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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 10 févr. 2026, n° 25/01469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE [ 1 ], CAF DU PAS DE [ Localité 2 ], SOCIETE DES EAUX DE [ Localité 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT-OMER
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/01469 -
N° Portalis DBZ4-W-B7J-CBAD
N° minute : 26/00004
DECISION
DU : 10 FEVRIER 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DECISION DE CADUCITE
DU 10 FEVRIER 2026
((Articles 406 et suivants du Code de procédure civile)
Sous la Présidence de Eve POTTIER, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER, en charge du Contentieux de la Protection, assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière
DEMANDERESSE
LA PAIERIE DEPARTEMENTALE DU PAS DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante
DEFENDEURS
Mme [Y] [T] épouse [J], née le 28 Février 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Non comparante
M. [K] [J], né le 27 Février 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] [Localité 4]
Non comparant
CAISSE [1], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante
SOCIETE DES EAUX DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 6] [Adresse 7]
Non comparante
[2], dont le siège social est sis [Adresse 6] [Adresse 8]
Non comparante
[3], dont le siège social est sis Chez PRE-VENANCE [Localité 6] FSP – Service surendettement – [Adresse 9]
Non comparante
CAF DU PAS DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non comparante
[4], dont le siège social est sis Chez [5] – Service Surendettement – [Adresse 11]
Non comparante
LC ASSET 2 SARL, dont le siège social est sis Chez [Adresse 12]
Non comparante
[6], dont le siège social est sis [Adresse 13] – [Adresse 14]
Non comparante
PROCEDURE
Suivant déclaration en date du 01 août 2025, Mme. [Y] [T] épouse [J] et M. [K] [J] ont saisi la commission d’examen des situation de surendettement des particuliers du pas de calais aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement ;
Par décision du 11 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7] a déclaré le dossier recevable ;
Par courrier du 08 Octobre 2025, reçu au Secrétariat de la Commission le 13 Octobre 2025, la [7] a formé une contestation à l’encontre de cette décision, de sorte que la commission a adressé le dossier au greffe du tribunal judiciaire ;
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour l’audience de ce jour ;
Attendu que, sans motifs légitime, [7] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas formulé d’observations par écrit en respectant les conditions posées par l’article R 713-4 du Code de la consommation ;
Qu’aucun défendeur n’a sollicité de jugement au fond ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer le recours formé par [7] caduc, par application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 et la décision rendue le jour même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible de rétractation demandée dans le délai de quinze jours,
Déclare caduc le recours formé par [8] [7] à l’encontre de la décision de recevabilité du dossier de surendettement de Mme. [Y] [T] épouse [J] et M. [K] [J] prise par la commission le 11 septembre 2025 ;
Constate l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du Trésor Public ;
Dit qu’à défaut de relevé de caducité dans les conditions prévues à l’article 468 du Code de procédure civile, le dossier sera renvoyé à la Commission.
Ainsi jugé et prononcé le 10 fébrier 2026
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE
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