2024. Or, il s’agit de diligences normales du syndic qui a pour mission de recouvrer les charges impayées et il n’est pas démontré que des diligences exceptionnelles ont été effectuées. Ils seront écartés.
Dès lors, Mme [N] [Y] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 48 € au titre des frais nécessaires.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6, alinéa 3, du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il est établi que Mme [N] [Y] présente de manière récurrente des impayés de charges de copropriété. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants.
Par conséquent, Mme [N] [Y] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 250 € au titre des dommages-intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera donc accordée.
Sur les demandes accessoires
Mme [N] [Y], partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [N] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic le Cabinet CITEAU :
— la somme de 2 664,65 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 2 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024 à hauteur de 1.933,31 €, et à compter du 9 octobre 2025 pour le surplus,
— la somme de 48 € au titre des frais de recouvrement,
— la somme de 250 € au titre des dommages-intérêts,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE Mme [N] [Y] aux dépens,
CONDAMNE Mme [N] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic le Cabinet CITEAU, la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La présidente
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